Article L421-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 13 décembre 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)

Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisés par les consommateurs même s'ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.

Entrée en vigueur le 13 décembre 2024

NOTA

Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

Commentaires14

1Cécile Martin
concurrences.com · 28 octobre 2025

L. 7321-2 C. trav.. […] L. 330-3 C. com.). […] 101 du TFUE aux accords de (…) Association de consommateurs : La Cour de cassation considère que l'agissement illicite dont une association de consommateurs peut obtenir la cessation forcée en justice, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale (UFC Que Choisir 38) 25 mars 2010 1194 Cass. civ. 1, 25 mars 2010, UFC Que choisir 38, pourvoi n° 09-12.678 Une association de consommateurs avait assigné sur le fondement des articles L 421-2 et L. 421-6 du Code de la consommation un distributeur et installateur de cuisines et salles de bains, parce qu'il faisait signer à titre de (…) […] L. 330-3 C.

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2[Brèves] Application de la réglementation sur les clauses abusives aux contrats de construction (rappel) : l'exemple du CCMIAccès limité
Juliette Mel · Lexbase · 23 juin 2022

3L’irrecevabilité de l’action en cessation pour des contrats proposés aux non-professionnels – Cass. civ. 1ère, 4 juin 2014, pourvoi n°13-13.779
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. […] 2 avril 2009, n°08-11.231). […] La règle de procédure en revanche permet aux associations de consommateurs agréées d'agir pour « supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite » (article L.421-2 du Code de la consommation). […] l'article L.423-1 du Code de la consommation prévoit que l'association peut exercer l'action de groupe pour obtenir la réparation de préjudices subis par les consommateurs. […]

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Décisions27

1Tribunal de grande instance de Grenoble, 4e chambre civile, 3 juin 1996, n° 9504219

[…] 2 […] Agissant dans le cadre des articles L 421-2 et L 421-6 du code de la consommation, la C .) […] M o n s i e u r D qui agit dans un but lucratif, est un professionnel au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation. […] 3.L'action introduite par la C d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e L 4 2 1 -6 d u c o d e d e la consommation, qui ne suppose pas l'existence d'une infraction pénale, sera par conséquent déclarée recevable.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2016, n° 1306106Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la consommation : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, […] qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction (…) d'ordonner au défendeur (…), […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2003, n° 03/07628

[…] 1, LA21-1, L421-2, L421-9 du Code de la Consommation et 1382 du Code civil, à la condamnation de la Société Sony Music Entertainment France au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, au motif qu'en commercialisant le CD « Laundry Service » de Shakira elle a trompé les acheteurs en omettant de les informer de l'impossibilité d'une lecture sur certains autoradios, qu'à cet égard la mention « non lisible sur PC/MAC » est trompeuse et de nature à induire en erreur et qu'il résulte de l'absence […] Page 2 […] Entertainment (France) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du

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