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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 6 nov. 2024, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01956 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01956 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5XK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/11/2024 à :
la SELARL E.S.L., vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JOKER COURSES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge HECKEL de la SELARL E.S.L., avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. JOKER MARKET PLACE
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. SELARL ADJE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 20 août 2024, la SARL JOKER COURSES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL JOKER MARKET PLACE et la SELARL ADJE prise en la personne de maître [Z] et tendant à :
Vu les articles 835 et suivants et 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1240 du code civil,
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— condamner la société JOKER MARKET PLACE à lui verser une provision de 100 000 € en remboursement de son compte courant créditeur, les intérêts légaux en sus à compter de la présentation de la mise en demeure du 19 juillet 2022 ;
— condamner la société JOKER MARKET PLACE aux entiers dépens ainsi qu’à un montant de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’administrateur provisoire de la société JOKER MARKET PLACE ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La société JOKER COURSES expose qu’elle est associée de la société JOKER MARKET PLACE et bénéficiaire à ce titre d’un compte courant d’associé d’un montant de 100 000 € dont, à défaut de stipulation contraire dans les statuts, le remboursement est exigible à première demande.
Elle ajoute avoir mis en demeure la défenderesse, par courrier du 19 juillet 2022, de lui rembourser sa créance, en vain.
L’assignation a été signifiée le 06 août 2024 à Maître [Z] et le 20 septembre 2024 à la société JOKER MARKET PLACE par remise à personne morale.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En l’absence des défenderesses, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demanderesse justifie, par la production aux débats du Grand Livre de la défenderesse, d’une créance sur la société JOKER MARKET PLACE d’un montant de 100 000 € au 31 décembre 2021.
Aucune contestation n’est formulée sur l’obligation à remboursement de la défenderesse.
Par voie de conséquence il sera fait droit à la demande, la dette produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société JOKER MARKET PLACE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société JOKER COURSES à hauteur de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société JOKER MARKET PLACE à payer à la société JOKER COURSES une provision de 100 000 € (cent mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
Condamnons la société JOKER MARKET PLACE aux dépens ;
Condamnons la société JOKER MARKET PLACE à payer à la société JOKER COURSES une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déclarons la condamnation opposable à la SELARL ADJE prise en la personne de maître [Z] ès qualité d’administrateur provisoire de la société JOKER MARKET PLACE ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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