Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 20 janv. 2022, n° 18/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 19 janvier 2018, N° 2017003326 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MARINE POWER TECHNOLOGY c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/184
Rôle N° RG 18/04160 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCKO
SARL MARINE POWER TECHNOLOGY
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 19 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017003326.
APPELANTE
SARL MARINE POWER TECHNOLOGY
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 418 606 513 dont le siège social est sis 1412, Chemin des Eucalyptus – 06160 JUAN-LES-PINS, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur X Y
représentée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Chantal DESSI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2011, la société MARINE POWER TECHNOLOGY a réalisé une réparation sur le moteur du bateau M/Y SEA SHELL.
Le 2 mars 2012, lors d’un essai en mer, un incident impliquant le moteur réparé est survenu.
La société MARINE POWER TECHNOLOGY a déclaré un sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD qui a refusé sa garantie.
Par acte du 22 juin 2017, la société MARINE POWER TECHNOLOGY a fait citer la société AXA FRANCE IARD (la société AXA) devant le tribunal de commerce d’ANTIBES pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de commerce d’ANTIBES a :
-débouté la société AXA sur la demande de prescription,
-déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée contre la société AXA,
-débouté la société MARINE POWER TECHNOLOGY de sa demande de mise en jeu de la garantie de la police d’assurance d’AXA,
-condamné la société MARINE POWER TECHNOLOGY aux dépens et à payer à la société AXA 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
-la prescription biennale n’est pas acquise en ce que la société MARINE POWER TECHNOLOGY l’a régulièrement interrompue par divers courriers de mise en demeure adressés à la société AXA,
-la propriétaire du bateau, à savoir la société SEA SHELL NAVIGATION LLC, n’a rien réclamé à la société MARINE POWER TECHNOLOGY,
-le contrat ne garantit pas les conséquences dommageables du travail effectué par l’assuré pour le compte d’un client,
-il ne garantit pas non plus les frais engagés par son assuré pour réparer, parachever ou refaire le travail,
-l’expert mandaté par la société AXA n’a pas pu examiner le bateau et constater les désordres,
-les causes exactes de l’arrêt du moteur ne sont pas établies,
-l’avarie initiale pour laquelle la société MARINE POWER TECHNOLOGY est intervenue s’est produite pendant la saison 2011 alors que le navire était encore sous garantie et sans qu’il soit justifié que les désordres aient été déclarés au constructeur,
-la société MARINE POWER TECHNOLOGY n’a pas produit la garantie du fabriquant de sorte que la société AXA serait privée de tout recours.
La société MARINE POWER TECHNOLOGY a fait appel de cette décision le 6 mars 2018. L’appel porte sur toutes les dispositions du jugement attaqué à l’exception de celle qui écarte la prescription.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA les 18 et 29 mai 2018, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-déclarer son appel recevable,
-réformer en tous points le jugement attaqué,
-condamner la société AXA à garantir le sinistre,
-condamner la société AXA à lui payer 23 618, 31 euros correspondant à l’indemnisation qui lui est due,
-condamner la société AXA aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 19 juin 2018, la société AXA demande à la cour:
A titre principal, de confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de commerce d’ANTIBES,
A titre très subsidiaire, de :
-limiter la perte de la société MARINE POWER TECHNOLOGY à la somme de 10 576, 19 euros,
-déduire sa franchise contractuelle de 10%,
En tout état de cause, de condamner la société MARINE POWER TECHNOLOGY aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euro au titre des frais irrépétibles.
Le 21 mai 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 18 novembre 2021.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2021 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’appel
Contrairement à ce qu’elle affirme en pages 3 et 4 de ses conclusions, il s’évince de la déclaration d’appel et du dispositif des écritures de l’intimée, qui seul lie la juridiction en application de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie de la disposition aux termes de laquelle le premier juge a rejeté l’exception de prescription biennale qui avait été opposée par la société AXA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, la cour n’est pas non plus saisie d’un moyen de contestation de la recevabilité de l’appel. Il en résulte qu’il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
Sur les mérites de l’appel
Comme elle le soutient, il ressort des dispositions combinées du tableau 1B des conditions particulières de la police (pièce 17 de l’appelante) et 3.1 des conditions générales du contrat (pièce 16 de l’appelante) que la société MARINE POWER TECHNOLOGY est assurée en responsabilité civile et que, par dérogation à l’article 4.26 des conditions générales, la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assurée en raison des dommages causés aux biens qui lui sont confiés dans le cadre des activités définies aux conditions particulières (entretien mécanique, réparation, maintenance à flot ou en atelier des groupes motopropulseurs CARTERPILAR).
Toutefois, l’article 4.29 des conditions générales (pièce 16 de l’appelante) précise que la police ne garantit pas les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail. Cela veut dire que les défaillances, manquements, oublis et/ou mauvaises manipulations imputables à l’assuré à l’occasion d’une réparation ne sont pas couverts par la police lorsque le nouveau désordre touche la partie réparée de sorte que la réparation n’a pas été efficace et a imposé des reprises.
Dans le cas présent, bien que l’expert de l’assureur n’ait pas pu formellement s’assurer de l’existence et de la cause des désordres, la société MARINE POWER TECHNOLOGY revendique une erreur de remontage de l’arbre à cames en ce que son mécanicien aurait oublié de serrer correctement la butée opposée au pignon pour bloquer l’ensemble, ce qui aurait conduit au blocage du moteur lui-même (sa pièce 3).
C’est donc l’intervention défaillante de la société MARINE POWER TECHNOLOGY et son incapacité à réparer le moteur objet du litige lors de sa première intervention qui sont la cause des désordres.
Dans ces conditions, ainsi que la société AXA le fait valoir et comme le premier juge en a décidé à juste titre, la garantie ne peut être due.
En conséquence, le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’ANTIBES sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société MARINE POWER TECHNOLOGY qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société AXA l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MARINE POWER TECHNOLOGY sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société MARINE POWER TECHNOLOGY tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de commerce d’ANTIBES ;
Déclare la société MARINE POWER TECHNOLOGY infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MARINE POWER TECHNOLOGY à payer à la société AXA 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MARINE POWER TECHNOLOGY aux dépens d’appel.
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