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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 22/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
à Me MATHON, Me COHEN
■
2ème chambre civile
N° RG 22/01528
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6LE
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0458
DEFENDERESSE
Madame [W], [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0486, et par Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors des débats, et de Madame Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
[Z] [U] et [W] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le 25 octobre 1991 et ont acquis du temps de leur union un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Aux termes de la convention définitive de divorce, conclu par acte notarié du 13 octobre 2004 et homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2005, régulièrement publié, ils ont notamment convenu de l’attribution à [W] [R] de l’appartement, évalué à la somme de 275.000 euros, moyennant une soulte d’un montant de 76.225 euros payable à la vente de l’appartement.
Soutenant que le fait que la convention de divorce prévoit le paiement de la soulte au jour de la vente de l’appartement sans date était une clause potestative nulle, que l’obligation de paiement devait s’analyser comme une obligation à terme, au sens de l’article 1305 du code civil, dont il pouvait solliciter du tribunal de prononcer l’exigibilité, et que la soulte prévue devait être réévaluée, en application de l’article 828 du code civil, la valeur de l’appartement ayant nettement évoluée depuis la signature de la convention, [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris [W] [R] par acte du 21 janvier 2022 aux fins de voir désigner un expert avant dire droit sur le montant de la soulte et la fixation de la mise à prix de la vente judiciaire de l’appartement.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2022, Madame [R] soulevait l’irrecevabilité de l’action entreprise par Monsieur [U] pour défaut de droit d’agir.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [R] de ses demandes.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Madame [W] [R] au visa des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis sur la présente action jusqu’à ce que la Cour d’appel de Paris statue sur la demande de réformation de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 31 juillet 2023, dans le cadre de l’instance engagée sous le n° RG 23/14477.
Monsieur [U] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 septembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est établi que Madame [R] a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 juillet 2023 et que cet appel, enrôlé devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Paris, est toujours pendant.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la mesure où l’issue de la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris est susceptible d’avoir une influence indéniable sur le présent litige, en particulier sur la recevabilité de l’action formée par Monsieur [U].
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour information du tribunal sur la décision de la cour d’appel, et le cas échéant, conclusions en défense sur le fond avant le 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de PARIS sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 juillet 2023 ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour information du tribunal sur la décision de la cour d’appel, et le cas échéant, conclusions en défense sur le fond avant le 15 janvier 2025.
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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