Article L313-8 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 2

Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 3

Modifié par : LOI n°2022-270 du 28 février 2022 - art. 4

Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.

Ce coût est exprimé :

1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;

3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.

Entrée en vigueur le 1 juin 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 8 de la loi n° 2022-270, ces dispositions sont applicables aux nouvelles offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022.

Conformément au II du même article, ces dispositions sont également applicables à compter du 1er septembre 2022, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.

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Décisions65


3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 1er février 2019, n° 16/01113Infirmation partielle
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Documents parlementaires46

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Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article L313-8 Code de la consommation
L'article 1er prévoit d'ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment les contrats d'assurance emprunteur pour des crédits immobiliers. L'article 2 a pour objectif de rendre plus transparentes les décisions de refus de substitution d'assurance. L'article 3 vise à imposer une obligation d'information annuelle à destination des assurés sur leur droit à résilier à tout moment leur assurance emprunteur immobilier, ainsi que les modalités et délais à respecter pour le faire. Il prévoit également les sanctions en cas de non-respect de ces obligations. L'article 4 vise à ce que … Lire la suite…

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L313-8 Code de la consommation
La nécessité de justifier la raison du refus d'une résiliation de la part du prêteur ne requiert pas que la loi prévoie de caractériser cette justification par son « exhaustivité ». La fourniture d'une explication « explicite et motivée » est suffisante en termes de légistique pour assurer l'emprunteur d'être bien informé de la raison ou des raisons ayant amené le prêteur à cette décision. C'est ce que propose le présent amendement. Lire la suite…

Sur l'article 3 bis, renuméroté article 4, modifie l'article L313-8 Code de la consommation
Par sa recommandation en date du 12 octobre 2021, le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) a estimé que l'affichage du coût de l'assurance sur 8 ans serait utile aux consommateurs afin d'éclairer leur choix en les informant sur le coût des assurances sur la durée effective moyenne des crédits. Toutefois, cette recommandation n'ayant pas force obligatoire juridiquement auprès de tous les acteurs concernés, il serait judicieux que la loi le prévoit afin que tous ces acteurs aient l'obligation d'informer les emprunteurs dans un souci d'égalité face à l'information sur les coûts de … Lire la suite…
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