Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 25/05213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 avril 2025, N° 24/03693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [ Localité, Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [ Localité 14 ] en vertu d'un acte de fusion du 15 mars 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/481
Rôle N° RG 25/05213 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYTS
[E] [K]
C/
Société CREDIT MUTUEL PAYS DU [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 04 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03693.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DU [Localité 9], anciennement CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 15]
Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 315 796 235, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12],
venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] en vertu d’un acte de fusion du 15 mars 2024,
Assignée à jour fixe le 16/05/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier poursuit à l’encontre de monsieur [E] [K], suivant commandement signifié le 26 janvier 2024, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 7], cadastrés section BE [Cadastre 5], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution, pour avoir paiement d’une somme de 89 268 € en principal, outre les intérêts légaux de 2 928,24 € au 17 novembre 2023 et intérêts postérieurs ainsi que les frais d’hypothèque (2 260,25 € et 990,87 €), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique du 21 décembre 2006 reçu par maître [J], notaire associé à Saint Galmier (42330), contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier à la SCI 14 Alpes d’un montant en principal de 371 950 € contenant également et notamment le cautionnement solidaire de monsieur [E] [K] à hauteur de 89 268,00 € aux conditions indiquées audit acte.
Le commandement, publié le 7 mars 2024 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun autre créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 4 avril 2025 du juge de l’exécution de [Localité 8] :
— déclarait monsieur [K] irrecevable en ses demandes de nullité de son engagement de caution et de l’offre de prêt du 6 décembre 2006,
— déclarait irrecevable la demande de condamnation de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de [Localité 9] à lui payer la somme de 92 196,24 € outre intérêts aux fins de compensation avec la somme de 92 196,24 €, objet du commandement,
— déboutait monsieur [K] de sa demande de sursis à la vente forcée du bien saisi après la vente de l’immeuble situé à Mulhouse de la SCI [Adresse 3],
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 17 novembre 2023, à la somme de 95 547,36 € outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente,
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— condamnait monsieur [K] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— disait que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 28 avril 2025 au greffe de la cour, monsieur [K] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 5 mai 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 16 mai 2025, monsieur [K] faisait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14], créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe le 20 mai 2025.
Aux termes de son assignation délivrée le 16 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer son appel recevable,
— déclarer recevables l’ensemble de ses moyens de droit relevant de la compétence du Juge de l’exécution dans le cadre de la saisie immobilière de sa résidence principale sise à [Localité 6] [Adresse 1], rejetant tous les moyens d’exception de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] aux fins de non-recevoir par prescription quinquennale et demandant la confirmation du jugement dont appel,
— sur le fond, juger nul et de nul effet d’ordre public, la caution porté dans l’offre préalable sous seing privé du 6 décembre 2006, relatif au prêt pour travaux de rénovation, en ce que l’acte lui-même n’indique ni le plafond de l’engagement, sa durée, ni les mentions manuscrites en lettres et en chiffres de sa main entraînant en conséquence, l’inopposabilité de la caution portée dans l’acte notarié du 21 décembre 2006 et ses suites
— juger nul et de nul effet son engagement de caution pour vice du consentement en ce que le nantissement de l’assurance-vie Swiss Life dont les références sont portées dans l’offre de prêt pour travaux, reportées dans l’acte authentique du 21 décembre 2006 concerne le nantissement de l’assurance vie du premier prêt relatif à l’acquisition de l’immeuble de [Localité 11] entraînant l’inexistence de nantissement pour ce prêt des travaux,
— en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] en sa demande de juger valide la saisie immobilière faute de titre exécutoire valable et ses demandes qui en découlent.
— subsidiairement, vu la carence du créancier poursuivant dans la gestion du contrat d’assurance vie Swiss Life, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] à réparer son préjudice financier égal à la créance de la banque de 92.196,24 € outre intérêts et faire la compensation judiciaire avec la somme de 92.196,24 € portée dans le commandement du 24 janvier 2024 outre intérêts, privant le caractère liquide de la créance
— en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] en sa demande de juger valide la saisie immobilière, faute de titre exécutoire valable et ses demandes qui en découlent,
— subsidiairement, vu la disproportion de la saisie immobilière entre la créance de 92 196,24 €, la mise à prix prévu de 200.000 € et l’estimation du bien immobilier saisi sur une fourchette entre 800.000 € et 900.000 €, ordonner le sursis à la vente forcée du bien après la vente de l’immeuble sis à Mulhouse [Adresse 3], propriété de la SCI 14 Alpes,
— subsidiairement, déclarer que la saisie immobilière lui est inopposable en sa qualité de caution solidaire de 89.268 €, rapportant la preuve de l’extinction de la caution par ses paiements par chèques bancaires sur la période de mai 2012 à décembre 2021, à hauteur de la somme totale de 136.800 €, tiré sur son compte bancaire personnel,
— en tout état de cause, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] à lui payer , la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de la saisie immobilière et ordonner la levée de l’inscription hypothécaire de la banque sur le bien saisi, et aux dépens d’appel.
Il soutient que sa demande de nullité de son cautionnement solidaire est recevable au motif que la prescription quinquennale ne peut lui être opposée que s’il agit par voie d’action mais le moyen de nullité peut être opposé à titre perpétuel par voie d’exception comme moyen de défense à une action en recouvrement. En tout état de cause, le point de départ n’est pas la date de signature de l’acte de prêt mais la date de signification du commandement dès lors qu’il n’a eu connaissance du manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde qu’à compter du commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2024.
Il fonde sa demande de nullité de son cautionnement sur l’article L 313-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable entre le 24 mars 2006 et le 1er juillet 2016 pour défaut de mention manuscrite du montant en chiffres et en lettres de son engagement. Le défaut de nouvelle offre pour régulariser l’irrégularité entraîne la nullité du cautionnement en application de l’article L 313-7 d’ordre public du code de la consommation.
En outre, il invoque le vice de son consentement au motif que l’acte notarié du 21 décembre 2006 mentionne la prise par acte séparé d’une garantie par nantissement d’autres contrats d’assurance-vie alors que la référence du contrat d’assurance-vie concerne un autre prêt pour financer l’achat de l’immeuble. Il invoque un vice de son consentement sur un élément substantiel et déterminant.
Sur la compétence du juge de l’exécution, il soutient que si le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité contractuelle de la banque, sa créance devient incertaine en l’état de la réparation à intervenir qui se compensera avec le montant de la somme due au créancier poursuivant.
Il invoque le défaut de caractère liquide de la créance au motif que son montant est sérieusement contesté notamment quant au montant des intérêts en l’absence de détail du calcul des intérêts non précisé dans le commandement. Il est donc dans l’impossibilité de contrôler le calcul du TEG et notamment de vérifier que le taux stipulé de 3,831 % a bien été calculé sur 365 jours. En outre, il doit intégrer les honoraires d’intermédiation de 39 438 € de sorte que le TEG réel doit être d’un montant supérieur. Il en conclut que l’acte notarié du 26 décembre 2006 ne confère pas au créancier poursuivant une créance liquide et exigible compte tenu de son caractère indéterminé résultant des termes de l’acte.
Il soulève le caractère disproportionné de la saisie immobilière de sa résidence principale estimée entre 800 et 900 000 € alors que son engagement de caution est limité à 89 268 € et que le créancier poursuivant disposait aussi d’une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier de [Localité 11] qui aurait dû être saisi en priorité.
Enfin, il invoque l’extinction de son engagement de caution au motif qu’il a payé la somme de 136 800 € entre mai 2012 et décembre 2021 alors que son engagement de caution est limité à 89 868 €. Il a payé les échéances lorsque la SCI 14 Alpes n’était plus en capacité de le faire dès lors que l’acte de prêt prévoit la mise en jeu de la garantie sans recours préalable, ni formalité. Si les courriers de janvier 2019 à décembre 2021 sont à entête de la SCI 14 Alpes, les chèques étaient payés sur son compte personnel. Il était en droit de payer les échéances avant la mise en jeu du cautionnement par la banque en date du 15 décembre 2021. Il considère qu’il n’a pas à demander le remboursement de sommes payées prétendument indûment et que son engagement de caution est éteint.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Pays du [Localité 9] venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner monsieur [K] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle considère que la demande de nullité du cautionnement est prescrite depuis le 18 juin 2023, soit à l’expiration du délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme sur la prescription, peu important le caractère d’ordre public des règles du code de la consommation. En tout état de cause, elle rappelle que les articles L 313-7 et L 313-8 du code de la consommation ne s’appliquent pas à un cautionnement notarié.
Elle conteste la demande indemnitaire de monsieur [K] au motif que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour en connaître en application de l’article L 213-6 COJ, sa compétence se limitant à la mise en oeuvre de la saisie immobilière.
Sur le fond, elle soutient que le nantissement invoqué garantissait bien les deux prêts et qu’en tout état de cause, la prétendue absence de nantissement ne pouvait causer un préjudice qu’au prêteur.
Elle invoque une créance liquide et exigible conférée par le titre exécutoire en l’état d’un cautionnement consenti à hauteur de 89 268 €. En l’état d’un cautionnement notarié, monsieur [K] ne peut se prévaloir d’un défaut d’information pré-contractuelle. Elle rappelle qu’un prétendu défaut d’information de la caution ne peut fonder la nullité d’une offre de prêt.
Elle soulève la prescription de la contestation du taux effectif global depuis le 19 juin 2013, laquelle serait en tout état de cause sans incidence en l’état d’une somme due de 406 274,74 €.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement, elle soutient que la procédure de saisie immobilière initiale sur un bien situé à Thizy a été abandonnée compte tenu de l’état dégradé du bien et qu’elle a le choix des mesures d’exécution à exercer pour recouvrer sa créance d’un montant significatif de 95 000 € sur laquelle divers paiements ont été effectués par monsieur [K] en qualité de gérant de la SCI 14 Alpes, débitrice principale. En outre, les paiements effectués sur son compte personnel ne peuvent être imputés sur son engagement de caution alors qu’il n’était pas poursuivi en cette qualité et la créance non encore exigible à son encontre.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande de nullité du cautionnement,
* Sur la qualification des moyens de défense de monsieur [K],
L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 71 du code précité dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après un examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. L’article 72 dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Ainsi, soit le défendeur invoque la nullité de l’acte dont l’exécution forcée est poursuivie, comme un simple moyen d’obtenir le rejet de la demande d’exécution, ce moyen de défense doit être qualifié de défense au fond, soit il élève une véritable prétention et réclame, au delà de la seule prise en compte des conditions irrégulières de formation du contrat, que le juge prononce la nullité de l’acte : l’exception de nullité se transforme alors en une véritable demande reconventionnelle au sens de l’article 64 précité parce qu’il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la partie adverse. En effet, il obtient dans ce cas le rejet de la demande d’exécution forcée et un avantage supplémentaire : la nullité du contrat et sa suppression rétroactive.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant de monsieur [K] saisit la cour des prétentions suivantes :
— juger nul et de nul effet d’ordre public, sa caution portée dans l’offre préalable sous seing privé du 6 décembre 2006 … entraînant en conséquence l’inopposabilité de la caution portée dans l’acte notarié du 21 décembre 2006 et ses suites,
— juger nul et de nul effet, son engagement de caution pour vice du consentement….
— en conséquence, débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] en sa demande de juger valide la saisie immobilière à son encontre, faute de titre exécutoire valable et ses demandes qui en découlent.
Ainsi, il résulte de la formulation des prétentions de monsieur [K] qu’il demande à la cour le rejet de la demande de validation de la saisie immobilière mais aussi de prononcer la nullité de son engagement de caution.
Ses demandes doivent donc être qualifiées de reconventionnelles à caractère hybride en ce qu’elles visent au rejet de la demande initiale du créancier poursuivant et à faire reconnaître un avantage distinct, la nullité de son engagement de caution. Ces demandes reconventionnelles sont donc soumises à la prescription applicable à une demande en justice.
* Sur la prescription des demandes reconventionnelles de monsieur [K],
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce nouveau délai quinquennal se substitue au délai trentenaire de l’article 2262 ancien du code civil. L’article 2222 nouveau dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, monsieur [K] fonde sa demande de nullité de son cautionnement sur le défaut des mentions manuscrites des articles L 313-7 et L 313-8 du code de la consommation (mention manuscrite du montant de l’engagement en lettres et en chiffres) et sur le manquement du prêteur à ses obligations de mise en garde et d’information constitutif d’un vice du consentement au motif du nantissement de son assurance-vie au profit d’un autre prêt de 91 185€.
Or, monsieur [K] a connu ou aurait dû connaître les faits constitutifs des moyens de nullité précités au moment de la signature de son engagement de caution. Ainsi, il disposait d’un délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2013, pour agir en justice aux fins de nullité de son cautionnement. A défaut, ses demandes formées suite au commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2024 sont prescrites.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de monsieur [K] de nullité de son engagement de caution.
— Sur la recevabilité des demandes indemnitaire et de compensation de monsieur [K],
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Ainsi, le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée et non pour délivrer un titre exécutoire au débiteur saisi au titre des conditions d’octroi du crédit.
En l’espèce, la demande indemnitaire de monsieur [K] a pour objet d’obtenir un titre exécutoire portant condamnation à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque et du vice de son consentement. Cette demande est relative aux conditions d’octroi et d’exécution du contrat de prêt et non aux conditions de mise en 'uvre de la saisie.
L’appelant ne peut utilement contester les caractères liquide et exigible de la créance conférée par le titre exécutoire sans avoir préalablement à l’audience d’orientation obtenu un jugement de mise en jeu de la responsabilité du prêteur et d’octroi de dommages et intérêts susceptibles de faire l’objet d’une compensation.
Par conséquent, le juge de l’orientation n’était pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaire et de compensation de monsieur [K]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables.
— Sur l’existence d’une créance liquide et exigible conférée par le titre exécutoire,
L’article R 322-15 CPCE dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 26 janvier 2024 est fondé sur l’acte notarié du 21 décembre 2006 contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de [Localité 9] d’un montant en principal de 371 950 € et cautionnement solidaire de monsieur [E] [K] à hauteur de 89 268 €.
La somme commandée est de 89 268 € en principal outre 2 928,24 € au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 17 novembre 2023 et intérêts postérieurs pour mémoire et frais d’hypothèque (2 360,25 € et 990,87 €), soit un total de 95 547,36 €.
Le créancier poursuivant justifie d’une copie exécutoire d’un acte reçu le 21 décembre 2006 par maître [J], notaire à Saint Galmier, contenant prêt in fine d’un montant de 371 950 € remboursable le 10 décembre 2021 consenti à la SCI 14 Alpes et l’engagement de caution solidaire de monsieur [K], lequel ' après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui en a été faite déclare se rendre et constituer volontairement caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de leurs parts au sein de la société : Monsieur [K] à hauteur de 89 268,00 €'.
Enfin, le créancier poursuivant produit un décompte de sa créance provisoirement arrêté au 17 novembre 2023 à la somme de 95 547,36 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
* Sur la contestation du taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt souscrit par la SCI 14 Alpes,
La contestation de monsieur [K] du taux effectif global stipulé dans l’acte de prêt consenti par le créancier poursuivant à la SCI 14 Alpes a pour objet le rejet de la demande de validation de la saisie immobilière pour défaut de caractère liquide de la créance.
Elle a pour seule finalité le rejet de la prétention adverse, en l’absence de demande tendant à faire prononcer la nullité de la clause ou de demande de restitution, et constitue donc une défense au fond recevable en tout état de cause par voie d’exception. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En l’espèce, monsieur [K] conteste le taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt au motif notamment d’un calcul sur 360 et non 365 jours et de l’absence de prise en compte des honoraires d’intermédiaire de 39 438 €.
Or, il produit un décompte de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier contre la SCI 14 Alpes au 15 août 2024 d’un montant de 406 274,74 € dont 355 673,40 € en principal outre 25 260,90 € en intérêts. Ainsi, une éventuelle substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, fondée sur l’irrégularité du taux effectif global, serait sans incidence sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant à l’égard de l’appelant fondée sur l’exécution forcée de son engagement de caution à hauteur de 89 268 € en principal outre intérêts et frais, soit 95 547,36 €.
La créance du créancier poursuivant est donc exigible depuis la mise en demeure du 2 mars 2022 de la SCI 14 Alpes et de monsieur [K] et liquide dès lors que son montant résulte de l’engagement de caution de monsieur [K], soit 95 547,36 € dont 89 268 € en principal outre intérêts au taux légal arrêtés au 17 novembre 2023 et les intérêts postérieurs ainsi que les frais d’hypothèques provisoire et définitive.
Par conséquent, il sera dit que la contestation du taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt consenti à la SCI 14 Alpes est sans incidence sur le caractère liquide de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier à l’encontre de monsieur [K].
* sur les paiements invoqués par monsieur [K] et l’extinction de son engagement de caution,
En application de l’article 1256 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, relatif à l’imputation des paiements, le droit positif considère qu’en cas de cautionnement partiel de la dette, un paiement partiel doit s’imputer sur la partie de la dette non cautionnée (Com 12 janvier 2010 n°09-11.710).
En l’espèce, monsieur [K] s’est porté caution solidaire à hauteur de 89 268 € outre intérêts de la SCI 14 Alpes qui a souscrit un prêt de 371 950 € remboursable in fine le 10 décembre 2021.
L’imputation des paiements effectués par monsieur [K] à partir de son compte personnel sur son engagement de caution suppose que le créancier ait procédé à la résiliation du prêt, et mis en demeure la caution d’exécuter son engagement.
Or, la caution est une garantie de paiement qui suppose la défaillance du débiteur principal et dont la mise en oeuvre dépend d’une décision du seul créancier.
Ainsi, les paiements effectués sur son compte personnel par l’appelant, antérieurs à la mise en oeuvre du 2 mars 2022 de son cautionnement, à compter du 31 mai 2012, ne peuvent être imputés sur la dette garantie par son cautionnement.
De plus, les courriers d’envois des chèques de règlements du 31 mai 2012 au 8 décembre 2021 tirés sur le compte personnel de monsieur [K] mentionnent qu’ils sont effectués en qualité d’associé ou de gérant et une imputation sur les sommes dues au titre des prêts 7502 et 7503 souscrits par la SCI 14 Alpes. Ils ne contiennent aucune mention d’une imputation sur son engagement de caution.
En tout état de cause, en l’état d’un engagement de caution partiel (à hauteur de 89 268,00 € outre intérêts) de la dette (de 371 950 € outre intérêts), un paiement partiel doit s’imputer sur la partie de la dette non cautionnée (Com 12 janvier 2010 n°09-11.710).
Si monsieur [K] a payé, à partir de son compte personnel, la somme de 136 800 € depuis l’année 2008 au titre du remboursement des deux prêts contractés par la SCI 14 Alpes de 371 950 € et 91 185 €, ce paiement partiel doit s’imputer sur la dette non cautionnée.
Par conséquent, monsieur [K] ne justifie pas avoir exécuté son engagement de caution et n’établit pas l’extinction de la dette garantie par ce dernier.
— Sur le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière,
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel du pays de [Localité 9] a le libre choix des mesures propres à assurer le recouvrement de sa créance à l’égard de monsieur [K] d’un montant de 95 547,36 € mais ces mesures ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire.
Elle bénéficie d’une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier situé à Mulhouse, propriété de la SCI 14 Alpes, dont les travaux ont été financés par l’acte de prêt du 21 décembre 2006. Par ailleurs, elle a inscrit le 20 juillet 2022 une hypothèque judiciaire conservatoire convertie le 21 septembre 2022 en hypothèque définitive sur le bien immobilier, objet de la présente saisie immobilière, cadastré section BE [Cadastre 5] à [Localité 6], propriété de monsieur [K]. Dès lors que ce dernier n’est pas propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 11], l’article L 311-5 ne peut être opposé à la Caisse du Crédit Mutuel du pays de [Localité 9].
L’appelant a la charge de la preuve de la disproportion qu’il invoque au motif de l’existence d’une garantie hypothécaire du créancier poursuivant sur le bien immobilier situé à Mulhouse, propriété de la SCI 14 Alpes financée par l’acte de prêt.
Or, il ne justifie pas qu’une autre mesure d’exécution forcée que la saisie immobilière de la résidence principale de l’appelant, caution, aurait pu être mise en oeuvre pour recouvrer une créance de 92 196 €.
De plus, il est caution solidaire de la SCI 14 Alpes et ne peut donc à ce titre se prévaloir du bénéfice de discussion. En outre, il ne justifie pas de la valeur du bien immobilier situé à Mulhouse, propriété de la SCI précitée, et que la vente forcée ou de gré à gré de ce bien aurait permis, compte tenu de son état de conservation, de recouvrer la créance du créancier poursuivant liquidée à 406 274 €.
Ainsi, monsieur [K] n’établit pas le caractère disproportionné de la saisie immobilière de sa résidence principale pour recouvrer une créance d’un montant de 92 196,24 €. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur l’irrecevabilité de la contestation du débiteur saisi sur le caractère erroné du taux effectif global,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT recevable la contestation du débiteur saisi sur le caractère erroné du taux effectif global,
DIT que la contestation du taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt consenti à la SCI 14 Alpes est sans incidence sur le caractère liquide de la créance de la Caisse Mutule du Pays du [Localité 9] venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier à l’encontre de monsieur [E] [K].
Y AJOUTANT,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE monsieur [E] [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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