Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
L'article L312-57 du Code de la consommation définit le crédit renouvelable en ces termes : Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. […] C'est à dire que la Banque ne pourra pas réclamer le paiement des intérêts contractuels (souvent très élevés pour ce type de contrat). […] De surcroît, l'établissement de crédit est tenu de procéder à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur tous les trois ans, lors du renouvellement du contrat (article L312-75 du code de la consommation). […]
Lire la suite…[…] Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du Code de la Consommation. […] Selon l'article L.341-2 du Code de la Consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L.312-75 du Code de la Consommation, […] En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du Code de la Consommation.
[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.
[…] L 312-55, L 111-1, L 312-39, L 312-17 et D 312-8 du code de la consommation, 1178 et 1352, 1227 du code civil, de : […] Or, en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, […] Aux termes de l'article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16.