Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025, N° 23/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 295 DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWQ
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01177.
APPELANTE :
Mme [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 91)
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107), et avocat plaidant Me Christine LHUSSIER, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Se fondant sur une offre préalable acceptée 1e 21 avril 2021, portant prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable par quatre-vingts mensualités de 545,73 euros au taux nominal conventionnel de 4,82%, sur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, par acte d’huissier de justice du 16 juin 2023, la SA Crédit moderne Antilles Guyane a fait assigner Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le constat de la déchéance du terme et subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation au paiement des sommes de 37 496,32 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, avec capitalisation des intérêts, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 mars 2025, le tribunal a, en substance :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 avril 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt du 21 avril 2021,
— condamné Mme [S] [K] à payer à la SA Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 33 825,99 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, sans intérêt,
— condamné Mme [S] [K] au paiement des dépens,
— condamné Mme [S] [K] à payer à la SA Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Suivant signification du 14 avril 2025, par déclaration reçue le 13 mai 2025, Mme [K] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Suivant avis de non constitution du 18 juin 2025, la déclaration d’appel a été signifiée le 10 juillet 2025.
Par conclusions remises le 12 août 2025 et signifiées le 18 août 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [K] a sollicité, de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé la déchéance du terme et l’a condamnée à payer la somme de 33 825,99 euros, créance du Crédit moderne arrêtée au 5 décembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
— constater la nullité du contrat de vente principal entre Mme [K] et la société A2C pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande, pour inexécution contractuelle ;
— ordonner la nullité du contrat de crédit affecté pour manquement fautif du Crédit moderne en sa qualité d’organisme prêteur ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le contrat de crédit affecté serait régulier,
— ordonner la nullité de la déchéance du terme ;
— confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné la déchéance des intérêts ; – lui accorder un délai de paiement de 2 ans sur la base de l’article 1343-5 du Code civil;
— condamner la Crédit moderne à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens avec distraction.
Elle a fait valoir en substance la signature du prêt affecté dans le cadre de la construction d’un bungalow, n’avoir pas été informée des éléments essentiels du contrat de vente, ayant signé un document le 21 avril 2022, soumis par M. [Y], pour la société Apha construction Caraïbes, sans en prendre lecture et avoir déposé plainte contre la banque. Elle a soutenu la nullité du contrat de vente à défaut de mention d’une date de livraison et les dispositions du code de la consommation, que l’irrégularité du bon de commande d’un bien entre un professionnel et un consommateur, financés par un crédit auprès d’un établissement bancaire, permettait de soulever la nullité des contrats
conclus auprès du vendeur et de la banque, que le nom de la banque n’était pas mentionné, qu’elle n’a pas été informée du nombre exact d’échéances, de leur montant, de la date de prise d’effet, du délai de rétractation, de la date de déblocage des fonds, que les échéances ne correspondaient pas à celles annoncées, que la nullité du contrat de vente entraînait la nullité du contrat de crédit, que la déchéance du terme n’avait pas été précédée d’une mise en demeure, qu’elle pouvait prétendre à des délais de paiement.
Par conclusions communiquées le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société Crédit moderne Antilles Guyane a sollicité, au visa des articles 564 et 122 du code de procédure civile,
L 312-55, L 111-1, L 312-39, L 312-17 et D 312-8 du code de la consommation, 1178 et 1352, 1227 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable, en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt, ce qu’il a condamné Mme [K] à payer à la SA Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt signé entre la SA Crédit moderne Antilles Guyane et Mme [K], en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [S] [K] à payer la somme de 33 825,99 euros arrêtée au 5 décembre 2024, sans intérêt ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
— déclarer la demande de Mme [S] [K] de nullité du contrat conclu avec la société A2C irrecevable,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [K] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Crédit moderne Antilles Guyane ;
— dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;
— débouter Mme [S] [K] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société A2C, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Crédit moderne Antilles Guyane ;
— rejeter la demande de Mme [S] [K] de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ainsi que sa demande de nullité de la déchéance du terme ;
— constater que la déchéance du terme est acquise ;
A défaut,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 30 janvier 2023 au vu des impayés ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] [K] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 37 496,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 30 janvier 2023 en remboursement du crédit n°[XXXXXXXXXX01] ;
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner Mme [S] [K] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 33 825,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit,
— condamner Mme [S] [K] à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 35 000 euros en restitution du capital prêté ;
— rejeter la demande de délais de paiement ;
Subsidiairement, en cas d’échéancier dans la limite du délai légal de 2 ans,
— dire et juger que le non-règlement d’une seule échéance à bonne date entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance ;
— débouter Mme [S] [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Elle a fait valoir en substance, l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel de nullité des contrats et en absence de mise en cause du vendeur et subsidiairement l’inapplication à l’espèce des jurisprudences citées lesquelles concernaient des contrats conclus à distance et en tout état de cause, l’absence de preuve des griefs d’autant que l’intéressée a signé le bon de commande qui comporte les mentions utiles, que l’éventuelle existence de désordres n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, que Mme [K] a été mise en demeure avant la déchéance du terme et qu’elle justifie du respect de ses obligations, de sorte que la décision doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement, en cas de nullité, elle a soutenu sa demande de restitution du capital et en tout cas le rejet de la demande de délais de paiement.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Les observations des parties ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de l’indemnité de résiliation, en cours de délibéré, en application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile. L’appelante n’a fait valoir aucune observation. L’intimée a fait valoir le caractère contractuel de la clause, qu’elle n’était pas excessive et qu’elle correspondait au préjudice subi par la banque.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, ayant soulevé l’éventuelle forclusion, que la déchéance du terme avait été prononcée après mise en demeure, qu’à défaut d’avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur et consulté le FICP, le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts, tandis que Mme [K] n’avait pas déclaré son premier prêt et ne justifiait pas de la nécessité d’une mise en garde particulière, que la dette devait être fixée en tenant compte des versements opérés.
Sur l’appel principal
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Selon les dispositions des articles 565, 566 et 567 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Devant le premier juge, aux termes du jugement, Mme [K] a conclu au débouté, faisant valoir le manquement au devoir de mise en garde et l’inadaptation du crédit à ses capacités financières.
La demande de nullité du contrat de prêt, qui fait disparaître rétroactivement le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que la demande de débouté fondée sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde, laquelle laisse subsister le contrat. En outre en l’espèce, Mme [K] n’a pas appelé en cause le vendeur. Or, en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Autrement dit, l’emprunteur ne peut soulever la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit qui devrait en résulter, que si le vendeur est présent à l’instance. A défaut pour Mme [K] d’avoir appelé en cause le vendeur, formant une demande de nullité du contrat de vente, qui surabondamment ne respecte pas le principe de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et une demande consécutive de nullité du contrat de crédit affecté, la demande de nullité du contrat de crédit affecté est irrecevable.
S’agissant de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le contrat prévoit une résiliation, en cas de non paiement, après l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception. La banque justifie d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2023 qui rappelle la dette, met en demeure de payer la somme de 2 946,90 euros dans les dix jours et poursuit en mentionnant qu’à défaut de paiement la déchéance du terme sera prononcée et le dossier transmis au contentieux. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à [Localité 3], adresse du contrat, porte mention «avisé à [Localité 4] le 13 janvier 2023" et présente un timbre de la poste [Localité 5] – Guadeloupe. Le 31 janvier 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception émanant du service contentieux a mis en demeure Mme [K] de payer la totalité de la somme due, l’accusé de réception est signé.
Il en résulte que la banque justifie du respect des dispositions contractuelles à ce titre; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré la déchéance du terme acquise. Mme [K] est déboutée de ses demandes contraires.
Sur l’appel incident
Aux termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP le 30 mars 2022, pour un contrat de crédit signé le 21 avril 2022. S’agissant de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, elle est signée par Mme [K], de sorte qu’il est établi qu’elle en a eu connaissance. Mme [K] n’a pas fait valoir et n’a produit aucune pièce relative à son endettement avant la signature du prêt, aucune disproportion de son engagement n’est alléguée ou établie, en considération de revenus déclarés de 1 123 euros par mois ( en 2020, l’intéressée a déclaré 16 863 euros soit 15 177 euros de revenu imposable et 12 735 euros en vertu d’un abattement, personnes âgées ou invalides, outre un enfant mineur ou handicapé). Lors de la souscription du prêt, elle n’a déclaré aucune charge, a produit une attestation d’hébergement pendant les travaux, une déclaration de revenus, une pièce d’identité, une facture d’électricité, une attestation de droits et de paiement de sa caisse de retraite.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et recalculé en conséquence la dette.
La dette s’établit à la somme de 27 985,12 euros au titre du capital, 3 274,38 euros au titre des échéances impayées, 3 998,01 euros au titre des échéances reportées. Le décompte mentionne une indemnité de résiliation de 2 238,81 euros et des acomptes de 1 174,01 euros.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, elle constitue une clause pénale. Elle est indépendante du droit aux intérêts et résulte, au terme du contrat de la simple défaillance de l’emprunteur. Compte tenu du capital restant dû, de la nature du crédit, des intérêts et sans aucune information sur le préjudice effectivement subi par la banque en raison de la défaillance de l’emprunteur, la banque bénéficiant du paiement des intérêts du prêt jusqu’à parfait paiement, compte tenu également du paiement d’acomptes, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à la somme de 272,38 euros. Les intérêts sont dus à compter de la déchéance du terme.
Mme [K] est donc condamnée à payer à la société Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 27 935,12 + 3 274,38 + 3 998,01 euros + 272,38 – 1 174,01 soit 34 305,88 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 30 janvier 2023 en remboursement du crédit n°[XXXXXXXXXX01]. La banque est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [K] n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande de délai de paiement, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa situation et du bien fondé de sa demande de délai de paiement et en tout état de cause, l’échelonnement du montant de la créance intérêts compris sur deux ans donnerait lieu à des échéances supérieures à 1 430 euros. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Richard pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [K] est déboutée de sa demande et condamnée à payer la somme de 1000 euros à la SA Crédit moderne Antilles Guyane.
Par ces motifs
La cour,
— relève l’irrecevabilité des demandes de Mme [S] [K] de constater la nullité du contrat de vente principal entre Mme [K] et la société A2C pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande, pour inexécution contractuelle et ordonner la nullité du contrat de crédit affecté pour manquement fautif du Crédit moderne en sa qualité d’organisme prêteur ;
— confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt signé par Mme [S] [K] et la société Crédit moderne Antilles Guyane le 21 avril 2021 et condamné Mme [S] [K] à payer à la SA Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 33 825,99 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, sans intérêt,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— condamne Mme [S] [K] à payer à la SA Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 34 305,88 euros, avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 27 935,12 euros de 4,82 % l’an à compter du 30 janvier 2023 en remboursement du crédit n° [XXXXXXXXXX01] ;
— déboute Mme [S] [K] de ses demandes plus amples, y compris au titre des délais de paiement et des frais et contraires ;
— déboute la SA Crédit moderne Antilles Guyane du surplus de ses demandes.
Y ajoutant
— condamne Mme [S] [K] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Richard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [S] [K] à payer à la SA Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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