Article L312-71 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

NOTA

Au lieu de " Le prêteur fournit à ", lire " Le prêteur fournit à l’emprunteur ".

Commentaires4

1Le crédit renouvelable : précautions et régime juridiqueAccès limité
Solent avocats · 22 mars 2025

2Crédit à la consommation : définition et application
www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

L.312-57 C. conso L.312-64 s.). Ou encore, les opérations de regroupement de crédits, […] même si le montant du prêt de regroupement est supérieur à 75 000 €); Les découverts exprès ou tacites prévus à l'article L. 312-84. […] L. 312-12). L'article R. 312-2 du code de la consommation mentionne la liste des informations qui doivent apparaître sur la fiche. […] R.341-2 C. conso) mais surtout la déchéance du droit aux intérêts (art. L.341-1 C. conso). […] Cette information devient mensuelle dans le cadre du crédit renouvelable (C. conso. art. L. 312-71). […]

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3Crédit renouvelable et obligation d’information de la Banque
Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L'article L312-57 du Code de la consommation définit le crédit renouvelable en ces termes : Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, […] l'obligation d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, l'établissement bancaire doit procéder à l'information mensuelle de l'emprunteur, avant la date de l'échéance de paiement, sur la situation du crédit (articles L312-70 et L312-71 du Code de la consommation).

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Décisions67

[…] — le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; […] — la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; […] Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.

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[…] Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312 -35 du code de la consommation , […] L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312 -14 et L. 312 -16 est déchu du droit aux intérêts, […] L'article L312 -69 du code de la consommation établit que l'utilisation du crédit renouvelable résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans […]

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