Article L312-65 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4

1Le crédit à la consommation : cadre juridique, droits de l'emprunteur et contentieuxAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

2Le crédit renouvelable : précautions et régime juridiqueAccès limité
Solent avocats · 22 mars 2025

3Crédit renouvelable et obligation d’information de la Banque
Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

L'article L312-57 du Code de la consommation définit le crédit renouvelable en ces termes : Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, […] l'établissement bancaire met à votre disposition une somme d'argent sur laquelle vous effectuez des prélèvements selon vos besoins. […] C'est pourquoi, le droit de la consommation impose à l'établissement bancaire de rappeler à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance annuelle du contrat de crédit renouvelable, les conditions de reconduction du contrat (article L312-65 du Code de la consommation). […]

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1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 24 proxi fond, 25 avril 2024, n° 23/02445

[…] Aux termes de l'article R 311-5, I, al. 1 devenu R 312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. […] n° 78) ; l'on « mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, […] Surabondamment, en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, la Banque doit apporter la preuve de sa consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) au plus tard avant la remise des fonds. […] Enfin, le double de l'information annuelle sur les conditions de reconduction (article L 312-65 du code de la consommation), […]

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2Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 16 septembre 2024, n° 24/00744

[…] Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, […] L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, […] Les articles L.311-18 et R.311-5 devenus les articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation fixent les conditions de présentation des mentions obligatoires du contrat de crédit.

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[…] Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, […] L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, […]

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