Rejet 26 février 2024
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 févr. 2024, n° 2400443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 22 février 2024 M. A B, représenté par Me Réa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° BE 2024-036-906 du 5 février 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas de destination contrainte et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Aube a produit le 23 février 2024 des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ». Aux termes du II de son article R. 776-2 : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ». Aux termes de son article R. 776-13-1 : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code () » et de son article R. 776-13-2 : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ». L’article R. 776-15 dispose : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté en litige du 5 février 2024, le préfet de l’Aube a notamment fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre duquel il disposait d’un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification pour en contester la légalité, conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 de ce code. Il en a reçu la notification le 6 février 2024 à 11h50 par un agent du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. En outre, le formulaire d’information relatif aux voies et délais de recours accompagnant la notification de l’acte contesté précisait sans ambiguïté que l’intéressé devait contester cet arrêté dans le délai précité devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Dans ces conditions, les voies et délais de recours étaient opposables à M. B. Or, sa requête n’a été formée que le 22 février 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait pour contester l’arrêté du 5 février 2024. Dès lors, la requête présentée par M. B, tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu’à la préfète de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HENRIOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
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