Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Il relève que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. « Le délai de forclusion prévu à l'article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, […] le juge rejette les frais réclamés par le prêteur en application d'un texte protecteur. « Les frais sollicités à hauteur de 56.73 euros seront rejetés en application de l'article 312-38 du code de la consommation. » (Sur la demande en paiement) Cette disposition impérative interdit de grever l'emprunteur de frais non expressément prévus par la loi. […]
Lire la suite…[…] Il ressort de ce document que l'autorisation de découvert n'a pas été dépassée et que le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance impayée du 14 novembre 2013, de sorte que la forclusion de l'article l'article L. 311-52 devenu R. 312-15 du code de la consommation n'est pas encourue. […] Le prêteur ne peut par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, obtenir l'autorisation de capitaliser les intérêts de retard.
[…] La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
[…] En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, […] Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, […] L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. […] Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation. […] Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. […]
[…] ensuite le point de départ du délai de forclusion de deux ans. […] L'article R. 312 -35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement doivent être engagées “dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion”. […] il rappelle l'interdiction de la capitalisation des intérêts en matière de crédit à la consommation. “ L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312 -39 et L.312 […]
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