Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 nov. 2024, n° 22/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 juin 2022, N° F20/01072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03142 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F20/01072
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.S. BRIELTON, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 388 237299 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] a été engagée le 3 juin 2013 par la société BRIELTON, exploitant sous l’enseigne 'KIABI'. Elle exerçait les fonctions de caissière-vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 605,92€, prime d’ancienneté comprise.
Elle a été en arrêt de travail du 2 septembre au 30 novembre 2017 pour maladie puis du 5 mars 2019 au 30 juin 2020 pour maladie professionnelle.
Le 17 avril 2020, elle a été reconnue en tant que travailleuse handicapée.
Le 30 juillet 2020, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail avec la mention que 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Elle a été licenciée par lettre du 27 août 2020 pour inaptitude physique (d’origine professionnelle) et impossibilité de reclassement.
Le 27 octobre 2020, estimant notamment que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er juin 2022, a condamné la SAS BRIELTON au paiement des sommes de 1 606€ à titre d’indemnité complémentaire de préavis et de 160,60€ à titre de congés payés sur préavis et a ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié et des documents sociaux.
Le 13 juin 2022, [S] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 août 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de dire son licenciement nul, d’ordonner sous astreinte sa réintégration et de condamner la SAS BRIELTON à lui payer :
— la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination liée à son état de santé ;
— la somme de 30 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation à l’emploi et défaut d’entretien professionnel obligatoire ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— la somme de 420€ brut à titre de primes des mois de mai et juin 2020 ;
— la somme de 1 616€ brut à titre de reliquat d’indemnité de préavis ;
— la somme de 161,60€ brut à titre de congés payés sur reliquat de préavis ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement des article 35 et 37 de la loi du 9 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle demande d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés.
A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer les sommes de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques et de 15 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 novembre 2022, la SAS BRIELTON demande de confirmer le jugement.
Relevant appel incident, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes à titre d’indemnité complémentaire de préavis et de congés payés afférents et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination liée à l’état de santé et au handicap :
Attendu que [S] [O] invoque une discrimination dont elle aurait été victime, liée à son état de santé et à sa situation de travailleuse handicapée ;
Qu’elle expose qu’en dépit de la transmission à son employeur de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 avril 2020 lui reconnaissant la qualité de travailleuse handicapée, il aurait, lors de son retour, refusé de prendre les mesures nécessaires à l’aménagement de son poste et de l’affecter à un poste de caissière et aurait allongé la durée de son travail en cabine ;
Qu’elle ajoute qu’elle se serait vu refuser le paiement de ses indemnités de congés payés aux mois de mai et juin 2020 et n’aurait pas perçu les primes auxquelles elle avait droit ;
Attendu qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Qu’ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, le juge doit d’abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d’une discrimination puis se demander s’ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, rechercher si l’employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination, étant précisé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés ;
Que toute disposition ou tout acte pris à l’égard du salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Attendu que [S] [O] n’a repris son poste de travail que le 1er juillet 2020 ;
Que dans son avis du 2 juillet 2020, le médecin du travail indique qu’elle 'peut reprendre sur un poste en caisse et cabine', précisant seulement 'en privilégiant la caisse’ ; qu’il n’exclut donc pas tout travail en cabine, comme elle le soutient ;
Attendu que la société BRIELTON démontre par la production des plannings de travail de la salariée que, pour le mois de juillet 2020, elle n’a été affectée en cabine qu’à hauteur de 28% de son temps de travail ;
Que les autres caissières-vendeuses, qui seules ont un travail similaire au sien, ont travaillé en cabine à raison de 40% et 37% de leurs temps de travail ;
Qu’il est également établi par les attestations d’autres salariées qu’au mois de juillet 2020, seules six cabines d’essayage étaient en fonctionnement, que les vêtements n’étaient en aucun cas désinfectés à la vapeur et que les cabines étaient seulement désinfectées à la vapeur une fois par jour, lors de la fermeture du magasin ;
Attendu, de même, que [S] [O] a perçu au moment de la rupture le solde de congés payés auquel elle avait droit ainsi que le démontrent son bulletin de paie du mois d’août 2020, dont il n’est pas discuté qu’il a été payé, et le reçu pour solde de tout compte ;
Que si, contrairement à d’autres membres du personnel, elle n’a pas perçu le solde de ses congés aux mois de mai et juin 2020, l’employeur prouve par les documents qu’il fournit qu’alors qu’elle avait reçu son message du 19 mai 2020 relatif au paiement du reliquat de congés payés, elle a omis d’y répondre ;
Attendu qu’il en ressort que la preuve de la matérialité des éléments de fait fondant la demande au titre de discrimination n’est pas rapportée ;
Attendu que les demandes à ce titre doivent donc être rejetées ;
Sur l’obligation de prévention des risques :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en privilégiant l’affectation de la salariée à un poste en caisse ;
Qu’il justifie également de la tenue d’un entretien préalable les 15 juin 2015 et 15 juin 2017 ;
Attendu que l’entretien prévu au mois de juin 2019 n’a pu avoir lieu du fait de l’absence pour maladie de la salariée ;
Que le délai pour y procéder a ensuite été reporté jusqu’au mois de septembre 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 ;
Attendu qu’ainsi, la société BRIELTON, qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n’a pas méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée ;
Attendu que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Attendu que [S] [O] n’apporte aucun élément susceptible de justifier de l’existence du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence de signature de la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
Attendu que ne démontrant pas l’existence d’un préjudice né des conditions vexatoires de la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Qu’il est également justifié du pouvoir de l’assistante de direction qui a représenté l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement ;
Sur l’indemnité de préavis :
Attendu que l’article L. 5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 ;
Attendu que l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, n’ouvre pas droit à congés payés ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à titre de reliquat d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne [S] [O] aux dépens.
La Greffière Le Président
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