Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
[…] que le contrat de courtage matrimonial (que fait signer une agence matrimoniale à ses clients) est un contrat régi par des dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Ainsi, aux termes de l'article L224-90 du Code de la consommation : « L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, […] dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. […] Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L224-95 du même code et l'article L242-32 du Code de la consommation prévoit que : « Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat ». […]
Lire la suite…[…] que le contrat de courtage matrimonial (que fait signer une agence matrimoniale à ses clients) est un contrat régi par des dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Ainsi, aux termes de l'article L224-90 du Code de la consommation : « L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, […] dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. […] Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L224-95 du même code et l'article L242-32 du Code de la consommation prévoit que : « Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article L 224-90 du code de la consommation issu de la loi du 23 juin 1989 relative aux contrats de courtage matrimonial, l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
[…] — Le contrat de courtage matrimonial du 17 janvier 2024, comportant les mentions obligatoires prévues à l'article L.224-90 du code de la consommation, […] Enfin il incombe encore à Monsieur [N] [L] de rapporter la preuve du motif légitime de résiliation du contrat de courtage matrimonial dont il entendait se prévaloir conformément aux dispositions de l'article R.224-2 du code de la consommation, pour échapper à son obligation de paiement.
[…] L'article L.121-2 du code de la consommation prévoit qu'une pratique commerciale trompeuse est caractérisée notamment 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs éléments parmi lesquels : a) l'existence, […] En matière de courtage matrimonial, l'article L. 224-90 du code de la consommation prévoit une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties. L'article R. 224-2 du même code précise qu'en cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, […]
Principales sources législatives et réglementaires articles L224-90 à L224-95 - Code de la consommation
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