Article L224-50 du Code de la consommation
Article L224-49
Article L224-51

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Sollicitation des consommateurs par voie téléphonique : précisions réglementaires - Commerce électronique | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 27 septembre 2016

2Sollicitation des consommateurs par voie téléphonique : précisions réglementairesAccès limité
Dalloz · 27 septembre 2016
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