Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 nov. 2023, n° 2301298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2023, N° 2225710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2225710 du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme D A.
Par cette requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l’Agence de la biomédecine a refusé au centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) de l’hôpital Jean Verdier de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) l’autorisation d’exporter ses gamètes vers la Grèce en vue de poursuivre son projet parental.
Elle soutient que :
— l’article R. 2141-38 du code de la santé publique ne peut s’appliquer à sa situation dès lors qu’elle a engagé le processus d’assistance médicale à la procréation, en procédant notamment à la congélation de ses ovocytes, avant que ne soit fixée la condition d’âge par ces dispositions ; en tout état de cause, dès lors qu’elle pouvait utiliser ses ovocytes au moment de l’adoption du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021, l’article R. 2141-38 du code de la santé publique doit faire l’objet d’une application souple ;
— l’Etat grec, dont elle est ressortissante, a fixé à cinquante ans la limite d’âge pour procéder à une insémination ;
— elle n’a jamais été informée par le CECOS de l’obligation d’utiliser ses ovocytes, qui pourtant lui appartiennent, avant son quarante-cinquième anniversaire ;
— la décision attaquée, qui lui interdit d’utiliser ses ovocytes alors qu’ils ont été congelés dans l’objectif de préserver sa fertilité, crée une situation de vide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l’Agence de la biomédecine, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 ;
— le décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Hellouin de Cenival, pour l’Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante grecque née le 17 décembre 1976, qui vit en couple avec M. C, ressortissant français, a procédé le 27 octobre 2017 au dépôt de ses gamètes au CECOS de l’hôpital Jean Verdier à Bondy, en vue de la réalisation ultérieure d’une procréation par assistance médicale. Par une décision du 2 novembre 2022, dont elle demande l’annulation, l’Agence de la biomédecine a rejeté la demande d’autorisation, présentée le 30 septembre 2022 par le CECOS, pour l’exportation de ses gamètes vers un établissement situé en Grèce au motif qu’elle avait dépassé la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. () / Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître ». L’article L. 2141-11-1 du même code, sans sa rédaction issue de la même loi, dispose : « L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d’assistance médicale à la procréation peut obtenir l’autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l’objet d’une autorisation d’importation ou d’exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l’autorisation d’importation ou d’exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l’Agence de la biomédecine ». L’article R. 2141-38 du même code, créé par le décret du 28 septembre 2021 visé ci-dessus, fixant les conditions de la prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, dispose : « L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation en application des articles L. 2141-2, L. 2141-11 et L. 2141-12, ainsi que le transfert d’embryons mentionné à l’article L. 2141-1, peuvent être réalisés : / 1° Jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article 4 du décret n° 2021-1243 du
28 septembre 2021 susvisé, publié le 29 septembre 2021 au Journal officiel de la République française, que les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique s’appliquent aux demandes présentées à compter de son entrée en vigueur, soit le 30 septembre 2021. La demande d’autorisation d’exportation des gamètes de Mme A vers un établissement situé en Grèce a été présentée par le CECOS de l’hôpital Jean Verdier le 30 septembre 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2021. La circonstance alléguée par la requérante qu’elle a procédé, avant le 30 septembre 2021, au dépôt de ses gamètes au CECOS ne saurait permettre qu’il fût donné une suite favorable à la demande d’autorisation d’exportation de ses gamètes à des fins d’utilisation, prohibée par le code de la santé publique. Par suite, en refusant l’exportation des gamètes de Mme A au motif que l’intéressée avait dépassé la limite d’âge fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38, l’Agence de la biomédecine, qui n’a pas méconnu le champ d’application de la loi, n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit.
4. Il résulte de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, qui vise à faire obstacle à tout contournement des dispositions précitées de l’article L. 2141-2, que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l’objet d’une exportation s’ils sont destinés à être utilisés, à l’étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la Grèce autorise les procréations médicalement assistées jusqu’à l’âge de cinquante ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Aucune disposition du code de la santé publique n’imposait au CECOS d’informer la requérante en 2017, au moment du prélèvement de ses gamètes, des conditions, notamment d’âge, requises pour recourir à une technique d’assistance médicale à la procréation. Si les dispositions de l’article R. 2141-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 susvisé, prévoient désormais une obligation d’information des limites d’âge pour toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l’article L. 2141-11 du même code, ces dispositions, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022, imposent que l’information soit délivrée préalablement à la conservation des gamètes et ne s’appliquent, dès lors, que pour l’information des personnes dont les gamètes ont été recueillis à compter de cette date. En tout état de cause, à supposer même que les gamètes de la requérante aient été conservés dans le cadre prévu à l’article L. 2141-11, Mme A, qui est née le 17 décembre 1976, avait déjà atteint, le
1er janvier 2022, la limite d’âge de quarante-cinq ans. Le moyen tiré du défaut d’information doit dès lors être écarté.
6. Le seul fait que Mme A ne puisse pas utiliser ses ovocytes ne caractérise aucun vide juridique. Ainsi, alors même que les gamètes de l’intéressée auraient été congelés dans l’objectif de préserver sa fertilité, l’Agence de la biomédecine n’a pas, compte tenu de l’âge de la requérante, fait une inexacte application de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique en refusant d’autoriser leur exportation vers la Grèce.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2022 de l’Agence de la biomédecine.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par l’Agence de la biomédecine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de la biomédecine tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Agence de la biomédecine.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
— M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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