Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 3 (V)
Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
[…] une nouvelle disposition insérée à l'article L. 223-5 du Code de la consommation vient tempérer cette exception d'interdiction en énonçant que les jours et horaires, […] l'article L. 224-30 10° bis du Code de la consommation énonce désormais que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter de manière claire, […] tout manquement aux règles énumérées ci-dessous est passible d'une amende de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les personnes morales : Le non-respect des obligations d'information énoncées à l'article 221-16 du Code de la consommation [2] Tout manquement aux règles citées aux articles 223-1 à L. 223-5 du Code de la consommation [3] Dans le même sens, […]
Lire la suite…[…] le tribunal a constaté que la société démarcheuse avait agi en violation de l'article L. 223-1 du code de la consommation disposant que " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. […] sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ". […] Aux termes de l'article L. 242-16 du même Code : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. /Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ". […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 7. En vertu de l'article L. 131-4 du code de la consommation, tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 de ce code est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Aux termes de l'article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. (…) ».
[…] 5. […] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ". […]
[…] téléphoniques, […] Aux termes de l'article L . 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223 -1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V () ". […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 […]
[…] une nouvelle disposition insérée à l'article L. 223-5 du Code de la consommation vient tempérer cette exception d'interdiction en énonçant que les jours et horaires, […] l'article L. 224-30 10° bis du Code de la consommation énonce désormais que tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter de manière claire, […] tout manquement aux règles énumérées ci-dessous est passible d'une amende de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les personnes morales : Le non-respect des obligations d'information énoncées à l'article 221-16 du Code de la consommation [2] Tout manquement aux règles citées aux articles 223-1 à L. 223-5 du Code de la consommation [3] Dans le même sens, […]
Lire la suite…