Article L215-5 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 15 (V)

Les règles relatives à la tacite reconduction et aux modalités de résiliation des contrats d'assurance sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances.

Les règles relatives à la tacite reconduction et aux modalités de résiliation des contrats d'adhésion proposées par des mutuelles et des unions de mutuelles sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité.

Les règles relatives à la tacite reconduction et aux modalités de résiliation des contrats portant sur des opérations individuelles proposées par des institutions de prévoyance sont fixées par les dispositions du chapitre 2 du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elles sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la même date.

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Décisions5

[…] Il met en avant qu'il a été privé de son vélo pendant 5 mois et verse au soutien de ses prétentions les tarifs de location de vélos électriques, estimant que son préjudice de jouissance peut être fixé à 20 euros par jours pendant 156 jours. Il ajoute avoir été très affecté par la situation et demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1900 euros et estime n'avoir que demandé le remplacement en application de l'article L. 217-9 du code de la consommation. […] L'article L215-5 du Code de la consommation dispose qu' “En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

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[…] Au visa des articles L. 215-3, L. 215-5 et L. 215-8 du code de la consommation, ainsi que des articles 1604, 1610, 1611, 1641, 1643 et 1645 du code civil, elle demande au tribunal de : […] L'article L. 217-5 I du code de la consommation dispose que " en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

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[…] Statuant comme Juge Unique en application de l'article L.212-2 du code de l'organisation judiciaire. […] Selon l'article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés dans l'article L217-5 et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, sachant que l'article L215-5 prévoit qu'un bien est conforme lorsqu'il répond notamment au critère selon lequel il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien du même type.

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