Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet, 2 septembre, 11 septembre et 10 octobre 2024 sous le n° 2402688, M. B A, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 24 octobre 2023.
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui attribuant quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024.
Il soutient que :
— le solde de points de son permis de conduire est d’un point et non nul compte tenu de l’absence de prise en compte de quatre points suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024 ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction du 24 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2024, M. A, représenté par la Selarl Samson et Weil, déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points relative à l’infraction du 24 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A, représenté par la Selarl Samson et Weil, déclare se désister de sa requête.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 3 mars 2025 sous le n° 2405323, M. B A, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 du ministre de l’intérieur refusant de rectifier le relevé d’information intégral de son permis de conduire ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui attribuant quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024 et d’effectuer un nouveau calcul de ses points ;
3) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’indemnisation ;
4) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 en réparation de la faute résultant de l’illégalité de la décision du 13 juin 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le solde de points de son permis de conduire est d’un point et non nul compte tenu de l’absence de prise en compte de quatre points suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024 ;
— l’illégalité de la décision du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à demander la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de cette illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’un permis de conduire délivré le 24 décembre 2021, initialement doté de six points, a commis le 6 mai 2022 une infraction ayant donné lieu à un retrait de trois points. Le 11 octobre 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a attribué trois points au permis de conduire du requérant, dont le solde était de trois points, à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le 20 juin 2023, le requérant a commis une infraction au code de la route qui a entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire, dont le solde était alors de trois points. Le requérant a suivi, à nouveau, un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 mai 2024. Le préfet d’Eure-et-Loir a attribué, à la date du 25 mai 2024, trois points au permis de conduire de l’intéressé, dont le solde était ainsi porté à six points. Les
12 mars et 24 octobre 2023, le requérant a commis deux nouvelles infractions au code de la route, devenues définitives les 14 novembre 2023 et 16 janvier 2024, qui ont donné lieu à deux retraits de trois points enregistrés les 26 mai et 3 juin 2024. Par décision « 48 SI » du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des trois points en conséquence de l’infraction du 24 octobre 2023 et constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par les deux requêtes susvisées, le requérant demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision.
2. Les deux requêtes de M. A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, le requérant déclare, dans son mémoire enregistré le 3 mars 2025, se désister de sa requête 2402688. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En second lieu, le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : " I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de
celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route que les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route citées au point 4 prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou des autres dispositions de cet article lorsqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période.
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux et il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue, quelle que soit la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l’intéressé, et que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
7. Le requérant soutient que le préfet d’Eure-et-Loir aurait dû lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024, ce qui aboutit à un solde d’un point et non nul. Toutefois, le retrait de points est effectif à la date de la décision du ministre de l’intérieur et non à la date à laquelle l’infraction est devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 du code de la route. Par ailleurs, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur, pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les infractions des 12 mars et 24 octobre 2023 étaient devenues définitives les 14 novembre 2023 et 16 janvier 2024, antérieurement au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024 et faire valoir qu’en conséquence, son capital de points était négatif de trois points à la date du 25 mai 2024. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le ministre de l’intérieur aurait pris une décision de retrait de points pour les infractions des 12 mars et 24 octobre 2023 antérieurement au 25 mai 2024, date à laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a attribué quatre points à raison du stage suivi les 23 et 24 mai 2024. Par suite, le solde de points du permis de conduire du requérant était de trois points lorsque cette attribution est intervenue. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir ne pouvait, en application des dispositions précitées de l’article R. 223-8 du code de la route, lui attribuer que trois points à la suite du stage dans la mesure où le plafond de points affecté à son permis de conduire était de six points à la date du 25 mai 2024. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir devait lui attribuer quatre points, et non trois, à la suite du stage suivi les 23 et 24 mai 2024.
8. Il résulte de l’instruction que le solde de points du permis de conduire de
M. A était nul à la date de la décision du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision du 13 juin 2024. De même, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite, née le 11 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la rectification du relevé d’information intégral de son permis de conduire.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Dans le cas où l’illégalité résulte d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe que de son quantum, si la forme ou la procédure avait été respectée.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées du ministre de l’intérieur ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite et en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Sur les conclusions en injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire en lui attribuant quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 23 et 24 mai 2024 et d’effectuer un nouveau calcul de ses points ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête n° 2402688.
Article 2 : La requête n° 2405323 de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402688
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- Code de la route.
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