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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/05267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CALAO 76 dont le siège social est, SARL ANAÉ, DISTRIBUTION CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 25/05267 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRCN
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [S], née le 03 mai 1969 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE,, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Société CALAO 76 dont le siège social est, [Adresse 3] et venant aux droits dela société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pris sous l’enseigne GEANT, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentés par maître CRET, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître CRET en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame, [W], [S] est propriétaire d’un véhicule de marque Dacia modèle Sandero immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 13 mars 2022, Madame, [W], [S] a constaté un manque d’accélération avant que le véhicule ne tombe en panne le 19 mars 2022.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame, [W], [S]. Le rapport fait état d’une pollution du carburant.
Par actes du 22 février 2023, Madame, [W], [S] a fait assigner la S.A.S. Distribution Casino France et son établissement secondaire Géant, [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre leur condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1.374,54 euros.
Par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG no 23/00275), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [D], [K] et il a rejeté la demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 18 juillet 2025, à la lecture desquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame, [W], [S] a fait assigner la S.A.S. Distribution Casino France et la S.A.S. Calao 76, venant aux droits de la S.A.S. Distribution Casino France pris sous l’enseigne Géant, [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Au visa des articles L. 215-3, L. 215-5 et L. 215-8 du code de la consommation, ainsi que des articles 1604, 1610, 1611, 1641, 1643 et 1645 du code civil, elle demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Madame, [W], [S] ;
À titre principal,
— Condamner solidairement les sociétés Distribution Casino France et Géant, [Localité 2] à la somme de 44.140,99 euros au titre de dommages-intérêts, détaillée comme suit :
— Frais de location de voiture : 21.094,74 euros ;
— Devis de réparation de la panne : 4.230 euros ;
— Coûts d’entretien du véhicule suite à son immobilisation prolongée : 1.300 euros ;
— Préjudice de jouissance : 14.516,25 euros ;
— Préjudice moral : 3.000 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés Distribution Casino France et Géant, [Localité 2] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés Distribution Casino France et Géant, [Localité 2] aux entiers dépens.
En soutien à sa demande de dommages et intérêts, Madame, [W], [S] indique agir, à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation légale de conformité, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert d’assurance permettent d’établir la pollution du carburant acheté auprès de l’établissement Géant Casino. Elle considère que ce rapport bénéficie d’une forte valeur probante dans la mesure où il est corroboré par l’analyse du combustible faite à la suite de l’expertise. Elle soutient qu’à l’inverse, les conclusions de l’expert judiciaire doivent être écartées car l’eau présente dans le carburant s’est décantée durant les deux ans qui se sont écoulés entre la vidange du carburant et les tests effectués par l’expert.
Au titre des préjudices indemnisables, la demanderesse indique justifier du quantum des sommes demandées et elle précise avoir subi un préjudice moral important résultant du stress généré par l’immobilisation de son véhicule sur une longue période.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 26 novembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la S.A.S. Distribution Casino France et la S.A.S. Calao 76, venant aux droits de la S.A.S. Distribution Casino France pris sous l’enseigne Géant, [Localité 2], demandent au tribunal, au visa des articles L. 215-3, L. 215-5 et L. 215-8 du code de la consommation, ainsi que des articles 1604, 1610, 1611, 1641, 1643 et 1645 du code civil, de:
— Recevoir la S.A.S. Distribution Casino France et la société Calao 76 en leurs écritures et les dire bien fondées ;
À titre principal,
— Débouter Madame, [W], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Distribution Casino France et la société Calao 76, Madame, [S] ne rapportant pas la preuve de la non-conformité du carburant du 7 mars 2022 ;
— Débouter Madame, [W], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Distribution Casino France et la société Calao 76, Madame, [S] ne rapportant pas la preuve de manquement de la société S.A.S. Distribution Casino France et Calao 76 d’une obligation légale de conformité ;
— Débouter Madame, [W], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Distribution Casino France et la société Calao 76, Madame, [S] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un vice caché du carburant du 7 mars 2022 ;
— Débouter Madame, [W], [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la S.A.S. Distribution Casino France et la société Calao 76, la preuve étant rapportée que le carburant du 7 mars 2022 n’est pas impliqué dans la panne du véhicule de Madame, [S] du 19 mars 2022 ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Madame, [W], [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 44.140,99 euros ;
— Débouter Madame, [W], [S] de sa demande indemnitaire à hauteur de 21.094,74 euros au titre des frais de location de véhicule et limiter l’indemnisation à la somme de 11.631,90 euros ;
— Débouter Madame, [W], [S] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame, [W], [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 de la société Distribution Casino France et de la société Calao 76 ;
— Condamner Madame, [W], [S] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société Distribution Casino France et de la société Calao 76 ;
— Condamner Madame, [W], [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, à titre principal, que Madame, [S] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité ou d’un vice affectant le carburant utilisé.
Elles indiquent que la demanderesse ne peut pas aujourd’hui solliciter que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire soient écartées alors qu’elle est à l’origine de la procédure de référé.
Elles soutiennent que l’expert judiciaire a écarté tout risque de pollution du carburant utilisé et expliqué de manière détaillée les erreurs commisses par l’expert d’assurance.
À titre subsidiaire, elles contestent le quantum des sommes demandées au titre des dommages et intérêts. Elles soulignent que l’expert judiciaire a retenu un montant inférieur au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, et que la réalité du préjudice moral et de jouissance n’est pas démontrée dès lors que la demanderesse a vu son sinistre immédiatement pris en charge par son assureur.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame, [W], [S] invoque trois fondements en soutien à sa demande de dommages et intérêts qu’il convient d’étudier successivement.
Sur les demandes au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article L. 217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, " le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. "
L’article L. 217-5 I du code de la consommation dispose que " en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ".
Par ailleurs, l’article L. 217-8 alinéas 1 et 3 dudit code prévoit que " en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ".
Selon l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ».
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception (Com., 3 déc. 1980).
L’article 1611 dudit code dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Enfin, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est acquis que Madame, [W], [S] a acheté du carburant auprès de l’établissement Géant, [Localité 2] le 07 mars 2022, et qu’elle a constaté le 19 mars 2022 un manque d’accélération de son véhicule puis sa panne.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire réalisées le 04 octobre 2023 (pièce 19), si l’expert judiciaire a imputé l’origine de la panne du véhicule à des injecteurs devenus hors d’usage à la suite du passage à l’intérieur d’un produit corrosif de type aqueux, il a précisé que « la présence de produit aqueux dans le réservoir de la voiture le jour de la panne ne peut pas expliquer la présence de produit aqueux dans le filtre à carburant le jour de la panne ». Il ajoute que " la présence du produit aqueux est à rechercher dans des appoints de carburant ou de produits polluants, antérieurs au plein du 7 mars 2022 [voire à] une autre hypothèse [de] la « production importante de condensation dans le réservoir par le fait de petit parcours avec des écarts de température important » (point E).
Ainsi, il apparaît que la mesure d’expertise judiciaire ne permet pas de démontrer la non-conformité du carburant vendu par l’établissement Géant, [Localité 2].
S’agissant de l’expertise d’assurance réalisée le 9 mai 2022, les conclusions produites à l’instance imputent l’origine du désordre à la présence d’un dépôt anormal dans le filtre à carburant (pièce 1, page 2). Toutefois, le simple fait que cet élément soit corroboré par le compte-rendu des analyses commandées par l’expert (pièce 3) ne suffit pas à établir la non-conformité du carburant acheté le 07 mars 2022. En effet, l’expert judiciaire a expressément répondu sur ce point en indiquant que le prélèvement réalisé lors des opérations amiables a été fait « dans le filtre à carburant et non dans le réservoir » alors que « le filtre à carburant a pour rôle, outre la filtration du carburant, de décanter l’eau qui se trouve naturellement dans le carburant, ne serait-ce que par effet de condensation » (point D).
Si la demanderesse soutient que les conclusions de l’expert judiciaire doivent être écartées dans la mesure où un délai de deux ans s’est écoulé entre la vidange du carburant et les tests réalisés, elle ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer la réalité de son allégation selon laquelle le mode de stockage du carburant a nécessairement provoqué la décantation de l’eau présente dans le carburant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame, [W], [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un défaut de conformité du carburant vendu par les sociétés défenderesses.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formée à titre principale et à titre subsidiaire sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Sur les demandes au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;
— Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;
— Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En l’espèce, il a été exposé précédemment que Madame, [S] ne rapporte pas la preuve que le carburant vendu par l’établissement Géant, [Localité 2] présentait une pollution à l’eau lors de l’achat survenu le 07 mars 2022.
Dans ces conditions, la preuve du caractère vicié du bien acquis n’est pas démontrée et Madame, [W], [S] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à titre très subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [W], [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [W], [S], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la S.A.S. Distribution Casino France et la S.A.S. Calao 76, venant aux droits de la S.A.S. Distribution Casino France pris sous l’enseigne Géant, [Localité 2], la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Déboute Madame, [W], [S] de ses demandes ;
Condamne Madame, [W], [S] aux entiers dépens ;
Condamne Madame, [W], [S] à payer à la S.A.S. Distribution Casino France et la S.A.S. Calao 76, venant aux droits de la S.A.S. Distribution Casino France pris sous l’enseigne Géant, [Localité 2], la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame, [W], [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LA JUGE
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