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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZK
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 03 Juillet 1996 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. TECH’CARS 53, prise en la personne de son représentant légal à savoir [X] [U], liquidateur de ladite société
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°888 982 063
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 5 mars 2022, Monsieur [F] [M] acquiert de la SAS TECH’CARS un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GTI immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 20 800,00 euros.
Par acte du 7 juin 2024, Monsieur [F] [M] assigne la TECH’CARS 53 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et voir condamner la défenderesse aux conséquences de celle-ci.
Le demandeur sollicite, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
— la résolution de la vente du véhicule aux torts du vendeur pour défaut de délivrance conforme,
— la condamnation de la TECH’CARS 53 au paiement de la somme de 20 800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, avec un donner acte au demandeur de ce qu’il est offrant après restitution du prix, de mettre le matériel à disposition du vendeur à première demande, tous frais et notamment de gardiennage et d’acheminement du matériel restant à la charge de son adversaire,
— la condamnation de la TECH’CARS 53 à lui payer :
— la somme de 1 304,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre des frais occasionnés par la vente, et, s’agissant des cotisations d’assurance, les cotisations d’assurance jusqu’à restitution effective du véhicule,
— la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance,
Le demandeur expose que suite à des dysfonctinnements constatés sur le véhicule, il a fait réaliser un diagnostic par un garage qui les a confirmés, sachant au surplus qu’il n’aurait jamais reçu le double des clés qui devait lui être envoyées. Il ajoute que le contrôle technique réalisé de manière préventive aurit mis en évidence trois défauts majeurs avec obligation de contre visite, et, le garage PEUGEOT lui a fait une estimation du coût des réparations à hauteur de 7 659,79 euros.
Il rappelle qu’en suite d’une expertise amiable qui a conclu à divers désordres, une ordonnance de référé en date du 17 mars 2023 a ordonne une expertise judiciaire et que l’expert qui a déposé son rapport le 22 février 2024 a conclut à des défaillances.
Sur le fondement des articles L217-1 et L217-14 du code de la consommation, Monsieur [M] requiert alors la résolution de la vente avec restitution du prix de vente par le vendeur, et, reprise du véhicule à ses frais en suite de cette restitution. Il demande églement le remboursement des frais de travaux et de garage et administratifs, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance notamment lié à l’immobilisation du véhicule.
La TECH’CARS 53 n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande de résolution de la vente et ses conséquences
Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés dans l’article L217-5 et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, sachant que l’article L215-5 prévoit qu’un bien est conforme lorsqu’il répond notamment au critère selon lequel il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
En outre, par application de l’article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris les biens comportant des éléments numériques, sont sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, sachant que pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Enfin, l’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur à droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacemenr ou à défaut la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZK
En l’espèce, il est établi par la facture du 5 mars 2022 ainsi que par le Certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 4 mars 2022 et la carte grise du 27 septembre 2022 au nom du demandeur que les parties étaient liées par un contrat de vente d’un véhicule d’occasion.
° – Sur les désordres
Il résulte de l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 que “lors de l’essai routier, le demandeur a constaté l’allumage d’un voyant moteur orange affiché sur le tableau de bord. Lors de son retour avec le véhicule, il constate également l’absence du fonctionnement du système START&STOP du véhicule.”
Aussi, suite à ce constat, le 9 mars 2022, Monsieur [M] a alors fait réaliser un contrôle technique qui a mis en avant non seulement des défaillanes mineures, mais également des défaillances majeures, à savoir une orientation des feux de croisement ne se trouvant pas dans les limites prescrites (AVG AVD), des émissions gazeuses dépassant le niveau réglementaires (dispositif anti pollution).
Puis, l’expertise amiable du 7 juin 2022 confirme divers dysfonctionnements et conclut d’ailleurs au fait que le véhicule est impropre à sa destination tout en rappelant que de plusieurs désordres étaient apparents lors de la vente.
L’expert judiciaire, quant à lui, expose que la première mise en circulation de l’automobile date de 2018 et que cette dernière a subi un accident de circulation le 12 décembre 2020 (qui a ensuite été importé en France et réparé dans des conditions inconnues) générant une expertise assurentielle concluant à “une perte totale économique. Il ajoute que lors de l’essai avant vente, le vendeur aurait expliqué que le dysfonctionnement serait lié à la qualité du carburant.
Lors de l’expertise judiciaire, il est mis en exergue le fait que :
* – à l’examen au sol,
— la peinture au capot moteur présente un aspect mat anormal, ainsi que des traces de préparation sommaire et le capot moteur est mal ajusté avec les optique AV et le pare choc, l’ajustage du capot moteur avec les montants des pare brise est anormalement large, l’insonorisant intérieur du capot moteur est absent et l’intérieur du capot moteur présente des traces de réglage des coùpas d’articulation.
A ce propos, l’expert estime que “le capot moteur a visiblement fait l’objet d’une réparation ou remplacement et d’une tentative de réglage infructueux.”
— concernant les phares, les “dates de fabrication des optiques de phares sont très antérieures à la date de production du véhicule. Ces optiques AV ont manifestement fait l’objet d’un remplacement par des organes de réemploi.”
— le pare choc AV est visiblement un pare choc de réemploi et l’assemblage de l’enveloppe avec les grilles, calendre, raidisseurs … a été fait sommairement à la colle et le faisceau électrique de pare chocs AV n’est manifestement pas prévu pour ce niveau d’équipement (faisceau non prévu pour raccorder des capteurs d’angle mort),
— lors de la remise en place du pare chocs AV et si l’ajustement est correct, en revanche, il existe des traces de frottement entre l’aile AVD et la porte AVD qui sont consécutives au recul de l’aile AVD vers la porte puis à l’ouverture de la porte AVD, sachant que ce recul est consécutif à un précédent choc,
— les ceintures de sécuité ont visiblement été remplacées après le sinistre de 2020, ce qui permet de “confirmer que ce sinistre a été d’une intensité relativement importante” même si “l’intensité dudit sinistre n’a pas été suffisante pour déclencher les airbags frontaux”
* – à l’examen du pont élévateur
— la ligne d’échappement d’origine a été modifiée, l’écran de protection sous caisse, côté droit, n’est pas correctement fixé, le diffuseur intérieur de pare chocs AR est correctement maintenu, côté gauche, par des vis type bâtiment, et, côté droit, ce diffuseur est partiellement endommagé, perforé suite à un choc, et, enfin, les ressorts de suspension et les rotules de direction ne sont pas d’origine, alors qu’il est inhabituel de remplacer des rotules de direction à ce kilométrage,
— la transmission a visiblement été remplacée par une pièce de réemploi,
— les disques de frein avant présentent une coche d’usure prononcée au délà de la tolérance constructeur, et, compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente, soit 857 kms, “il ne fait aucun doute que ces disques de frein étaient déjà hors cote lors de la livraison du véhicule”,
— les plaquettes de frein présentent une usure avancée,
— les déformations de pinces des bas de caisse paraissent consécutives à des opérations de levage ou de manutention du véhicule et non pas à des chocs,
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— suite à essai du moteur, ce dernier présente des acyclismes et des ratés de fonctionnement et le voyant de défaut moteur se rallume environ 30 secondes après le retour de l’essai (message d’alerte),
— une nouvelle lecture des codes défauts montre enfin divers défauts, à savoir ratés de combustion – cylindre 2 et cylindre indéterminé, dysfonctionnement calculateur contrôle moteur, mélange trop riche.
L’expert conclut alors au fait que :
— si le kilométrage du compteur est cohérent, en revanche, les anomalies constatées ne sont pas liées à un défaut d’entretien ou un défaut de surveillance. Il précise que lesdites anomalies constituent des séquelles d’une précédente remise en état lors du sinistre de 2020, et, que les réparations sont de qualité médiocre et faites à l’économie et sans respect des règles de l’art.
— l’usure anormale du système de freinage est antérieur à la vente et le vendeur professionnel aurait dû procéder à leur remplacement avant vente.
— le système d’échappement n’est pas conforme à sa dotation d’origine.
La panne affectant le moteur est antérieure à la vente.
Pour l’expert, “ certaines défaillances n’étaient pas décelables par un acheteur néophyte, telles que les séquelles de la précédente réparation collision, l’usure des freins, l’absence de silencieux intermédiaire d’échappement, les ressorts de suspension … Ces défaillances rendent le véhicule inapte à la circulation, à tel point que Monsieur [M] a été contraint de l’immobiliser depuis mai 2022, à l’issue de l’expertise amiable.
Il ajoute que cependant, certains défauts étaient visibles et auraient pu alerter l’acquéreur sur l’état douteux du véhicule: voyant de défaut moteur allumé notamment. Cette anomalie a conduit à ce que le contrôle technique, passé quelques jours après la transaction, fasse l’objet d’un refus des défaillances majeures. Aussi, pour lui, Monsieur [M] aurait dû imposer que ce contrôle technique soit passé avant vente et conditinne l’achat aux résultats de ce contrôle.”
Cependant, à ce propos, il sera retenu que si ledit voyant s’allumait effectivement avant vente, il apparait que le vendeur a fourni comme explication à Monsieur [M] qu’il s’agissait d’une sonde lambda défectueuse et que la qualité de l’essence était défectueuse.
Il sera donc admis l’explication du demandeur, selon laquelle, il avait été rassuré, et, en tant que non professionnel, il ne peut lui être reproché un manquement d’autant qu’il lui avait été proposé une prise en charge par la garantie si le défaut devait persister.
Quant au contrôle technique qui aurait dû être réalisé avant vente, il sera retenu que cette situation n’exonère pas le vendeur de ses obligations.
De ces éléments, il convient de retenir que ces non conformités autorisent l’application de l’article L217-7 du code de la consommation, aucun élément ne venant établir leur inexistence avant vente.
° – sur les conséquences,
Il convient de prendre en considération le fait que le rapport d’expertise lchiffre le coût de la remise en état à un montant total de 15 789,90 euros TTC, soit à plus de 75% du prix d’acquisition du véhicule, outre le fait que la nature des multiples réparations à effectuer n’est pas anodine.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente aux torts du vendeur, et, à la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente de 20 800,00 euros euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, la résolution prenant effet à la date du jugement, et, à la récupération du véhicule à ses frais, incluant les frais d’acheminement du matériel.
En revanche, aucun élément n’étant produit sur de possibles frais de gardiennage, ni sur le lieu où se trouve actuellement le véhicule, et, dès lors, cette demande au titre des frais de gardiennage sera rejetée.
De même, il convient de rappeler que les effets de la résolution emportent remise des parties dans l’état antérieur à la vente n’autorise pas d’ordonner un ordre dans les restitutions.
N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZK
Sur la demande au titre des préjudices annexes
— sur les frais
Monsieur [M] sollicite l’indemnisation de divers frais au titre desquels il sera statué ainsi qu’il suit :
Au titre des frais exposés du fait des désordres sur le véhicule, le demandeur justifie d’une facture du 7 mars 2022 portant sur le diagnostic d’un montant de 69,00 euros. Cette facture se trouvant à l’origine de la recherche de l’origine des premiers dysfonctionnements lui sera remboursée avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
En revanche, il sera retenu qu’il ne fournit aucune pièce établissant ses autres demandes de remboursement. Il sera donc débouté de ses autres demandes de remboursement, en ce compris des cotisations d’assurance jusqu’à restitution du véhicule, aucun contrat et aucune facture n’étant produite
— sur le préjudice de jouissance
Le demandeur subit un préjudice de jouissance depuis 2022 du fait de l’état du véhicule et de son immobilisation constatée par l’expert judiciaire. Il lui sera donc octroyé une somme de 1 000,00 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamné au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 GTI immatriculé [Immatriculation 3] réalisée entre Monsieur [F] [M] et la TECH’CARS 53 ;
CONDAMNE la TECH’CARS 53 à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 20 800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, en restitution du prix de vente et à récupérer le véhicule incluant les frais d’acheminement du matériel ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu à fixer un ordre dans les restitutions réciproques ;
CONDAMNE la TECH’CARS 53 à payer à Monsieur [F] [M] une somme de 69,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement et une somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la TECH’CARS 53 à payer à Monsieur [F] [M] une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la TECH’CARS 53 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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