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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, 11 avr. 2016, n° 2014009217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2014009217 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 95 AVENUE DE BRETAGNE (SCI) c/ BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE (SARL), ELITE D & B (SAS), DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES (SARL), QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (SA), BIO-GOUJARD (SARL), ELITE D & B (SASU), NEOM (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 11 avril 2016
Rôle 2014 009217
DEMANDEUR :
95 AVENUE DE BRETAGNE (SCI) – […]hau – 44000 Nantes représentée par Me Timothée CHASTE, de la Selarl CARPENTIER AVOCATS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR : BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE (SARL) – […]
Nanteuil-les-Meaux représentée par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de Paris
Rôle 2015 001099
DEMANDEUR :
BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE (SARL) – […] Nanteuil-les-Meaux
représentée par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
ELITE D & B (SASU) – […]
représentée par Me Gildas BABELA, du cabinet EKIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Rôle 2015 006195
DEMANDEUR :
BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE (SARL) – […] Nanteuil-les-Meaux
représentée par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR : ELITE D & B (SAS) – […]
représentée par Me Gildas BABELA, du cabinet EKIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
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COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : – Monsieur Vincent DELATTRE Juges : Monsieur Régis MABILLE Monsieur Hugues FLAUGNATTI
Greffier : Madame H I-J Débats : à l’audience publique du 27 juillet 2015
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
La SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE est propriétaire d’un immeuble de […] à Rouen, nommé le Concorde et composé de neuf étages et de deux sous- sols.
Cette dernière engage des travaux de rénovation dans cet immeuble au cours de l’année 2011. A ce titre, le cabinet Le Borgne & Associés est préalablement désigné comme maître d’œuvre en charge de la conception puis de la réalisation des travaux.
La société ELITE D & B (société du Groupe ELITE) est missionnée pour assister la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE, en qualité d’assistant maître d’ouvrage tous corps d’états (AMO TCE).
La société ADD est en charge de l’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux. Elle produit, au stade de la consultation, un rapport préalable de repérage d’amiante.
Lors de la phase de curage des éléments intérieurs, la société CARDEM met fortuitement à jour des matériaux mortifères non identifiés dans le rapport de la société ADD. Cette mise à jour génère la contamination intérieure de la plupart des niveaux en cours de curage obligeant les occupants de l’immeuble à quitter les lieux. L’inspection du travail signifie alors l’arrêt du chantier le 2 août 2011.
La reprise du chantier est conditionnée à la connaissance de l’étendue de la pollution ainsi qu’à l’analyse des investigations menées par la société ADD.
C’est dans ce cadre que, le 22 septembre 2011, la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE obtient, par ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Rouen, la désignation de Monsieur C Y en qualité d’expert. Outre la SCI, les parties à l’expertise sont le Cabinet LE BORGNE, F G, CARDEM et ADD.
Lors de cette expertise, il est préconisé une nouvelle évaluation de la pollution du bâtiment ainsi que la réalisation de travaux de désamiantage.
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L’expert demande ainsi à la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE de faire réaliser par un opérateur certifié un nouveau repérage destiné à valider ou non celui de la société ADD et ainsi, de déterminer le périmètre et l’étendue de la pollution.
C’est la société ATEK qui est finalement choisie par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE comme diagnostiqueur avant travaux contre l’avis de l’expert.
À la suite des problèmes relatifs à l’amiante dans cet immeuble, la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE cherche à s’entourer de conseils spécialisés dans le domaine de l’amiante et en particulier d’un AMO (Assistant Maître d’Ouvrage) Amiante, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE.
Le 11 août 2011, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE est missionnée en tant qu’assistant maître d’ouvrage spécialisé amiante.
Après dépôt du rapport de la société ATEK et reprise des travaux, de nouveaux éléments amiantifères sont mis à jour.
La SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE sollicite alors et obtient une nouvelle expertise judiciaire à l’encontre de la société ATEK par ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Rouen le 4 octobre 2012 qui désigne à nouveau Monsieur C Y. Sa mission est alors d’évaluer la méthodologie et les préconisations de la société ATEK afin de déterminer ses éventuels préjudices et responsabilités. L’expert dépose son rapport le 3 janvier 2013 qui exonère la société ATEK de toute responsabilité.
C’est alors que la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE demande à Monsieur X, diagnostiqueur amiante (société DIAG EN SEINE), de réaliser un Diagnostic Technique Amiante (DAT) de l’état final de l’immeuble qui indique en juillet 2014 une nouvelle découverte d’amiante dans la peinture de la zone restaurant inter entreprise.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 9 octobre 2014 de Maître K L-M, huissier de justice associée à Meaux, la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE assigne la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Rouen, en vue d’entendre :
Vu le rapport de l’expert Monsieur Y rendu le 3 janvier 2014, Vu l’article 1147 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— - ordonner à la société BSC ENTREPRISE de remettre à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE les secondes restitutions,
— condamner la société BSC ENTREPRISE à verser à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE la somme de 4.502.377,07 € en réparation de son préjudice,
— condamner la société BSC ENTREPRISE à verser à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— - réserver les dépens,
— - ordonner l’exécution provisoire.
Par exploit en date du 26 janvier 2015 de Maître N-O P, huissier de justice associé à Paris, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE assigne la société ELITE D & B devant le tribunal de commerce de Rouen, afin de l’entendre :
Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Vu les articles 331, 367 et 368 du code de procédure civile,
— dire et juger recevable et bien fondée la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société ELITE D & B,
— - constater l’absence de faute commise par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
En conséquence,
— exclure toute responsabilité de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE dans la réalisation des dommages allégués par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE,
— - constater les fautes commises par la société ELITE D & B,
En conséquence,
— - condamner la société ELITE D & B en vertu des demandes formulées par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE,
— - ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale introduite par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE (RG N° 2014 009217) à l’encontre de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Rouen,
— - réserver les dépens.
Par ordonnance du 19 février 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro n° 2014 009217.
Par exploit en date du 23 juin 2015 de Me N-O P, huissier de justice associé à Paris, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE assigne la société ELITE D & B devant le tribunal de commerce de Rouen, afin d’entendre :
Vu l’assignation au fond délivrée le 9 octobre 2014 à la requête de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE, délivrée à l’encontre de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
Vu l’assignation au fond délivrée le 26 janvier 2015 à la requête de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE délivrée à l’encontre d’ELITE D & B,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 331, 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1165, 1382 et 1383 du code civil,
— - ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale introduite par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE (RG N° 2014 009217) à l’encontre de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Rouen,
— dire et juger recevable et bien fondée la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE en sa demande d’intervention forcée dirigée à l’encontre de la société
ELITE D & B, W/ MP
— - déclarer opposable la procédure engagée par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE à la société ELITE D & B,
— - constater l’absence de faute commise par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
En conséquence :
— exclure toute responsabilité de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE dans la réalisation des dommages allégués par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE,
— - constater les fautes contractuelles commises par la société ELITE D & B,
— - constater les dommages causés par les fautes commises par la société ELITE D & B ;
En conséquence :
— ordonner à la société ELITE D & B de remettre à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE les secondes restitutions,
— condamner la société ELITE D & B à verser à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE la somme de 4.502.377,07 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société ELITE D & B à garantir la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE de toutes les condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient mises à sa charge,
— - condamner la société ELITE D & B à payer la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Stéphanie ABIDOS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire ordonne la jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro n° 2014 009217.
Par voie de conclusions en réplique à incident à fin de mesure d’expertise, la société ELITE DESIGN & BUILD demande au tribunal de :
Vu les articles 15, 16 et 56 du code de procédure civile, Vu l’article 146 du code de procédure civile,
— - dire et juger irrecevable et mal fondée la société BSC ENTREPRISE en sa demande d’incident aux fins de mesure d’expertise, aux fins d’expertise judiciaire.
— - débouter en conséquence la société BSC ENTREPRISE de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires.
Subsidiairement, Et si par impossible, le tribunal ordonnait la mesure d’expertise judiciaire,
— - dire et juger que la mesure s’accomplira tous droits et moyens des parties réservés,
— donner acte à la société ELITE D&B du dépôt de ses conclusions au fond sur la nullité, l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes dirigées à son encontre aux fins de garantie par la société BSC ENTREPRISE,
— donner acte à la société ELITE D&B du droit qu’elle se réserve de modifier, d’amplifier sa demande en paiement de justes dommages et intérêts pour procédure
abusive et paiement des frais irrépétibles,
— condamner la société la société BSC ENTREPRISE au paiement au titre de la procédure d’incident de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident n° 2 à fin de mesure d’expertise, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE demande au tribunal de :
Vu les articles 143, 144,146 et 865 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
— - déclarer recevable et bien fondée la mesure d’instruction sollicitée ; – - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
o convoquer les parties dans le respect du principe de la contradiction,
o se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
o se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire,
o examiner les désordres mentionnés dans l’assignation, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
o et plus particulièrement, concernant la requalification de l’enduit en enduit amianté et la découvert de partie amiantée dans la partie restaurant inter entreprise de l’immeuble Le Concorde :
= fournir tout élément technique et tout fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
— - dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— - fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— - débouter la société ELITE D & B de sa demande tendant à la condamnation de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE à lui verser la somme de
2.000 € au titre des frais et diligences en relation avec l’incident d’expertise. – - réserver les dépens du présent incident.
Par voie de conclusions en réplique sur incident à fin de mesure d’expertise n° 4, la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE demande au tribunal de :
Vu le rapport de l’expert Monsieur Y rendu le 3 janvier 2014, Vu l’article 1315 et 1382 du code civil, Vu l’article 146, 263, 700 et 771 du code de procédure civile,
À titre liminaire : – dire irrecevables pour violation du principe de contradictoire, les conclusions adressées par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, le 24 juillet 2015, et les pièces adverses n° 42 à 45.
À titre plus liminaire : …/
— - dire et juger la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE irrecevable et
mal fondée en sa demande d’incident aux fins de mesures d’expertise judiciaire. En conséquence :
— - débouter la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE de ses demandes, fins et conclusions,
Si par exceptionnel, le tribunal de céans disait recevable la demande d’expertise de la société BSC ENTREPRISE,
— - rouvrir les opérations de l’expert judiciaire Monsieur C Y, sis […] point du jour à Lyon ([…]
— - recevoir les expresses protestations et réserves de fait de droit et de garantie de la SCI sur la demande d’expertise demandée par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE
A titre subsidiaire,
— désigner comme expert judiciaire Monsieur D E, sis […]
Si le tribunal de céans disait recevable et déboutait la demande d’expertise de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
— - condamner la société BSC ENTREPRISE au versement d’une indemnité de 50.000 € à la SCI pour le préjudice qu’elle a subi du fait de la non délivrance volontaire des secondes restitutions et sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société BSC ENTREPRISE à verser à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE la somme de 4.502.377,07 € en réparation de son préjudice,
— condamner la société BSC ENTREPRISE à verser à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement procédural abusif,
— - condamner la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE à verser à la SCI DU 95 AVENUE DE BRETAGNE une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— - statuer ce que de droit sur les dépens,
— - ordonner l’exécution provisoire.
DROIT ET MOYENS DES PARTIES : La SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE soutient que : Demande d’expertise par BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE :
— - la demande initiale de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE est erronée en droit car fondée sur l’article 771 du code de procédure civile qui ne s’applique pas aux tribunaux de commerce. Son remplacement tardif par l’article 864 du même code ne doit pas faire illusion ;
— - si un expert devait être désigné, ce devrait être Monsieur C Y compte tenu de sa connaissance de l’affaire. Cela permettrait de réduire les délais déjà trop longs dans cette affaire. Si ce ne pouvait être Monsieur Y, la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE suggère Monsieur D A ;
— - la demande d’expertise est mal fondée. La présence de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE aux opérations d’expertise ne s’imposait pas au départ. Par ailleurs, ce n’est pas le seul élément de preuve contre la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE que produit la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE. Une
expertise n’a pas pour but de palier le défaut de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE à fournir des preuves suffisantes.
Demande de remise des secondes restitutions :
la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE reconnaît tardivement être en possession de ces restitutions et non la société ELITE D & B comme elle tente de le faire croire. Or ces éléments n’ont jamais été restitués au maître de l’ouvrage dans des délais normaux malgré l’obligation qui lui en est faite ;
la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE est donc fondée à demander des dommages et intérêts au titre des retards de communication du fait du retard de l’emménagement des locataires.
Demande de dommages et intérêts :
la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE n’a pas donné satisfaction en prenant du retard, en manquant d’implication et de réactivité et en abandonnant le chantier dès février 2012. Il y a eu donc mauvaise exécution de la prestation ;
la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE est clairement responsable des manquements attribués à la société ATEK quelle que soit la polémique vis-à-vis de l’expert. la société DIAG EN SEINE a identifié de l’amiante là où la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE n’en avait pas vu ;
la mise en cause de la société ELITE D & B par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE révèle la passivité de cette dernière et sa responsabilité ;
la mission de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE consistait notamment à interpréter les rapports des diagnostiqueurs pour faire procéder au retrait d’amiante, ce qui n’a pas été fait ;
la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE a commis une faute comme le relève l’expert, ce qui justifie le chiffrage des dommages et intérêts demandés tels qu’il a été établi par la société ACE,
En réponse aux autres demandes :
le débouté s’impose sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive car il n’y a ni malice, ni mauvaise foi, dans la demande de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE ;
le comportement procédural de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE est critiquable car présente un caractère dilatoire avéré : double assignation de la société ELITE D & B, défaut d’assignation des entreprises de rénovation ou de diagnostic…
La société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE soutient que :
sa mission se cantonne à localiser les locaux pollués et réaliser une analyse des risques afin d’organiser les accès sur le chantier ;
sa mission s’est achevée le 31 octobre 2013 lors de l’envoi par CMS, l’entreprise chargée du désamiantage, de son rapport de fin d’intervention. Sa facture a été réglée par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE sans remarque ni réclamation ;
elle n’a pas été informée de la nouvelle expertise judiciaire contre la société ATEK ;
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— - les demandes de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE sont formulées à tort à son encontre ;
— - la nomination d’un expert s’impose faute de relation entre les faits reprochés tant vis- à-vis de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE que des dommages allégués.
Sur la recevabilité de la mesure d’instruction sollicitée :
— - elle reconnaît son erreur initiale de fondement juridique mais l’a corrigée ;
— - vis-à-vis de la société ELITE D & B, les moyens de faits et de droit ont bien été corrigés au moyen d’une seconde assignation le 23 juin 2015 ;
— - la solution du litige ne peut être trouvée qu’au moyen d’une expertise qui seule pourra regrouper les éléments de preuve au sens de l’article 146 alinéa 1 du code de procédure civile.
Absence de liens entre la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE et les Jaits reprochés :
— - la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE n’a pas été défaillante lors de l’exécution du contrat ni n’a abandonné le chantier ;
— le rapport d’expertise qui mettrait la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE en cause ne lui est pas opposable, car elle n’y est pas partie et qu’elle le conteste. Ce rapport ne peut constituer le seul élément de preuve alors même que la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE n’y est pas nommément citée ;
— des dissensions existent entre la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE et la société ELITE D & B et non avec la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE pendant la durée de sa mission ;
— la société ELITE D & B a constamment harcelé la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE pour qu’elle raccourcisse ses délais ;
— - les zones où il y aurait de l’amiante se sont dégradées postérieurement à l’exécution de sa mission. Ces zones pourraient avoir été contaminées à la suite des premiers travaux ; l’autre hypothèse est que le diagnostiqueur aurait commis une erreur ;
— - il n’y a pas de lien entre les fautes alléguées et le préjudice faute de concordances des dates d’intervention de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE et de constatation du préjudice.
Absence de fondement quant au quantum des préjudices :
— - il n’y a aucune pièce communiquée à l’expert permettant de chiffrer le préjudice ; – celles jointes au dossier de plaidoirie ne concernent en rien la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE.
Sur la demande par la SCI de désignation de M Y :
— - Monsieur Y est auditeur pour l’organisme QUALIBAT auquel Monsieur Z, dirigeant de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, est également affilié, ce qui peut permettre de soulever des contestations ;
— - Monsieur A, suggéré par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE, ne peut être retenu, compte tenu de ses rapports de proximité avec le dirigeant de la société
ELITE D & B. JP &
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— - Monsieur B est proposé par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE.
La société ELITE D & B soutient que :
— - elle n’avait pas la qualification requise pour traiter des questions d’amiante ;
— elle a donc préconisé à la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE l’intervention d’un AMO spécialisé amiante pour le mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA) ;
— - la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE a coordonné les travaux du désamianteur CMS et supervisé les contrôles effectués par ATEK, diagnostiqueur avant travaux ;
— - elle a rappelé plusieurs fois la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE à l’ordre sur le respect de sa mission ;
— - elle cite l’article 146 du code de procédure civile pour écarter l’expertise qui tente à suppléer la carence de la partie de l’administration de la preuve ;
— - par ailleurs, la mesure d’expertise demandée est sans objet compte tenu du rapport de la société DIAG EN SEINE qui constate la présence d’amiante ;
— - elle réfute enfin tout lien de causalité et préjudice entre elle et les demandes de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE envers la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
Attendu que la date initiale du délibéré a fait l’objet de plusieurs renvois en raison de la complexité du dossier et de différentes difficultés matérielles.
Attendu que la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE a assigné la société ELITE D & B successivement à deux reprises ; que ces assignations ont été jointes à la procédure initiale ; que la seconde délivrée « sur et aux fins de » annule et remplace la première dont le défendeur soutenait qu’elle était dépourvue de moyens de fait et de droit.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE :
Attendu que la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE demande au tribunal d’écarter les dernières conclusions de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE produites la veille de l’audience, soit le 24 juillet 2015,
Attendu que, en l’absence de date précisément fixée pour la clôture des débats, c’est la date de plaidoirie qui vaut date de clôture, soit le 27 juillet 2015.
Attendu en toute état de cause que la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE remet à la dite audience de plaidoiries ses dernières conclusions n° 4 prenant en compte la communication de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE du 24 juillet 2015.
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Attendu que la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE ne demande pas au tribunal d’écarter les conclusions n° 4 de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE produites le 27 juillet 2015.
Le tribunal déboutera la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE de sa demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE du 24 juillet 2015.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Attendu que la demande d’expertise formulée par la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE fait l’objet de contestations à la fois de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE et de la société ELITE D & B.
Attendu que la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE conteste le fondement juridique de la demande de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE intitulée « incident à fin de mesure d’expertise » sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile qui s’applique au tribunal de grande instance et non aux juridictions commerciales.
Attendu que par conclusions du 10 juillet 2015, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, à la suite des échanges entre les parties, fonde finalement sa demande sur
l’article 865 du code de procédure civile relative aux pouvoirs du juge rapporteur, ce dont la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE prend acte.
Attendu toutefois que l’affaire a été renvoyée par le juge rapporteur devant la composition du tribunal qui a compétence en cette matière.
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de ne pas retenir la contestation de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE,
Attendu que la société ELITE D & B conteste la demande de désignation d’un expert sur la base de l’article 146 du code de procédure civile au motif qu’ : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Attendu toutefois que l’article cité commence par : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ».
Attendu qu’en l’espèce, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE indique ne pas disposer d’éléments suffisants pour démontrer seule que le contrat a été exécuté dans les
règles de l’art et de la réglementation en vigueur et l’étendue exacte du préjudice allégué par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE.
Attendu, dans ces conditions, qu’il convient de ne retenir la contestation de la société ELITE D & B.
Le tribunal recevra la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE en sa demande
de désignation d’un expert.
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Sur la désignation de l’expert :
Attendu que deux ordonnances successives du tribunal de grande instance de Rouen ont désigné Monsieur C Y en qualité d’expert sur ce litige, la première le 22 septembre 2011, entre la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE, d’une part, et les sociétés Cabinet LE BORGNE, F G, CARDEM et ADD, d’autre part, et la seconde le 4 octobre 2012 entre la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE et la société ATEK Conseil.
Attendu que les parties n’ont pas jugé bon de communiquer les ordonnances en question, ni le premier rapport de Monsieur Y ; que le second rapport, communiqué par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE en deux parts inversées, met hors de cause la société ATEK sur les termes de la mission qui lui a été confiée.
Attendu que la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE n’est partie à aucune des expertises alors que la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE prend appui sur ces dernières pour l’assigner.
Attendu que, si cette expertise peut constituer un élément de preuve aux débats, elle éclaire insuffisamment le tribunal quant aux demandes de la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE à l’encontre de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE.
Attendu que la technicité du dossier, la complexité des étapes de l’opération et la multiplicité des intervenants rendent la désignation d’un expert indispensable ; que la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE est, dès lors, bien fondée en sa demande de désignation d’un expert.
Attendu que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour rouvrir une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance.
Attendu, toutefois, que Monsieur Y a une connaissance du dossier qui ne pourra qu’accélérer la remise de son rapport ; que le fait que ce dernier puisse être amené à côtoyer le dirigeant de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE au sein de l’organisme QUALIBAT ne saurait en soi constituer un conflit d’intérêt.
Le tribunal désignera Monsieur C Y en qualité d’expert avec une mission qui sera définie au dispositif.
Sur les autres demandes :
Attendu la mesure d’expertise décidée, le tribunal sursoira aux autres demandes et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit et par jugement contradictoire,
Déboute la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE de sa demande d’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE du 24 juillet 2015.
P o
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Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Reçoit la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE en sa demande de désignation d’un expert et la dit bien fondée.
Ordonne une expertise opposable à la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE, à la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE et à la société ELITE D & B.
Désigne Monsieur C Y, sis […] du jour, […], en qualité d’expert avec pour mission de :
— - convoquer les parties dans le respect du principe de la contradiction,
— - se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire,
— - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— se faire communiquer par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE la liste des dommages dont elle demande réparation, donner son avis sur la réalité de ces dommages,
— - donner son avis sur le préjudice exposé par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE, son montant, et la pertinence des justificatifs de ce préjudice,
— - entendre tout sachant, faire mettre dans la cause toutes les entreprises qui pourraient avoir une responsabilité dans la réparation du préjudice subi par la SCI 95 AVENUE DE BRETAGNE pour que l’expertise leur soit opposable,
— proposer une répartition en pourcentage du préjudice qui sera admis par le tribunal entre les différents intervenants au chantier.
Dit que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier, en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communicant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € à la charge de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Dit que dans un délai maximum de deux mois, après le dépôt de la provision, l’expert convoquera une première réunion d’expertise, au cours de laquelle sera définie la méthodologie qu’il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport, l’estimation du prix de l’expertise et une demande de consignation complémentaire éventuelle.
Dit que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée au contradictoire de toutes les parties.
Dit que de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai
de six mois à compter de la consignation de la provision.
v
14
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu’il devra être mis en copie de toute convocation, compte-rendu de réunions, notes intermédiaires et de synthèse ; qu’en cas de difficultés, il lui en soit référé, et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Réserve toutes les autres demandes et renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 5 décembre 2016 à 9 heures 30.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 129,24 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, Président de d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffier présent lors du
prononcé.
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