Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
[…] — violé les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que les dispositions des articles L.121-17 et L.132-22 du code de la consommation et la législation relative à la protection de données à caractère personnel s'agissant de la « Garantie Pneu Auto », ce qui constituerait à l'égard de la société AD des actes de concurrence déloyale. […] ' Sur les procès-verbaux des 15 octobre 2014, 27 janvier 2015 et 22 octobre 2015
[…] L'article L 132- 22 du Code de la Consommation dispose : […] Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. ”
[…] M. [A] a été remplacé par M. [L] [B] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2023. […] Les sanctions attachées à ces dispositions sont celles prévues par l'article L 132-16 à L 132-18 du code de la consommation et R 132-3 de ce même code, à savoir la restitution des sommes indument perçues par le professionnel et des sanctions pénales. […] La sanction attachée à cette pratique est une amende administrative prévue par l'article L 132-22 du code de la consommation.