Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2406103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 9 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Aitali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévue à l’article R. 711-2 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant péruvien né le 15 février 2002, déclare être entré en France le 13 octobre 2021 selon ses déclarations, muni de son passeport en cours de validité. Il a sollicité, le 5 mai 2023, l’admission exceptionnelle au séjour au titre de son ancienneté de présence sur le territoire et en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s’est inscrit en formation « Concepteur développeur d’applications Spécialisation Machine Learning » au sein de la Holberton School Toulouse du 8 avril 2024 au 31 janvier 2025. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il n’était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne satisfaisait pas aux conditions d’exemptions de présentation de ce visa. L’intéressé se borne à faire valoir le caractère continu et sérieux de ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, ne démontre pas le caractère sérieux de ses études faute de produire des pièces en ce sens, et ne démontre pas davantage qu’il lui était impossible de retourner au Pérou poursuivre ses études ou présenter une demande de visa « étudiant » afin de poursuivre ses études en France. Enfin, il ne fait état d’aucune particularité liée au déroulement de ses études qui aurait commandé qu’il soit dispensé de la présentation d’un visa de long séjour. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de dispenser M. A B de présenter un visa de long séjour, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2021 de manière irrégulière. S’il fait valoir son parcours d’étudiant ainsi que la durée de sa présence sur le territoire français pendant trois ans environ à la date de la décision contestée, ces circonstances ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a poursuivi ses études en l’absence de toute autorisation lui permettant de séjourner régulièrement en qualité d’étudiant. En outre, la présence de membres de sa famille en situation régulière en France, ne lui confère aucun droit au séjour. Le requérant n’est au demeurant pas isolé au Pérou où résident, a minima, ses parents, un frère et ses grands-parents. Enfin, M. A B n’établit pas l’existence de liens stables et anciens sur le territoire et ne démontre pas l’intensité de ses intérêts personnels et sociaux sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. A l’appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, M. A B invoque les mêmes arguments qu’à l’encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Aitali et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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