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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 août 2024, n° 24/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivia ZAHEDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [I] [F] veuve [B] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJ2
N° MINUTE :
8-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2] – ETATS UNIS -
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F] veuve [B] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée à l’audience de sa soeur Madame [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GJ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2018 à effet au 1er janvier 2018, Mme [K] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [F] veuve [B] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1152,22 euros et d’une provision pour charges de 329,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise personnelle à effet au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, Mme [K] [M] a assigné Mme [I] [F] veuve [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
validation du congé pour reprise, voir constater que Mme [I] [F] veuve [B] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024, voir ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux et remise des clés, autorisation du transport et de la séquestration du mobilier, condamnation de Mme [I] [F] veuve [B] [D] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2962,72 euros à compter du 1er janvier 2024, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement des articles 10 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [K] [M] soutient que vivant actuellement aux Etats-Unis elle doit se rapprocher de sa mère âgée de 96 ans dont l’état de santé nécessite une présence quotidienne, que malgré le congé valablement délivré, Mme [I] [F] veuve [B] [D] se maintient dans les lieux.
À l’audience du 24 mai 2024, Mme [K] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [I] [F] veuve [B] [D] régulièrement assistée de sa sœur Mme [Y] sollicite le rejet des demandes de Mme [K] [M] et à titre subsidiaire demande à pouvoir bénéficier d’un délai pour libérer les lieux. Elle considère être protégée en raison de son âge. Elle indique ne pouvoir imaginer vivre ailleurs que dans cet appartement qu’elle occupe depuis 25 ans et avoir par ailleurs des problèmes de santé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de validation du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le bailleur peut délivrer un congé pour reprise du logement pour l’habiter, six mois au moins avant l’échéance du bail. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Mme [K] [M] a délivré congé aux fins de reprise pour habiter personnellement le logement « afin de se rapprocher de ses parents âgés ».
Elle produit pour seule pièce justificative dans le cadre de la présente procédure un certificat médical établi le 22 janvier 2024 au nom de Mme [O] [M] née le 14 août 1927 indiquant que l’état de santé de cette dernière nécessité l’aide quotidienne de son entourage et de sa famille.
Il convient de constater que Mme [K] [M] ne justifie aucunement de son lien de filiation avec Mme [O] [M] dont elle affirme être la fille ni que cette dernière réside en région parisienne ce qui justifierait qu’elle-même s’y s’établisse.
Ainsi, elle ne justifie aucunement du caractère légitime et sérieux de sa décision de reprise.
En conséquence, le congé sera déclaré non valide et Mme [K] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il convient enfin de constater que le contrat de bail a été tacitement reconduit pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non valide le congé pour reprise délivré à Mme [I] [F] veuve [B] [D] par Mme [K] [M] le 4 mai 2023,
CONSTATE en consequence que le bail habitation conclu le 21 mars 2018 à effet au 1er janvier 2018 entre Mme [K] [M], d’une part, et Mme [I] [F] veuve [B] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], a été renouvelé le 1er Janvier 2024;
DEBOUTE Mme [K] [M] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
LE GREFFIER LA JUGE
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