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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01570 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2E
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[P] [K]
[U] [X]
C/
S.A.R.L. AOD EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE DELECROIX MENUISERIES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [U] [X]
née le 28 Juin 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. AOD EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE DELECROIX MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1570 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 27 juin 2018, M. [P] [K] et Mme [U] [X] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) AOD exerçant sous l’enseigne Delecroix Menuiseries la fourniture et la pose d’une cuisine sur mesure pour un montant total TTC de 20 477,45 euros.
Le 15 novembre 2019, la SARL AOD a émis une facture n°2324 d’un montant de 23 188,96 euros.
M. [K] et Mme [X] ont réglé la somme de 18 551,47 euros et ont refusé de régler davantage au motif de l’existence de désordres et de non-conformités.
Le 13 avril 2020, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020, M. [K] et Mme [X] ont fait assigner la SARL AOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire, désigné M. [H] [A] pour y procéder et il a laissé les dépens à la charge de M. [K] et de Mme [X].
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, la société à responsabilité limité AOD a fait assigner M. [K] et Mme [X] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de les voir solidairement condamner à lui payer le solde de la facture n°2324 du 5 novembre 2019, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 21-3276.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2022 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la remise par l’une ou l’autre des parties du rapport d’expertise de M. [H] [A].
M. [A] a été remplacé par M. [L] [B] qui a déposé son rapport le 20 septembre 2023.
Par courrier du 8 janvier 2024, M. [K] et Mme [X] ont transmis à la juridiction leurs écritures en ouverture de rapport.
Ces écritures ont fait l’objet d’un nouvel enregistrement au RG sous le n°24-1570.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2024.
A cette date, l’affaire a, à la demande des parties, été renvoyée et elle a finalement été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette audience, M. [K] et Mme [X] ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles L 121-12, L 121-17, L 217-3 et L 217-5 du code de la consommation, des articles 1217, 1231-1 et 1359 du code civil :
rejeter les demandes de la SARL AOD,A titre reconventionnel,
condamner la SARL AOD à leur payer les sommes de :17 689,95 euros au titre des travaux de réfection et de mise en conformité des prestations,1 263 euros au titre des frais d’hébergement pendant la durée des travaux en cuisine,3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SARL AOD aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au soutien et à titre liminaire, ils font valoir que l’article L 217-3 du code de la consommation est applicable dès lors qu’ils ne sont pas des professionnels et que le contrat litigieux porte sur la fourniture de biens et d’une prestation de services ; que dans le même sens, la forclusion biennale s’applique à l’action en paiement de la SARL AOD au titre du paiement du solde de sa facture.
RG : 24/1570 PAGE
Si l’article L 217-3 du code de la consommation n’était pas applicable, ils font valoir que l’article 1217 du code civil prévoit également que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution ; que l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres et de défauts de conformité aux documents contractuels.
Ils font encore valoir que certaines prestations dont la SARL AOD sollicite le règlement n’ont pas fait l’objet d’une commande préalable de leur part au sens de l’article L 121-12 du code de la consommation et n’ont pas été expressément consenties au sens de l’article L 121-17 du même code puisqu’ils n’ont signé aucun devis ; que ces prestations ont été listées par l’expert judiciaire; que si la mention figurant dans le devis suivant laquelle en cas de commande partielle, il pourra être ajusté n’est pas de nature à permettre de passer outre leur accord et qu’aucun enrichissement sans cause ne peut leur être opposé puisqu’un contrat lie les parties ; que la preuve d’un accord verbal n’est pas davantage rapportée par la SARL AOD et qu’en tout état de cause, par application des règles de droit civil, tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
Ils estiment également que les intérêts au taux conventionnels ne peuvent être appliqués, dès lors que le taux figure seulement sur la facture et qu’ils ne le connaissaient donc pas lorsqu’ils se sont contractuellement engagés en signant le devis; qu’en tout état de cause, aucune pénalité n’est applicable s’agissant d’un solde de facture dont ils contestent le bien fondé ; que tout au plus, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que les meubles de cuisine livrés et installés par la SARL AOD ne correspondant pas intégralement à la description qui en était faite au contrat ; qu’une obligation de résultat pèse sur la SARL AOD.
Ils précisent que l’expert judiciaire a relevé des non-conformités relatives au vaisselier, à l’îlot central, au linéaire accueillant l’évier, au mobilier encastré composé de 4 modules ; qu’il a également relevé des désordres tels qu’un défaut de ventilation du réfrigérateur et du congélateur ou la dégradation de la façade derrière laquelle a été encastré le réfrigérateur
Ils estiment que leur préjudice correspond aux travaux qu’ils ont fait exécuter à leurs frais avancés et ceux restant à exécuter afin de remédier aux désordres et défauts de conformité de la cuisine. Ils estiment également que le préjudice lié au relogement est justifié.
Ils considèrent que leurs demandes n’aboutissent à aucune double indemnisation et qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme qu’ils seraient susceptibles de devoir à la SARL AOD et les dommages et intérêts dus par celle-ci.
La SARL AOD, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles L 121-12 et suivants du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil et 1231 et suivants du code civil,
A titre principal,
condamner solidairement M. [K] et Mme [X] à lui payer la somme de 4 637,79 euros correspondant au solde de la facture n° 2324 du 5 novembre 2019 restant impayée, outre les intérêts contractuels équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du jour de la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2021,rejeter les demandes de M. [K] et de Mme [X].A titre subsidiaire,
condamner solidairement M. [K] et Mme [X] à lui payer la somme de 4 637,79 euros correspondant au solde de la facture n° 2324 du 5 novembre 2019 restant impayée, outre les intérêts contractuels équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du jour de la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2021,réduire à la somme de 8 250 euros le montant des dommages et intérêts qu’elle doit à M. [K] et Mme [X] en réparation de leur préjudice,rejeter la demande de paiement d’une somme de 1 263 euros en réparation d’un préjudice de relogement présentée par M. [K] et Mme [X],ordonner la compensation de la créance détenue par M. [K] et Mme [X] au titre de l’indemnisation de leur préjudice avec celle détenue par elle au titre du règlement du solde de la facture n°2324 du 5 novembre 2019 restant impayée, outre les intérêts contractuels équivalents à 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur cette somme à compter du jour de la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2021,En tout état de cause,
condamner solidairement M. [K] et Mme [X] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [K] et Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au soutien, elle fait valoir que l’expert judiciaire a examiné l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par M. [K] et Mme [X] et qu’il a estimé que la réalisation était conforme au bon de commande de sorte que la responsabilité est partagée par moitié entre les maîtres d’ouvrage et elle-même.
Elle estime qu’elle a effectué les nombreuses modifications souhaitées par M. [K] et Mme [X] et que les prestations supplémentaires ont bien été préalablement commandées au sens de l’article L 121-12 du code de la consommation ; que si ces prestations devaient être effectuées par une société tierce, elle a finalement accepté de les prendre en charge à la demande de M. [K] et de Mme [X] pour pouvoir avancer sur la prestation principale.
Elle souligne qu’il existait une relation amicale entre le représentant légal de la SARL AOL et M. [K] et Mme [X] et que ceux-ci n’ont jamais contesté la validité des prestations supplémentaires.
Elle fait encore valoir M. [K] et Mme [X] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution, dès lors que les désordres et malfaçons allégués par les ont pas empêchés de faire usage de la cuisine et que l’éventuelle mauvaise exécution ne peut être qualifiée de grave.
En réponse aux demandes de M. [K] de de Mme [X], elle fait valoir que la garantie légale de conformité prévue par les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation est inapplicable aux contrats d’entreprise ; que telle est la qualification d’un contrat ayant pour objet l’agencement d’une cuisine sur mesure ; que le fait que la forclusion biennale prévue par le code de la consommation soit applicable à l’action en paiement est sans incidence.
Elle souligne qu’en application du principe de réparation intégrale, M. [K] et Mme [X] ne peuvent tout à la fois être dispensés de payer le solde de la facture et être indemnisés.
Elle estime que la demande d’indemnisation présentée par M. [K] Mme [X] est excessive au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Elle fait enfin valoir que les créances détenues par elle et M. [K] et Mme [X] sont bien connexes puisqu’elles concernent l’exécution du même contrat de sorte que la compensation prévue par les articles 1348 et 1348-1 du code civil doit être ordonnée.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de relogement et que la cuisine n’était ni inaccessible ni inutilisable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures correspondent au même contrat.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les deux procédures ensemble.
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n°21-3276.
Sur la demande de paiement du solde de la facture n°2324
En application de l’article liminaire du code de la consommation, le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] et Mme [X] sont des consommateurs au sens de cet article.
La qualité de professionnel de la SARL AOD n’est pas davantage contestée.
En application de l’article L 121-12 du code de la consommation relatif à la vente forcée, il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Les sanctions attachées à ces dispositions sont celles prévues par l’article L 132-16 à L 132-18 du code de la consommation et R 132-3 de ce même code, à savoir la restitution des sommes indument perçues par le professionnel et des sanctions pénales.
Aux termes de l’article L 121-17 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat.
La sanction attachée à cette pratique est une amende administrative prévue par l’article L 132-22 du code de la consommation.
Plus généralement, l’article L 111-1 du code de la consommation oblige le professionnel, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, à communiquer notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il est toutefois constant que dans les contrats n’engendrant pas une obligation de donner, l’accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel de la formation du contrat.
En l’espèce, les prestations supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’un devis accepté préalable ont été listées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport (page 18) et sont les suivantes:
mise en œuvre d’un osmoseur avec tablette en mélaminé IDEM cuisine°+adaptation pour distribution vers évier (fourniture de l’osmoseur par M. [K] et Mme [O] en œuvre de la hotte aspirante + adaptation câblage électrique (fourniture hotte par M. [K] et Mme [O] en œuvre de meubles, plan de travail et évier au droit de la buanderie (fourniture meuble par M. [K] et Mme [T] prestations n’impliquent donc pas une obligation de donner mais de faire puisque les biens ont été fournis par M. [K] et Mme [X].
Dans le même sens, l’article 1165 du code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
En l’espèce, M. [K] et Mme [X] ne démontrent pas que la facturation opérée par la SARL AOD au titre de ces prestations serait excessive.
Par ailleurs, si l’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et que la production d’une facture n’est pas suffisante à satisfaire cette condition, il peut être suppléé à l’écrit par le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, et ce en application de l’article 1361 du code civil.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre les parties comme des écritures prises au soutien de leurs intérêts que M. [K] et Mme [X] n’ont jamais contesté la réalisation des travaux supplémentaires listés à la fin de la facture n°2324.
Dans le même sens, l’expert judiciaire a indiqué en page 18 de son rapport que ces travaux supplémentaires avaient été « réellement effectués » par la SARL AOD.
Il n’y a donc pas lieu de déduire le coût des travaux supplémentaires réalisés du montant qu’ils doivent régler à la SARL AOD.
Par ailleurs, M. [K] et Mme [X] ne démontrent pas que les malfaçons et désordres affectant la cuisine fournie et installée par la SARL AOD seraient d’une ampleur telle qu’ils étaient dans l’impossibilité d’utiliser la cuisine conformément à sa destination.
Dans le même sens, l’expert judiciaire a précisé en page 17 de son rapport que les désordres ne rendent pas la cuisine impropre à sa destination puisqu’elle est utilisée depuis quatre années.
Dans ces conditions et dans la mesure où M. [K] et Mme [X] sont redevables d’une somme de 23 188,96 euros et qu’ils n’ont réglé qu’une somme de 18 551,47 euros, ils seront solidairement condamnés à payer à la SARL AOD la somme de 4 637,49 euros au titre du solde de la facture n°2324.
Le devis accepté par M. [K] et Mme [F] mentionne que tout retard de paiement entrainera la mise en œuvre d’une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Cette stipulation est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut ainsi, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, cette clause sera réduite à O dans la mesure où la SARL AOD ne justifie d’aucune mise en demeure préalable à la délivrance de l’assignation pour obtenir le règlement du solde de la facture et qu’à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation, une expertise judiciaire avait d’ores et déjà ordonnée au motif de l’existence vraisemblable des désordres invoqués d’après les pièces produites.
La somme de 4 637,49 euros sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L 217-11 du code de la consommation précise que les remèdes prévus par les articles précédents ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 217-13 du code de la consommation prévoit enfin que les dispositions relatives à la garantie de conformité ne privent pas l’acheteur de toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui est reconnue par la loi.
Il est constant que même si le contrat concerné peut être qualifié d’entreprise en ce que la chose est fabriquée spécifiquement pour les besoins du client, le contrat donne naissance à cette garantie légale de conformité.
Il en va donc ainsi du contrat de vente et d’installation d’une cuisine.
Par ailleurs, cette garantie concerne les défauts de conformité qui existent lors de la délivrance du bien, voire ceux dus à la mauvaise installation du bien.
En l’espèce, M. [K] et Mme [X] ont informé la SARL AOD des non-conformités et des désordres par courriel du 3 janvier 2020.
Si la date d’installation est ignorée, le devis a été accepté moins de deux ans avant cette date.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a consigné plusieurs malfaçons et désordres aux termes de son rapport, à savoir ceux affectant le vaisselier, l’ilot central, le mobilier linéaire évier et le mobilier encastré avec 4 modules comprenant frigo, four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes et cave à vins.
Il a estimé que la responsabilité de la SARL AOD était intégralement engagée en ce qui concerne :
le frottement à l’ouverture des portes vitrées coulissantes du vaisselier,l’existence de deux plans de travail au lieu d’un seul, la non-conformité de la hauteur de l’ilot central, à savoir 95,50 cm au lieu de 90 cm,l’absence de système Push/Pull au niveau des tiroirs de l’ilot central,le défaut de conformité des modules composant le mobilier linéaire de l’évierl’absence de système Push/Pull sur les 11 tiroirs du mobilier linéaire de l’évier,l’absence de système Push/Pull sur les tiroirs du mobilier encastré composé de 4 modulesun défaut de ventilation du réfrigérateur et du congélateur par rapport aux normes spécifiques prévues en la matièreL’expert judiciaire a également estimé que certains désordres étaient exclusivement imputables à M. [K] et Mme [X], à savoir :
le manque d’un tiroir sous l’évier du mobilier linéaire évier. Il a estimé que l’évier et la robinetterie a été fournie par M. [K] et Mme [X] et qu’ils n’ont remis aucune fiche technique à la SARL AOD et ce alors que le système d’évacuation des eaux usées mis en œuvre sous le plan de travail était plus important.le défaut d’étanchéité à l’air du réfrigérateur, la production d’humidité et la dégradation par voie de conséquence de la façade mélaminée « Decospan Chêne ». Le défaut aurait dû, selon lui, être immédiatement signalé en octobre 2019 au service après-vente du fabricant Siemens pour éviter la dégradation de la façade.Il a retenu une responsabilité partagée par moitié entre M. [K] et Mme [X] d’une part, et la SARL AOD d’autre part, en ce qui concerne l’implantation du lave-vaisselle et du micro-ondes qui a été modifiée et la fabrication d’une façade pour l’intégration du lave-vaisselle de type encastrable, non prévue dans le devis initial.
Il a enfin estimé que certains défauts de conformité n’étaient pas établis, à savoir :
le défaut d’amovibilité de la plinthe sous l’îlot central et le mobilier linéaire de l’évier,la non-conformité de la hauteur du mobilier linéaire évier qui n’excède pas la tolérance dans l’agencement du mobilier qui est de 30 mm,la non-conformité de la profondeur du mobilier linéaire évier. Il a précisé que la différence de 50 mm résultait d’une modification souhaitée par M. [K] et Mme [X], à savoir l’ajout d’un osmoseur fourni par eux et dont l’encombrement justifiait cette modification.Aucune des explications fournies par M. [K] et Mme [X] aux termes de leurs écritures ne permet de remettre en cause les constats et analyses ainsi faites par l’expert judiciaire qui est un sachant, sur place et en consultant les documents contractuels.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 8 250 euros TTC à partir de ces répartitions de responsabilité.
Il convient donc de condamner la SARL AOD à payer cette somme à M. [K] et Mme [X].
Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, l’expert judiciaire a estimé que M. [K] et Mme [X] n’ont subi aucun préjudice de jouissance puisque jusqu’à octobre 2019, les travaux réalisés ne concernaient pas exclusivement l’aménagement de la cuisine et qu’ils ont pu utiliser la cuisine sans contrainte fonctionnelle depuis novembre 2019.
La demande d’indemnisation présentée au titre du relogement temporaire sera donc rejetée.
Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la compensation entre les sommes dues par les parties sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AOD qui succombe essentiellement à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [K] et Mme [X] la somme de 2 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21-32-76 et 24-1570 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [K] et Mme [U] [X] à payer à la société à responsabilité limitée AOD exerçant sous l’enseigne Delecroix Menuiseries la somme de 4 637,49 euros au titre du solde de la facture n°2324 du 15 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société à responsabilité AOD exerçant sous l’enseigne Delecroix Menuiseries à payer à M. [P] [K] et Mme [U] [X] la somme de 8 250 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE la compensation des sommes dues par les parties ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AOD exerçant sous l’enseigne Delecroix Menuiseries à payer à M. [P] [K] et Mme [U] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AOD exerçant sous l’enseigne Delecroix Menuiseries aux dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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