Confirmation 12 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 juin 2020, n° 16/15824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15824 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 22 novembre 2016, N° R13-12 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BENTELER AUTOMOTIVE c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU12 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15824 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IMR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° R13-12
APPELANTE
Société BENTELER AUTOMOTIVE prise en son établissement de MIGENNES (89)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, toque : 1827
INTIMEE
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 24 avril 2020 prorogé au 15 juin 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Benteler Automotive d’un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne dans un litige l’opposant à la CPAM de l’Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge l’accident du travail dont a été victime le 07 octobre 2011 M. X, salarié de la société; que contestant l’opposabilité de la durée des soins et arrêts pris en charge, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne, lequel par jugement du 22 novembre 2016, l’a déboutée de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel le 22 décembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2016.
Par ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts pris en charge par la caisse et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail, faisant valoir pour l’essentiel que :
— l’accident du travail du 07 octobre 2011 a généré un simple traumatisme cervical comme l’ont retenu les docteurs Y et Scetbon qu’elle a consultés, et qui tous deux ont déterminé une date de consolidation au 18 octobre 2011, et non au 03 février 2013 comme fixée par le médecin-conseil de la caisse.
— ses deux médecins-conseil ont fait état d’un traumatisme simple, bénin, sans lésion visible, ne nécessitant pas de prise en charge spécialisée, et sans séquelles indemnisables, de telle sorte qu’un arrêt de travail de 270 jours est difficilement compréhensible.
— il est fait état également d’un syndrome anxio dépressif, lequel constitue une nouvelle lésion qui ne peut pas être en l’espèce rattachée à l’accident du travail.
— ces éléments caractérisent en tout état de cause, notamment au regard du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail, un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure
d’expertise, seul moyen pour elle d’exposer utilement sa cause en justice dès lors qu’elle n’a pas de moyen d’investigation en matière médicale.
Par ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— son médecin conseil a contrôlé le rattachement des lésions à l’accident du travail.
— le syndrome anxio-dépressif réactionnel survenu un mois après l’accident n’est retenu par le médecin traitant que pour expliquer le bénéfice de sorties sans restriction d’horaires, mais n’est pas considéré comme la cause de l’arrêt de travail.
— la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des conséquences médicales de l’accident du travail n’est pas détruite, ni utilement remise en cause par la société.
— il n’y a pas lieu à expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux suffisants pour la justifier.
SUR CE, LA COUR
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 07 octobre 2011, à l’origine de la lésion médicalement constatée le même jour, ne sont pas contestés par la société en cause d’appel.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la caisse produit devant la cour les certificats médicaux successifs (ses pièces n° 2 et 17) d’arrêts de travail ininterrompus du 07 octobre 2011 au 03 février 2013, date de consolidation sans séquelle indemnisable. La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, en l’espèce au titre de lésions de même siège, à savoir traumatisme cervical et/ou choc direct sur le menton avec retentissement sur la colonne cervicale avec forte contracture irradiant jusqu’aux lombaires, constamment visés aux certificats initial puis de prolongation. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer aux arrêts et soins prescrits à ce titre, peu important que le médecin traitant du salarié ait également fait état d’un syndrome
anxio-dépressif réactionnel survenu un mois après l’accident dès lors que ce médecin ne retient pas ce syndrome comme cause de l’arrêt de travail, mais comme simple élément non imputé à l’accident explicitant le bénéfice de sorties sans restriction d’horaires.
L’employeur invoque au soutien de ses demandes les avis médicaux sur pièces établis respectivement par ses médecins-conseil le 02 octobre 2013 (Dr Y) et le 08 mars 2016 (Dr Scetbon), lesquels retiennent que la date de consolidation doit être fixée au 18 octobre 2011 (pièces n°10 et 11 de la société).
Cependant, le Dr Y indique uniquement qu’au delà du 17 octobre 2011, il n’existe pas de justification aux prescriptions établies au vu des éléments qui lui ont été à l’époque transmis. Le Dr Scetbon souligne la bénignité du traumatisme cervical sans lésion osseuse ou articulaire, sans prise en charge spécialisée et sans séquelles indemnisables, pour considérer que « seule la première prescription d’arrêt de travail (') semble justifiée », et ce sans émettre la moindre certitude en la matière.
Ainsi, les avis des médecins-conseil de la société, fondés principalement sur des considérations générales tout comme la contestation de la date de consolidation ainsi que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée, qu’ils soient pris séparément ou dans leur globalité, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d’écarter la présomption d’imputabilité et sont également insuffisants en l’espèce à caractériser tant un différent d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. De plus la caisse produit l’avis de son médecin-conseil (sa pièce n°18) ayant retenu le caractère justifié de l’arrêt pour finir par fixer au 03 février 2013 la date de consolidation, avis confortant là encore la présomption dont elle se prévaut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale;
Par suite, la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. X à la suite de son accident du 07 octobre 2011 est opposable à la société.
La société sera également condamnée à verser à la caisse une somme supplémentaire de 700 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
DEBOUTE la société Benteler Automotive de sa demande d’expertise.
CONDAMNE la société Benteler Automotive à payer à la CPAM de l’Yonne une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société Benteler Automotive aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parité ·
- Interjeter ·
- Mise en état ·
- Sursis ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Annulation ·
- Clause ·
- Vice du consentement ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
- International ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Contrats
- Iso ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Crédit d'impôt ·
- Acompte ·
- Acheteur ·
- Expert ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Réduction d'impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Tableau d'amortissement ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Faute ·
- Inexecution ·
- Principal ·
- Tableau
- Asile ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Interprète
- Lot ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cdd ·
- Société générale ·
- Activité ·
- Durée ·
- Comités ·
- Recours ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Vacances
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Référé
- Mandat ·
- Syndic ·
- Agence immobilière ·
- Nullité ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Garantie ·
- Clause d'exclusivité ·
- Agent immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication ·
- Chiffre d'affaires ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Licenciement verbal ·
- Salaire
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Preuve ·
- Ministère public ·
- Ascendant ·
- Algérie ·
- Irréfragable
- Vote ·
- Bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Unanimité ·
- Majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.