Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mars 2024, n° 2000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2020 et 13 septembre 2022, Mme B A, représentée par la société d’avocats Dbcj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 113 055 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal applicable aux personnes physiques depuis le 29 octobre 2019, avec capitalisation à chaque anniversaire de l’enregistrement de la requête au tribunal administratif ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne est engagée s’agissant des suites de l’accident de service qui ne font pas l’objet d’une indemnisation par le forfait de pension ;
— sur les préjudices extrapatrimoniaux : elle subit un préjudice lié aux douleurs ressenties depuis l’accident et dont rien ne permet de penser que ces douleurs chroniques pourront être guéries ; elle devra les supporter jusqu’à la fin de sa vie ; il s’agit d’un préjudice futur qui revêt un caractère certain ; elle évalue ce préjudice à 30 000 euros ; elle subit également un préjudice lié aux gênes physiologiques et aux troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à 15 000 euros ; elle subit un préjudice moral lié au fait que le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne n’a pas fait d’effort pour la reclasser et a ainsi manqué à son obligation de moyen pour tenter de la reclasser ; elle évalue ce préjudice résultant de la longue période d’inactivité forcée à la somme de 6 000 euros ;
— sur les préjudices patrimoniaux : elle n’a pas pu reprendre son activité en raison de l’incapacité du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne à la reclasser ; elle disposait au total de
50,49 jours sur ses comptes épargne temps ; il en résulte un préjudice correspondant à la valeur de ces jours placés sur les comptes épargne temps qu’elle évalue à 3 493,20 euros ; elle n’a pas pu prendre ses congés au titre de l’année 2020 en raison de ses arrêts de travail ; cette perte des congés non pris en cas de maladie est contraire à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; elle évalue l’indemnité due à ce titre à 2 075,58 euros ; depuis l’accident de service, son employeur ne lui verse plus le treizième mois ; elle sollicite, à ce titre, le versement de la somme de 16 397,73 euros correspondant au montant de ce treizième mois sur une période de neuf années ; avant l’accident, elle avait de bonnes notations ; depuis l’accident, elle n’a bénéficié d’aucun avancement de classe ; elle avait des chances élevées de passer à la classe supérieure relevant de l’échelle de rémunération C3 par application du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; elle a donc été privée d’une chance sérieuse d’avancement par inscription au tableau ; elle évalue la perte financière à 13 944 euros sur huit ans et la perte consécutive au titre de la pension de retraite en considération d’une espérance de vie de trente ans à 26 145 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 mai, 13 juin et 18 novembre 2022, le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, représenté par son directeur en exercice, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
— Mme A n’est pas fondée à demander réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ensemble les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante, qui a exercé ses fonctions en dernier lieu au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 22 janvier 2020. Victime d’un accident sur son lieu de travail le 4 avril 2012, reconnu imputable au service par le CHSSM, par un arrêté du 17 décembre 2012, elle a bénéficié, à cet égard, de la prise en charge de plusieurs arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service entre 2012 et 2019. Par un courrier du 28 octobre 2019, Mme A a sollicité l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estimait avoir subis, résultant de l’accident de service du 4 avril 2012 ainsi que des conséquences de l’absence de reclassement et de son inactivité prolongée à la suite de cet accident. Faute d’avoir reçu une réponse de la part du CHSSM, Mme A a, considérant que sa demande avait été implicitement rejetée, saisi le tribunal d’une requête tendant à la condamnation du CHSSM à lui verser la somme de 113 055 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime et la période d’inactivité qui s’en est suivie en raison de l’absence de reclassement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSSM :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité du directeur du CHSSM, par une demande du 28 octobre 2019, reçue le 29 octobre 2019, d’être indemnisée des préjudices qu’elle estimait avoir subis résultant de son accident de service du 4 avril 2012 et des suites de celui-ci relatives notamment à l’absence de reclassement. S’il est constant que la directrice des ressources humaines du CHSSM a, par une décision du
20 décembre 2019, informé le conseil de Mme A du rejet de sa demande, la circonstance que le pli contenant cette décision, adressé en recommandé avec accusé de réception à l’adresse que son avocat avait mentionnée dans la demande indemnitaire préalable, n’ait pu être distribué à son conseil au motif d’un « destinataire inconnu à l’adresse » n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la liaison du contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le CHSSM tirée de la tardiveté de la requête de Mme A ne peut être accueillie.
Sur la responsabilité du CHSSM :
4. D’une part, l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du
26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
5. D’autre part, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées au point 4. du présent jugement subordonnent l’obtention de l’allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHSSM :
6. Mme A, qui se prévaut d’un manquement du CHSSM à son obligation de reclassement, doit être regardée comme recherchant la responsabilité pour faute du centre hospitalier.
7. Aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». L’article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, alors applicable, dispose que : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 de ce décret, alors applicable : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. / L’autorité investie du pouvoir de nomination recueille l’avis du comité médical départemental ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
9. Il résulte de l’instruction et, notamment, du certificat médical établi, le 23 juin 2016, par le médecin rhumatologue qui a examiné Mme A « qu’on ne peut pas envisager de reprise de travail avant le 30 septembre 2016 et à partir d’octobre, on peut envisager une reprise de travail en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé en évitant le port de charges lourdes supérieures à 5 kg ». Les fiches d’aptitude médicale des 24 novembre 2016 et 4 mars 2017 ont, également, préconisé une reprise sur un poste aménagé à mi-temps thérapeutique et précisé, par ailleurs, qu’il fallait envisager un poste ne comportant pas d’effort de manutention et éviter les gestes d’élévation et les mouvements répétés du bras droit. Il résulte, en outre, de l’attestation du cadre du pôle gériatrie du 20 décembre 2019 produite par le CHSSM en défense, qu’un poste d’officière a été proposé à Mme A le 23 février 2017, qu’elle a refusé au motif qu’elle souhaitait occuper un poste d’accueil. Il résulte, enfin, de l’instruction que Mme A s’est vue proposer, par un courrier du 24 novembre 2017 du responsable de secteur de la direction des ressources humaines du centre hospitalier, un poste d’agent d’accueil au sein du service
« Accueil Standard » sur le site de Nemours, qu’elle a également refusé en raison d’un éloignement trop important de son domicile. Si Mme A conteste s’être vue proposer le premier poste, alors même qu’aucun élément ne permet d’écarter l’attestation du cadre de pôle qui établit l’existence d’une telle proposition, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier que le poste d’agent d’accueil à Nemours, situé à vingt-trois kilomètres de son domicile correspondant à trente minutes de trajet en voiture, était incompatible avec son état de santé ainsi qu’avec les préconisations du médecin du service de la médecine préventive. Ainsi, dans la mesure où Mme A n’allègue ni ne démontre que le CHSSM aurait omis de lui proposer des postes disponibles compatibles avec son état de santé et conformes aux préconisations médicales, elle n’établit pas qu’il aurait commis une faute dans la mise en œuvre de son obligation de reclassement susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral qu’elle invoque.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du CHSSM :
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a été victime, le 4 avril 2012, d’un accident de travail reconnu imputable au service par le CHSSM, par un arrêté du
17 décembre 2012. Ainsi, elle est fondée à engager la responsabilité sans faute du CHSSM et à solliciter sur ce fondement l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux ou personnels résultant de cet accident ainsi que des préjudices patrimoniaux ne relevant pas d’une perte de revenus ou de l’incidence professionnelle.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A remplissait les conditions pour être admise au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité, alors qu’elle ne conteste, par ailleurs, pas avoir perçu une telle allocation ou rente. Dans ces conditions, ainsi que cela a été dit au point 5. du présent jugement, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices correspondant à des pertes de revenus ou à une incidence professionnelle. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à être indemnisée des préjudices correspondant à la valeur des jours placés sur le compte épargne temps, à la perte des congés non pris, à l’absence de versement d’un treizième mois sur une période de neuf années et à la perte de chance d’obtenir un avancement et de bénéficier d’une pension de retraite plus élevée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’entre elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
Quant aux douleurs endurées :
13. Pour demander à être indemnisée du préjudice extrapatrimonial né des douleurs endurées à la suite de son accident de service, Mme A se prévaut de douleurs chroniques depuis le 7 mars 2013 et relève que " rien ne permet de penser que ces douleurs () pourront être guéries. [Elle] devra donc les supporter jusqu’à la fin de sa vie. Il s’agit donc d’un préjudice futur mais certain parfaitement indemnisable " dont elle demande réparation à concurrence de la somme de 30 000 euros, en tenant compte d’une espérance de vie de trente ans. Les douleurs ainsi rencontrées par Mme A sont susceptibles d’être prises en compte au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l’instruction et, notamment, des pièces produites par la requérante, dont le compte rendu opératoire du 7 mars 2013, le compte rendu d’expertise du médecin rhumatologue du 20 avril 2015, l’avis et le certificat médical de ce même médecin des 23 juin 2016 et 19 octobre 2017, et les certificats médicaux de son médecin généraliste des 21 septembre 2013, 28 octobre 2019, 20 janvier 2020 et 22 janvier 2020, que l’intéressée présente des douleurs en lien direct avec la blessure à l’épaule occasionnée le 4 avril 2012 lors de l’accident de service. Toutefois, le tribunal ne dispose pas, en l’état de l’instruction, d’éléments suffisamment précis permettant d’établir la nature et l’intensité de ces douleurs, ni leur persistance future éventuelle. Il y a donc lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise sur ce point.
Quant aux gênes physiologiques et les troubles dans les conditions d’existence :
14. Pour être indemnisée du préjudice extrapatrimonial né des gênes physiologiques et des troubles dans les conditions d’existence, Mme A fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de lever complétement le bras, qu’elle souffre d’une « franche diminution de sa force et d’une fatigabilité importante », et que ces gênes ont un retentissement « non négligeable » dans sa vie quotidienne et l’exercice de son activité de loisir dont elle demande l’indemnisation à concurrence de la somme de 15 000 euros. Les gênes physiologiques et troubles dans les conditions d’existence éprouvés par Mme A nés d’une impotence fonctionnelle sont également susceptibles d’être prises en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent. S’il résulte de l’instruction et, notamment, des pièces produites par l’intéressée, qu’est évoquée une amplitude de mouvement limitée de l’épaule droite, le tribunal ne dispose pas, en l’état de l’instruction, d’éléments suffisamment précis permettant d’établir la nature exacte et l’intensité des gênes physiologiques rencontrées par la requérante et les troubles possibles dans ses conditions d’existence. Il y a donc lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise sur ce point.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme A demande à être indemnisée du préjudice moral qu’elle estime avoir subi au titre de la responsabilité pour faute du CHSSM et les conclusions par lesquelles elle demande à être indemnisée des préjudices patrimoniaux qu’elle estime avoir subis au titre de la responsabilité sans faute du CHSSM sont rejetées. Il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions par lesquelles l’intéressée demande à être indemnisée des préjudices extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir subis au titre de la responsabilité sans faute du CHSSM, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins exposées à l’article 2 du dispositif. Les autres conclusions présentées dans le cadre de la présente instance par Mme A et le CHSSM sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A fondées sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne et celles fondées sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier Sud Seine-et-Marne au titre des préjudices patrimoniaux sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux au titre de la responsabilité sans faute du
centre hospitalier Sud Seine-et-Marne tirés des douleurs endurées et du déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant pour Mme A de l’accident de service dont elle a été victime le 4 avril 2012, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie.
Article 3 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l’autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme A ainsi que tous documents et pièces utiles, établis, notamment à l’occasion de l’accident de service dont elle a été victime le 4 avril 2012 puis de sa prise en charge au titre de cet accident, procéder à l’examen de ce dossier et de ces documents et pièces ainsi qu’à l’examen de Mme A et décrire son état de santé actuel ;
2°) se prononcer, d’une part, sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme A et, d’autre part, décrire et se prononcer sur l’étendue précise de l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux indemnisables tirés des douleurs endurées et du déficit fonctionnel, qui découlent de l’accident reconnu imputable au service dont l’intéressée a été victime le
4 avril 2012, tant temporaires que permanents, en indiquant précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants et d’indiquer, le cas échéant, si une persistance ou une modification des douleurs (amélioration ou aggravation) est possible ainsi que leur degré de probabilité.
Article 4 : L’expert établira un pré-rapport adressé aux parties afin de permettre à celles-ci de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au
centre hospitalier Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°89-376 du 8 juin 1989
- Décret n°2016-636 du 19 mai 2016
- Code de justice administrative
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