Commentaires • 39
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TI Lagny-sur-Marne, 2 août 2019, n° 2017/23 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne |
| Numéro(s) : | 2017/23 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal d’instance de JUGEMENT N° JUGEMENT AVANT DIRE DROIT LAGNY SUR MARNE
(Département Seine et Marne)
A l’audience non publique du Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE, 2 août 2019
Département de SEINE ET MARNE, du DEUX AOUT DEUX MILLE DIX
NEUF,
Par mise à disposition au greffe,
BNP PARIBAS
Présidée par Malik CHAPUIS, Juge placé, délégué au Tribunal d’Instance PERSONAL FINANCE de Lagny-sur-Marne par Ordonnance de la Première Présidente de la Cour
d’Appel de Paris en date du 8 avril 2019,
C/
Assisté Pascale ROUE, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Sophie COLLADO, Greffier lors du délibéré.
Monsieur A B: Y
DEMANDEUR:
RG N° 2017/23 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…],
Expédition revêtue de la représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au Barreau formule exécutoire de Meaux, […], remise le :
à ET:
Notification le 02/08/209 DEFENDEUR: copie gratuite remise le :
à M² NEGREVERGNE Monsieur A Y
ME X: […]
représenté par Maître Charles X-VALLET, avocat au Barreau de Paris, […],
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications, à l’audience non publique tenue le 11 juin 2019
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Exposé du litige
1. Par acte notarié établi le 10 mars 2009 par Maître Stéphane GROSJEAN, notaire à Carcassonne,
Monsieur A Y et Madame C D épouse Y ont acquis un bien immobilier.
Ce même acte, revêtu de la formule exécutoire, a prévu la souscription d’un prêt immobilier, par les acquéreurs, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 143 421, 53 euros générant une dette de 216 566, 51 francs suisses, remboursable en 276 échéances au taux débiteur de 4, 95 %.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
2. Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du 16 janvier 2015, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Libourne a notamment ordonné la vente forcée du bien en cause. Par jugement d’adjudication du 20 mars 2015, ce même juge a adjugé le bien au prix de 55 000 euros à un acheteur.
3. Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a sollicité du juge du tribunal d’instance de Lag y-sur-Marne l’autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur A Y sur la somme de 234 182, 61 euro suivant le barème suivant :
principal: 185 695, 26 euros, Alapk
intérêts, frais et accessoires: 48 487, 35 euros.
L’affaire a été successivement appelée puis radiée par ordonnance du 26 juin 2018.
Réinscrite au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2019 à laquelle les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils, demandant à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
4. A l’audience, la société BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
In limine litis dire n’y avoir lieu à questions préjudicielles, et débouter Monsieur Y de sa demande en ce sens, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de Z le sursis à statuer, et débouter Monsieur
Y de sa demande en ce sens,
A titre liminaire, Z le rejet des débats des pièces n°84 et n°85 présentées par Monsieur
Y,
A titre principal: débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et contestations, dire et juger l’action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance est bien titulaire d’une créance
-
liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, dire et juger que le montant de sa créance en principal, accessoires, intérêts et frais s’élève à la somme globale de 192 268, 73 euros, selon décompte arrêté au 21 février 2019 avec intérêt au taux contractuel de 2, 10 %, à parfaire jusqu’à la date effective de paiement outre les dépens sur la présente saisie, dire et juger que le quantum de la créance revendiquée par BPN Paribas Personal Finance
est bien fondé et justifié, autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur Y pour le montant de sa créance B les mains de LA POSTE, dire et juger que la quotité saisissable mensuellement sur les rémunérations de Monsieur
Y doit être déterminée en application du barème de l’article R. 3252-2 du code du travail, dire que la prétention tendant à la nullité du prêt pour pratique commerciale trompeuse est w
irrecevable, subsidiairement débouter Monsieur Y de cette demande, juger que les prétentions tendant à la réduction du quantum de la créance sont irrecevables comme prescrites,
Subsidiairement :
-
*juger irrecevables les demandes de Monsieur Y sur le fondement des clauses abusives et des irrégularités de calcul du TEG,
* dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt n’B pas dans le champ des clauses abusives en ce qu’elle définit l’objet principal du contrat et qu’elle est rédigée de manière claire et compréhensible,
* dire que la clause d’intérêt est licite et que le TEG n’est pas erroné,
- très subsidiairement :
* dire et juger que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses dans le prêt
n’est pas abusive en ce qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif B les droits et les obligations des parties, dire et juger mal fondées les demandes formées par Monsieur Y sur le fondement des clauses abusives, débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à solliciter la nullité du TEG et www
la déchéance totale du droit de BNP Paribas Personal Finance aux intérêts, débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie de ses
-
rémunérations du travail, débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la fixation de la quotité
-
saisissable mensuallement sur ses rémunérations à hauteur de 77, 34 euros, débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la réduction de la créance
-
invoquée à l’occasion de la saisie des rémunérations,
En tout état de cause : débouter, de nouveau, Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, H
condamner Monsieur Y à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, condamner Monsieur Y aux dépens.
5. Au soutien de ses prétentions la société BNP Paribas Personal Finance expose que la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne est inutile car les demandes sont irrecevables comme prescrites ou mal fondées selon elle. Elle estime que l’article 4 du code de procédure pénale conduit à écarter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale. Elle rejette les griefs que porte contre elle le défendeur, indiquant qu’elle n’a commis aucune tromperie, que ses supports sont fidèles et sincères sur l’objet du prêt en litige.
Elle ajoute que l’emprunteur a été informé sur la variation du taux de change à laquelle il s’exposait et ses conséquences sont l’amortissement de son prêt. Elle considère en conséquence que les demandes de Monsieur Y sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées, le contrat ne comportant selon elle aucune clause d’intérêt illicite et aucune clause abusive.
Les conditions sont donc réunies d’après elle pour procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Y sur les sommes qu’elle demande.
6. A cette même audience, Monsieur A Y demande au tribunal de :
déclarer recevables l’ensemble des demandes, moyens, fins et prétentions de Monsieur Y, débouter BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
In limine litis :
à titre principal, soumettre à la CJUE en vue de l’interprétation des traités européens une série de questions préjudicielles qu’il liste ou toutes autres questions qui semblera pertinente au tribunal,
à titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par BNP Paribas Personal Finance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de parquet 1229076010,
Sur le fond :
à titre principal:
annuler le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur Y ; rejeter la demande formée par BNP Paribas Personal Finance tendant à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y et Z la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y;
à titre subsidiaire, sur la réduction du quantum de la créance :
contrôler le caractère abusif des clauses « Description de votre crédit » (clause nᵒ1),
< Financement de votre crédit » (clause n°2), « ouverture d’un compte interne en euros et
d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » (clause n°3), « Opérations de change » (clause n°4), « Remboursement de votre crédit » (clause n°5), « Option pour un changement de monnaie de compte » (clause n°6), « clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation du crédit » (clause n°7), « Remboursement de votre crédit '>
(clause n°8), < Amortissement du capital » (clause n°9); dire et juger l’ensemble de ces clauses n°1 à 9 réputées non écrites et en écarter
-
l’application, requalifier les contrat HELVET IMMO et INVEST IMMO en contrats de crédit en euros à taux fixe depuis leur conclusion et ordonner en conséquence à BNP Paribas Personal
Finance de recalculer le TEG, retenir un taux de change de 1 euro contre 1, 50 franc suisse, recalculer le solde dû dans un délai de deux mois puis sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Z la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur,
-
condamner BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les intérêts et les intérêts capitalisés,
À titre infiniment subsidiaire sur la clause abusive : Z, s’il était jugé que la clause implicite d’indexation relève de l’objet principal du
contrat litigieux, la nullité du contrat litigieux ; rejeter la demande formée par BNP Paribas Personal Finance tendant à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y et Z la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur Y;
En tout état de cause : condamner BNP Paribas Personal Finance à payer au débiteur la somme de 7 500 euros au P
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
7. A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y présente le prêt en litige comme l’exposant à un risque de change illimité. Il considère avoir été sciemment trompé par le prêteur qui lui a, selon son argument, présenté le prêt comme sûr et modifiable à échéance triennale ou quinquennale. Il expose que le contrat ne fait pas état d’un risque de change et ne comporte pas les mots < risque de change ». Il indique que les simulations permettant d’informer les consommateurs ne leur ont pas été communiquées alors même que le prêt a été proposé dans une période où le prêteur a anticipé, selon lui, une variation important du taux de change.
En conséquence, il estime nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles pour notamment apprécier la conformité de la jurisprudence de la Cour de cassation aux dispositions de la directive 93/13 du 5 avril 1993. Il précise que s’agissant de moyens de défense, la question préjudicielle est opportune car ses demandes sont recevables. Les prêts Helvet Immo ayant fait l’objet d’une procédure pénale il considère qu’un sursis à statuer est nécessaire dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel. Il sollicite au fond la nullité du prêt en raison de ce qu’il estime être une pratique commerciale trompeuse ce qui conduira d’après lui au rejet de la requête en saisie des rémunérations. Subsidiairement, il soutient que le montant de la créance doit être réduit en raison du caractère abusif d’une clause d’indexation implicite, des clauses de monnaie de compte et de paiement, de l’absence de mention d’un « risque de change », de la clause d’amortissement et de la clause d’option d’achat. Il ajoute que le calcul du taux effectif global est faux.
8. Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
9. A l’audience, le juge a constaté l’absence de conciliation des parties. Le présent jugement, statuant en matière contentieuse sera donc prononcé publiquement en application de l’article 451 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2019.
MOTIVATION
A) Le prêt en litige
10. Le contrat < Helvet Immo » prévoit la souscription d’un prêt à taux fixe en franc suisses par le prêteur, et la conversion de ces fonds en euros qui sont remis à l’emprunteur pour financer un bien immobilier. Le prêt est remboursé par des versements de l’emprunteur, en euros, mais ces mensualités sont converties en francs suisses pour payer les intérêts et amortir le capital sur un compte libellé en francs suisses. Les frais du crédit, notamment l’assurance, sont facturés en euros.
Lorsque l’évolution des parités augmente le coût du crédit pour le consommateur, l’offre précise que le consommateur règlera les échéances prévues en euro, qui seront imputées en priorité sur les intérêts, et que la durée du crédit est allongée de cinq années.
La page 5 de l’offre indique ainsi à destination du consommateur < le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés ». Le contrat précise que cette augmentation est limitée par une référence à l’indice des prix à la consommation calculé sur les cinq années qui précèdent cette période.
11. En l’espèce, Monsieur Y a emprunté la somme de 143 421, 53 euros nécessaire au financement de son bien correspondant à la somme de 216 566, 51 francs suisses.
Après la vente du bien dont le prix a été imputé sur le capital restant dû, le préteur sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur Y sur la somme de 192 268, 73 euros.
B) La prescription invoquée par la société BNP Paribas Personal Finance et sa demande tendant à écarter des pièces des débats
12. Il ne sera pas statué par jugement avant dire droit sur les moyens soulevés par la société BNP Paribas Personal Finance relatifs à la prescription de certaines demandes reconventionnelles de Monsieur Y.
Il sera toutefois constaté, à tout le moins, que la désignation de clauses abusives, ou non abusives, à laquelle il procède constitue un moyen de défense qui n’est pas prescriptible.
Les pièces numéros 84 et 85 ne seront pas transmises à la Cour de justice, il sera statué sur la demande tendant à les écarter des débats par le jugement statuant postérieurement à la réponse de la
Cour de justice.
C) Le droit de l’Union européenne
13. Le tribunal estime que le droit de l’Union européenne pertinent applicable au présent litige est la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 notamment ses articles 3 et 4.
14. Les parties ont fait état de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne dont les extraits relatifs aux questions qui seront posées à la Cour de justice ci-après sont reproduits.
Par sa décision du 30 avril 2014 (Kasler et Kaslerné Rabai (C-26/13) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’examen du caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, et notamment des informations portées à la connaissance du consommateur lors de la conclusion du contrat, et doit porter, en plus de l’aspect strictement formel et linguistique, sur l’évaluation exacte des conséquences économiques desdites clauses et sur les liens qui peuvent exister B elles ».
Par sa décision du 20 septembre 2017 (C-186/16 « Andriciuc e.a. ») la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le caractère clair et compréhensible d’une clause comparable à celle en litige suppose que celle-ci « soit comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement connaître la
possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard ».
Au point 44 de ses motifs, la Cour de justice, se référant à ses décisions du 30 avril 2014 (C-26/13, précitée) et du 23 avril 2015 Van Hove (C-96/14), a rappelé que « le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive ». Le point 45 de la même décision indique que la question doit être examinée, en l’espèce, par la juridiction de renvoi.
L’ordonnance rendue par la Cour de justice le 22 février 2018 Lupean c. SC OTP BAAK Nyrt. (C 119/17) a statué en ces termes dans le cas d’une clause transférant le risque de change sur le consommateur : « en conséquence de laquelle l’intégralité du risque de change est transférée à l’emprunteur, et qui n’est pas rédigée de manière transparente, de telle sorte que l’emprunteur n’est pas à même d’évaluer, sur la base de critères clairs et intelligibles, les conséquences économiques de la conclusion de ce contrat, est susceptible d’être considérée comme abusive par la juridiction nationale ».
Par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit
(question 3) que « l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ». Cette même décision précise (question 4) que « (…) le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles [est] apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat (…) » et ajoute (question 5) que le juge national doit pouvoir relever d’office le caractère abusif d’une telle clause.
D) Le droit national et la jurisprudence
15. Le juge du tribunal d’instance statue en matière de saisie des rémunérations en application des articles L. 3252-6 du code du travail et L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. Ce dernier article précise qu’il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. Il doit donc déterminer le bien fondé et le montant de la créance sur laquelle portera la saisie.
16. L’article L. 132-1 du code de la consommation transpose en droit français les dispositions de la directive 93/13 du Conseil du 5 avril 1993. Ce texte énonce que « dans les contrats conclus B professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif B les droits et obligations des parties au contrat. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le
professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. / Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. / Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. / Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. / Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. / Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses. / Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
L’article 132-1 du code de la consommation est désormais codifié à l’article L. 212-1 de ce même code.
17. L’application de l’avant dernier alinéa de ce texte transpose le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 et constitue le fondement de la jurisprudence interne pertinente.
La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation exclut l’application du mécanisme des clauses abusives à celles qui définissent l’objet principal du contrat (Civ. 1ère. 13 décembre 2012, n° 11-27.631, publiée au Bulletin, Civ. 1ère.10 septembre 2014 n° 12-20.931, Civ. 1ère. 3 juin 2015 n° 14-13.194, publiée au Bulletin, Civ. 1ère. 25 janvier 2017 n° 15-24.216), sous réserve qu’elles soient claires et compréhensibles (Cass. Civ. 1ère 29 mars 2017 n°15-27.231 et
n°16-13.050, publiés au Bulletin). Ces deux dernières décisions rappellent l’obligation pour le juge de rechercher d’office l’existence d’un déséquilibre significatif dans un litige où était en cause un prêt semblable à l’espèce (Cass. Civ. 1ère 29 mars 2017 n°15-27.231 et n°16-13.050, publiés au
Bulletin).
La Cour de cassation statue sur un prêt comparable à celui en litige approuvant une cour d’appel ayant estimé que la clause prévoyant « la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat »>. Cette même décision approuve la cour d’appel d’avoir jugé cette clause claire et compréhensible pour les motifs suivants : « l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée
d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement » (Civ. 1ère. 3 mai 2018 n°17-13.593).
18. Par quinze décisions rendues le 20 février 2019, la Cour de cassation approuve des arrêts de cours d’appel considérant que le prêt Helvet Immo définit l’objet principal du contrat, retenant que
< le risque de change inhérent à ce type de prêt [a] une incidence sur le remboursement du crédit »>. Ces décisions rappellent que les arrêts objets des pourvois détaillent le mécanisme du prêt Helvet Immo, rappelé au A) du présent jugement, pour considérer que « le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère » et que la clause en ce sens est claire et compréhensible. Ces décisions se réfèrent explicitement à la
décision de la Cour de justice de l’Union européenne précitée du 20 septembre 2018 C-51/17 (Cass. Civ. 1ère n°17-31.65, n°17-31.66, n°17-31.67, n°17-31.68, n°17-31.70, n°17-31.71, n°17-31.72
n°17-31.73, n°17-31.74, n°17-31.75, n°17-31.76, n°17-31.77, n°17-31.78, n°17-31.79 et n°17
19.495).
Certaines de ces dernières décisions font référence à une « notice assortie de simulations chiffrées de l’impact des variations du taux de change sur le plan de remboursement » sans que cet élément de fait ne modifie la décision prise en son absence. L’avocat général dans ses conclusions proposait de retenir la présence ou l’absence de cet élément, par ailleurs exigé par la législation postérieure (article L. 312-8 du code de la consommation devenu l’article L. 313-25 de ce même code) pour apprécier le caractère clair et compréhensible de ces clauses.
D) Questions préjudicielles nécessaires à la solution du litige
1. Première et deuxième questions : l’objet principal du contrat
19. Le prêt en litige comporte plusieurs clauses, présentées comme faisant partie d’un mécanisme de conversion de devises, qui aboutissent à ce que le risque de change soit intégré aux mensualités payées par le consommateur. Les échéances payées en euros tous les mois sont d’un montant fixe. En cas d’évolution des parités elles aboutissent au remboursement, en franc suisse, d’une somme moins importante que celle, sans variation, présentée au consommateur lors de la souscription du prêt. Cette somme est prioritairement imputée sur les intérêts.
20. Le contrat en litige est donc un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. En l’état du droit de l’Union européenne transposé par le droit national, la présente juridiction peut considérer que ce mécanisme relève de l’objet principal du contrat.
Ces clauses sont relatives aux règles d’imputation des paiements sur les intérêts, au fonctionnement des comptes en francs suisses, monnaie de compte, et en euros, monnaie de paiement, ainsi qu’à la prorogation de la durée du prêt pour une période de cinq années.
Ces modalités aboutissent à ce que le consommateur supporte, en cas d’évolution défavorable des devises, à la fois le coût de l’évolution des taux de changes à terme en étant redevable d’un capital en euro plus important que la somme empruntée ; et de mensualités qui remboursent presque exclusivement les intérêts en réduisant le capital de manière résiduelle.
21. La présente juridiction s’interroge dés lors sur la marge d’appréciation dont elle dispose s’agissant de ces clauses doivent être être considérées comme un tout indivisible constituant l’objet :
principal du contrat et ne pouvant, à ce titre, être qualifiées d’abusives pourvu qu’elles soient claires et compréhensibles? A l’inverse, faut-il admettre que ces clauses peuvent être individuellement considérées comme abusives à l’exception, déjà prévue par la jurisprudence, de la clause prévoyant le remboursement en devise étrangère?
22. Le tribunal est dés lors amené à soumettre à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne les deux questions suivantes :
22.1. Question n° 1 : Le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que constituent l’objet principal d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, ce solde augmenter
significativement à la suite des variations des parités ?
22.2. Question n° 2 : Le paragraphe 1er de l’article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de sa durée et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif B les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change?
2. Troisième et quatrième questions : la connaissance par l’emprunteur du contexte économique prévisible comme élément d’appréciation du caractère clair et compréhensible de la clause
23. Il apparaît, au regard des éléments qui précèdent, que l’emprunteur a reçu un nombre important
d’informations avant la souscription de son prêt. La lecture des pièces versées aux débats permet d’établir que ces informations ont insisté sur le caractère stable de la parité euro – franc suisse. Le consommateur a donc pu considérer que le risque de son engagement se rapportait à d’autres éléments, également communiqués par l’emprunteur, tels le coût de la conversion monétaire ou le caractère fixe du taux d’intérêt.
L’offre de crédit détaille un mécanisme expliquant que les mensualités, en euros, viennent amortir un prêt libellé en francs suisses. Le risque de change résulte de la combinaison de différentes clauses. Le défendeur souligne que l’expression « risque de change » n’est pas utilisée dans l’offre.
24. Les pièces versées aux débats rappellent qu’en période de tensions sur les marchés financiers certaines monnaies, en particulier le franc suisse, apparaissent comme des « valeurs refuges '> préservant ceux qui les détiennent des fluctuations propres à un tel contexte.
En l’état des pièces versées aux débats, cet état de fait pouvait être connu du prêteur au moment de la souscription, ce qui est vraisemblable en raison de l’expertise et des connaissances procédant de sa qualité de prêteur professionnel.
25. La législation nationale et la jurisprudence, invitent le juge à considérer l’offre de manière objective sans tenir compte d’un tel contexte, par exemple en prenant pour référence des simulations chiffrées démontrant la conséquence sur le coût du prêt d’une évolution des parités mais sans exiger nécessairement cet élément.
Les décisions précitées issues de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne font référence à la notion de transparence dans l’étude du caractère clair et compréhensible d’une clause faisant partie de l’objet principal du contrat.
26. La présente juridiction s’interroge dés lors sur la portée concrète de cette notion, pour l’emprunteur, qui ne connait pas les conséquences des tensions économiques sur l’évolution des parités et devait, ou non, être informé du risque supplémentaire que constituait alors le contexte économique dans lequel il a souscrit son engagement.
27. Indirectement, se pose la question de l’appréciation de la bonne foi du prêteur que son expertise pouvait conduire à analyser cette évolution prévisible. Monsieur Y verse à cet égard des prévisions économiques de la banque centrale suisse antérieures au prêt dont il estime aujourd’hui qu’elles étaient connues du prêteur.
28. La tribunal est dés lors amené à soumettre à l’appréciation de la Cour de justice de l’Union européenne les deux questions suivantes :
28. 1. Question n°3 : L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l’espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 à 2009 sur les variations des taux de change, en tenant compte de
l’expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ?
28.2. Question n°4 : L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, par le prêteur disposant l’expertise et des connaissances du professionnel ?
PAR CES MOTIFS
Le juge d’instance, par jugement avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de
l’article 380 du code de procédure civile, public et contradictoire :
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Constate l’absence de conciliation des parties,
Demande à la Cour de justice de l’Union européenne de statuer sur les questions préjudicielles suivantes :
Question n° 1 : Le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que constituent l’objet principal d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, sans pouvoir être considérées isolément, les clauses stipulant des remboursements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de la durée du contrat et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, ce solde augmenter significativement à la suite des variations des parités ?
Question n° 2 : Le paragraphe 1er de l’article 3 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens que les clauses stipulant des paiements à échéances fixes imputés prioritairement sur les intérêts et qui prévoient l’allongement de sa durée et l’augmentation des règlements, pour payer le solde du compte, pouvant augmenter significativement à la suite des variations des parités, créent un déséquilibre significatif B les droits et les obligations des parties au contrat, notamment en ce qu’elles exposent le consommateur à un risque disproportionné de change ?
Question n°3: L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et remboursable en devise nationale, soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, au contexte économique prévisible, en l’espèce les conséquences des difficultés économiques des années 2007 à 2009 sur les variations des taux de change, en tenant compte de
l’expertise et des connaissances du prêteur professionnel et de sa bonne foi ?
Question n°4 : L’article 4 de la directive 93/13 doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère et
remboursable en devise nationale, soit apprécié en communiquant au consommateur des informations, notamment chiffrées, uniquement objectives et abstraites ne tenant pas compte du contexte économique pouvant avoir une incidence sur les variations des taux de change, par le prêteur disposant l’expertise et des connaissances du professionnel ?
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par chacune des parties dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union Européenne aux questions préjudicielles posées, précise qu’à réception de la réponse les parties seront convoquées à l’initiative du greffe,
V
Dit qu’une copie du présent jugement ainsi que les écritures des partes et les pièces du dossier seront transmises, à la diligence du greffe par lettre recommandée, au greffe de la Cour de Justice de
l’Union Européenne, […], […],
Précise que les pièces numéros 84 et 85 du défendeur ne seront pas communiquées au greffe de la
Cour de justice de l’Union européenne,
Réserve le surplus des demandes des parties,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé pay mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Le greffier Le président
NCE DE L A S COPIE CERTIFIEE CONFORME ' D
A L’ORIGINAL L
A
N
U
B
I
R
T
REPJELIQUE FRANÇAISESeine--Marne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Vienne ·
- Constat d'huissier ·
- Livre ·
- Non conformité ·
- Pièces ·
- Livraison ·
- Jurisprudence ·
- Défaut de conformité
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Péremption ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Associé
- Collection ·
- Contrat de cession ·
- Caducité ·
- Saisie pénale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Identité ·
- Caisse d'épargne ·
- Orange ·
- Crédit lyonnais ·
- Société générale ·
- Île-de-france ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Demande
- International ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Juge ·
- Contrat de travail ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Cible ·
- Résiliation ·
- Faute grave ·
- Fond ·
- Courriel ·
- Promesse de vente ·
- Pacte ·
- Séquestre ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Convention fiscale ·
- Crédit d'impôt ·
- Service ·
- Algérie ·
- Tunisie ·
- Scientifique ·
- Film cinématographique ·
- État ·
- Usage
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Règlement ·
- Associations ·
- Urbanisation
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Affrètement ·
- Instance ·
- Liquidation des biens ·
- Pouvoir ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Traitement ·
- Déchet ·
- Offre ·
- Site ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Lot ·
- Prestation ·
- Collecte
- Collection ·
- Valeur économique ·
- Parasitisme ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Constat ·
- Site
- Licenciement ·
- Société holding ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.