Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
L'article L.121-19 du Code de la consommation prévoit en outre que l'acheteur doit recevoir par écrit ("ou sur un autre support durable à sa disposition"), en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, certaines informations telles que : la confirmation des informations mentionnées dans l'offre de vente, les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation, […]
Lire la suite…[…] Les articles L121-18 alinéa 4 et L121 -19 du code de la consommation applicables à l'époque de la signature du contrat prévoyaient que devait être portée à la connaissance du consommateur l'existence d'un droit de rétractation par tout moyen clair et compréhensible et que le consommateur devait recevoir par écrit ou sous tout autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, les moyens de communication permettant au consommateur de faire valoir son droit de rétractation.
[…] Autre qualité : Intimé dans 19/[…] […] Vu les articles L 111-1 et suivant été (sic) L 121-18, L 121-19 et suivants et L 312-27 du code de la consommation, […] Vu les anciens articles L 121-21 et suivants, et R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation,
[…] Pourvoi n° B 19-21.329 […] AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 111-1 ancien du code de la consommation en vigueur à la date de signature du contrat par renvoi des articles L. 121-17, L. 121-18-1 et L. 121-19, la vente effectuée à l'occasion d'un démarchage à domicile doit faire l'objet d'un contrat, dont un exemplaire est remis au consommateur, […] dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 121-1 précise en annexe les indications et mentions que doit comporter le bordereau détachable de rétractation ; que la lecture du bon de commande n° 14/2362 du 11 octobre 2014, […]
[…] en pièces, en billets de banque ou par virement (nouveaux articles L.133-29. et s. L.315-5 et s. […] Ces établissements pourront être exemptés de l'essentiel du dispositif prudentiel, si leurs activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant qui sera fixé par décret (nouvel article L.526-19 du CMF). […] L'article L.121-19 du Code de la consommation prévoit en outre que l'acheteur doit recevoir par écrit ("ou sur un autre support durable à sa disposition"), en temps utile et au plus tard au moment de la livraison, […] L.113-1 et s., et L.121-18 et s., R.121-1 et s. du Code de la consommation ; […]
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