Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2102698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 26 octobre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lortat-Jacob, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement à leur profit du solde de contribution sociale généralisée déductible pour un montant de 14 258 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils sont fondés à se prévaloir des dispositions du § 125 du BOI-IR-BASE-20-20-20170724 du 24 juillet 2017 ;
— l’administration a pris une position formelle sur leur situation par un courrier du 31 octobre 2019 dont ils peuvent se prévaloir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2021 et 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont, au titre de l’année 2017, déclaré une plus-value de cession de titres d’un montant imposable après abattements de 1 419 238 euros et ont réglé une contribution sociale généralisée (CSG) de 6,8 % d’un montant de 96 508 euros, payée et déductible au titre des revenus de l’année suivante. Au titre de l’année 2018, ils ont déclaré des revenus pour un montant de 82 250 euros sur lequel a été déduit le montant de la CSG. Après avoir sollicité l’avis du service des impôts des particuliers de Melun qui leur a répondu le 31 octobre 2019, les intéressés ont sollicité le remboursement de la somme de 14 258 euros correspondant à la différence entre la CSG déductible et celle effectivement déduite de leurs revenus. Par décision du 19 janvier 2021, l’administration a refusé d’y faire droit. Par la requête susvisée, les intéressés demandent le remboursement de cette somme.
2. Aux termes du II de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour : a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ; b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A ".
3. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ».
4. En premier lieu, M. et Mme A se prévalent des dispositions du BOI-IR-BASE-20-20-20170724 du 24 juillet 2017 dont le § 100 prévoit que : " La fraction de CSG déductible qui, le cas échéant, ne peut s’imputer soit en totalité, soit partiellement sur le revenu imposable défini au I-B-1 § 80, ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à remboursement ", en soutenant que le § 125 de cette doctrine leur permet néanmoins d’obtenir le remboursement de la CSG qui n’a pu être déduite de leurs revenus. Toutefois, le § 125 prévoit seulement que " Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 154 quinquies du CGI, la fraction de CSG déductible afférente aux gains de cession d’actions, parts ou droits réalisés par les dirigeants de sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 €, prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter du CGI, est plafonnée au montant imposable de ces gains. Ainsi, le montant de la fraction de CSG déductible (5,1 points) qui excède le montant du gain imposable à l’impôt sur le revenu, soit le montant du gain après application de l’abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du CGI, n’est pas déductible. Le montant de CSG admis en déduction qui figure sur l’avis d’imposition tient automatiquement compte de cette règle de plafonnement () ", et n’institue aucun droit implicite au remboursement de la part non utilisée de la contribution sociale généralisée déductible. Les requérants ne peuvent donc s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions.
5. En second lieu, sur une demande des requérants, l’administration a par son courrier du 31 octobre 2019 indiqué la façon dont a été calculé le montant de 96 508 euros porté sur l’avis d’imposition 2017, et rappelé l’existence d’un plafond de CSG déductible, avant de conclure que les requérants « peuvent prétendre à un supplément de CSG déductible de 14 258 euros » et qu’ils avaient « la possibilité de présenter une réclamation en ce sens ». Toutefois, ce courrier ne se prononce pas sur l’interprétation fiscale du II de l’article 154 quinquies du code général des impôts et sur un droit des requérants au remboursement d’un solde de CSG déductible en application de ce texte, fait au demeurant suite à un courrier des intéressés dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué qu’il aurait eu pour objet la reconnaissance d’un tel droit et est postérieur à l’année d’imposition en litige. M. et Mme A ne peuvent donc, en tout état de cause, pas s’en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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