Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2100808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100808 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 2 février 2021, le 25 mai et le 25 juin 2021 la SARL Cathédrale d’Images, représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de la commune des Baux-de-Provence a délivré à la société Culturespaces un permis de construire sur un terrain situé route de Maillane, Carrière des Bringasses et des Grands Front ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Baux-de-Provence la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mars 2021 et le 23 janvier 2024, la commune des Baux-de-Provence, représentée par Me de Folleville, conclut :
— à titre principal et à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
— en tout état de cause, à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 29 mars 2021, le 14 octobre 2021 et le 19 février 2024, la société Culturespaces, représentée par Me Sur Le Liboux, conclut :
— à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête ;
— en tout état de cause, à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, la société Cathédrale d’Images, représentée par Me Peyronne, a déclaré se désister de sa requête et renoncer aux demandes précédemment formulées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SARL Cathédrale d’Images est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Baux-de-Provence et à la société Culturespaces présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Cathédrale d’Images.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Baux-de-Provence et la société Culturespaces sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cathédrale d’Images, à la société Culturespaces et à la commune des Baux-de-Provence.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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