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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 8 sept. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST suite à une fusion absorption, La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 24/00941
N° Portalis DBY5-W-B7I-CZGN
Jugt N° : 72/02025
Jugement du 08 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[V] [S]
[O] [D] épouse [S]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE HUIT-SEPTEMBRE-DEUX- MIL-VINGT-CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST suite à une fusion absorption, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE en vertu d’un acte de fusion intervenu entre cette même société et le CREDIT IMMOBILIER DEFRANCE PAYS DE LA LOIRE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me MatthieuROQUEL, membre de la SCP ASIOJURIS-LEXENS, avocat au barreau de LYON postulant par Me Thomas BAUDRY, substitué par Me Amandine MESNIL, membres de l’AARPI BAUDRY, MESNIL-BAILLY, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (MANCHE)
Madame [O] [E] [C] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (MANCHE)
demeurant tous deux [Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Magistrats lors du prononcé :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée,
DEBATS :
Affaire débattue en audience publique le 19 Mai 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Carine DOLEY à l’audience des débats et pour le prononcé par mise à disposition
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 mars 2025 à laquelle le rabat de l’Ordonnance de clôture est intervenu, une nouvelle clôture étant prononcée, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Juillet 2025, prorogé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Selon offre de prêt en date du 01/10/2007, [V] [S] et son épouse [O] [D] ont souscrit pour financer l’achat d’un bien immobilier [Adresse 11] à [Localité 12] auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE, aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après CIFD, les deux prêts suivants :
— un prêt immobilier n°[Numéro identifiant 5], intitulé « PLH RENDEZ-VOUS 3 ANS » d’un montant de 128.150 euros, au taux révisable EURIBOR 6 MOIS, avec un taux nominal initial de 5,15% l’an, amortissable en 420 mois ;
— un prêt n°[Numéro identifiant 6], intitulé « NOUVEAU PRET A TAUX 0% » d’un montant de 14.250 euros à taux 0%, amortissable en 420 mois.
A la suite à de nombreux impayés, le CIFD a adressé à chacun des époux [S] une mise en demeure par courrier recommandé du 12/06/2024 leur faisant injonction de régulariser la situation sur les deux prêts et les avertissant également de ce qu’elle vaudrait déchéance du terme à défaut de règlement sous trente jours.
Aucun paiement n’ayant été réceptionné, le CIDF a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par ordonnance du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 12/11/2024, le CIFS a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à [V] [S] et [O] [D].
Le créancier a dénoncé l’inscription d’hypothèque provisoire prise en application de cette ordonnance le 26/11/2024 sous les références 5004P04 2024V n°5343 au service de la publicité foncière de [Localité 10] par acte du 02 décembre 2024.
Par exploit signifié le 17 décembre 2024 le CIDF a fait assigner [V] [S] et [O] [D] devant le présent tribunal aux fins notamment de les voir condamner à lui verser les sommes dues au titre des contrats de prêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état le 07 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 mars 2025.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour communiquer des conclusions, après que la juridiction l’avait avisée de son intention de soulever d’office le caractère abusif de la clause résolutoire figurant aux contrats.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et l’instruction à nouveau clôturée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 prorogé au 8 Septembre 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le DATE, le CIDF demande au tribunal, au visa des articles L. 212-1, L.313-50 et L. 313-51 du code de la consommation, 1271, 1224, 1336, 1227, 1228, 1229 et 1184 ancien du code civil, de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :
— à titre principal :
— constater que la clause de déchéance du terme ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
— constater l’exigibilité intégrale de la créance en principal, intérêts, frais et accessoire ;
— condamner Monsieur [M] [S] et Madame [O] [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 115.464,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 12/10/2024 et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire :
— constater que la résolution unilatérale des prêts a été valablement prononcée ;
— constater l’exigibilité intégrale de la créance en principal, intérêts, frais et accessoire ;
— condamner Monsieur [M] [S] et Madame [O] [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 115.464,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 12/10/2024 et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre très subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats des prêts n° [Numéro identifiant 5] et n° [Numéro identifiant 6] liant Monsieur [S] et Madame [D] au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au 11/10/2024 ;
— constater l’exigibilité intégrale de la créance en principal, intérêts, frais et accessoire ;
— condamner Monsieur [S] et Madame [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 115.464,61 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 12/10/2024 et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [S] et Madame [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 12.381,99 euros au titre des échéances impayées au 30 avril 2025 et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner [V] [S] et [O] [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMEN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile étant précisé que les demandes en paiement formulées par cette dernière sont identiques aux demandes présentées dans l’assignation.
SUR CE,
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la date du ou des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Compte tenu de sa destination et de la date de sa conclusion, ce crédit relève des dispositions relatives au crédit immobilier du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant du caractère abusif de la clause résolutoire, question soulevée d’office en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l’article R632-1:
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article L132-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu article L212-1, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans les quinze jours est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la jurisprudence considérant que ce délai n’est pas raisonnable (Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 Mai 2024, Numéro de pourvoi : 23-12.904).
La demanderesse fait valoir que les juges du fond doivent donc apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif dans le cas d’espèce qui leur est soumis et que l’appréciation in concreto des contrats ne doit pas conduire systématiquement à retenir l’existence d’un déséquilibre ; que postérieurement à la jurisprudence visée plus haut, des cours d’appel ont jugé qu’une clause prévoyant l’exigibilité immédiate et de plein droit des sommes empruntées en cas de défaut de paiement, ne pouvait pas être qualifiée d’abusive dans la mesure où elle ne créait pas de déséquilibre entre les parties au motif que « le remboursement du crédit était la contrepartie du déblocage des fonds réalisés par le prêteur », que « la rédaction de cette clause n’indiquait pas que l’emprunteur était dans l’incapacité de contester la sanction ou de s’y opposer », qu’elle « ne privait pas non plus l’emprunteur, préalablement à sa mise en œuvre, d’adresser une mise en demeure précisant le délai durant lequel l’emprunteur pouvait faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme » et que « l’emprunteur disposait de la possibilité de saisir le médiateur, ce qui constituait un mécanisme supplémentaire de protection de l’emprunteur ».
Il y a lieu de constater que les motifs ainsi exposés correspondent non à la prise en considération d’éléments concrets, propres à un contrat particulier, conclu dans des circonstances et entre des parties particulières, mais à une analyse de la clause résolutoire telle qu’elle est usuellement rédigée dans les contrats de crédit, contrats aux termes desquels, de façon très générale, « le remboursement du crédit est la contrepartie du déblocage des fonds réalisés par le prêteur », et clause qui de façon générale également, n’interdit pas à l’emprunteur de contester la sanction ou de s’y opposer et prévoit l’envoi d’une mise en demeure précisant le délai durant lequel l’emprunteur peut faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Ces éléments, qui ne relèvent pas de l’analyse in concreto des faits échappant au contrôle de la cour de cassation, ont été pris en compte par cette dernière dans la décision visée plus haut.
Le présent tribunal n’entendant pas opposer son analyse à l’appréciation faite par la cour de cassation des clauses résolutoires usuelles, lorsqu’elles ne prévoient aucun délai ou un délai trop court, comme l’est le délai de quinze jours, pour régulariser une situation d’impayés, c’est sans pertinence que la demanderesse fait valoir que dans le cas d’espèce et le contrat de crédit particulier qui est l’objet du litige, la clause « ARTICLE 7 – EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE – DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – CLAUSE PÉNALE », ne serait pas abusive au regard de l’économie générale du contrat dans lequel elle s’insère, en reprenant les motifs mentionnés plus haut, en ajoutant que le contrat prévoit qu’en cas de litige, l’emprunteur peut saisir un médiateur de l’Association Française des Sociétés Financières (ASF).
La clause résolutoire sera par conséquent qualifiée d’abusive.
Il y a lieu de rappeler que lorsque la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure prévoyant un délai supérieur au délai contractuellement fixé (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
Les moyens invoqués par la banque, qui indique avoir invité les débiteurs à régulariser leur situation sous 30 jours, durée raisonnable, et n’avoir prononcé la déchéance du terme que passé un délai de quatre mois après les mises en demeure, invoquant ainsi une exécution non abusive de la clause, sont par conséquent sans pertinence.
Sur la résiliation unilatérale des contrats
S’agissant de la demande visant subsidiairement à voir reconnaître le bien-fondé de la résolution unilatérale du contrat, le tribunal rappelle qu’elle ne peut se fonder sur les articles 1217 et suivants du code civil, notamment sur l’article 1224, lesquels ne sont pas applicables au contrat en question, conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En application de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de ces textes, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Il appartient à la banque d’établir la gravité du comportement des débiteurs. Bien que les défendeurs n’aient pas constitué avocat et que la résolution unilatérale ne soit pas contestée devant lui, le tribunal, en application de l’article 472 du code de procédure civile visé plus haut, doit apprécier le bien-fondé de la sanction.
Il convient de préciser qu’il ressort de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1224 du code civil que la gravité du comportement peut résulter des seuls manquements du cocontractant à ses obligations, sans que soit exigée la caractérisation de comportements répréhensibles ou d’une mauvaise foi particulière.
En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par la banque que les échéances impayées s’élevaient au jour du prononcé de la déchéance à 4.156,35 euros, pour un capital restant dû de 100.043,09 euros et 2.461,81 euros pour un solde restant dû de 2.078,81 euros. Le montant des impayés permet de caractériser un comportement grave.
Il y a lieu de constater la résolution des contrats sur ce fondement jurisprudentiel.
Sur le montant de la dette
L’article L.312-22 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes des conditions générales des contrats de prêts litigieux, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; à compter du jour de retard, les intérêts seront calculés au taux du prêt majoré de 3 points pendant toute la période de retard.
Dans les cas contractuellement prévus au titre de l’exigibilité du prêt, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% du capital dû majoré des intérêts échus et non versés sera réclamée par le prêteur à l’emprunteur.
Ces dispositions contractuelles sont conformes aux termes des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusions des contrats en cause.
Elles autorisent en conséquence le prêteur à réclamer la majoration du taux des intérêts de retard pour les échéances impayées antérieurement au prononcé de la déchéance du terme et à l’issue de son prononcé, la pénalité de 7% sur le capital restant dû.
En revanche, en application de l’article L.312-23 qui dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, les intérêts contractuels ne sauraient courir sur les sommes qui correspondent à ces pénalités, sur des frais divers et sur les intérêts échus et la capitalisation des intérêts ne peut être accordée.
Il ressort du relevé de contrat n°[Numéro identifiant 5] que les échéances de janvier à juin 2024 sont restées impayées, soit 2.638,56 euros.
Au 10/01/2024, le capital restant dû s’élève selon l’échéancier à 100.179,05 euros mais le CIDF sollicite à ce titre la somme de 100.043,09 euros.
Aux termes de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
L’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles constitue une clause pénale dès lors qu’elle vise à réparer le préjudice subi par l’établissement bancaire du fait de l’absence d’exécution spontanée du débiteur et de l’obligation subséquente pour la banque d’engager une procédure, préjudice évalué forfaitairement et d’avance dans le contrat.
Le relevé de contrat mentionne des frais pour échéance impayée dont la nature n’est pas précisée mais qui correspondent à des majorations contractuelles du taux d’intérêt en cas de défaillance dans le paiement.
La majoration des intérêts s’analyse également en une clause pénale.
Les indemnités et pénalités contractuelles sont manifestement excessives en ce qu’elles cumulent des pénalités sur les échéances impayées et une indemnité d’exigibilité anticipée qui sanctionne doublement la défaillance des débiteurs. L’indemnité sera par conséquent réduite au seul montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée, soit 7.486,49 euros.
L’indemnité due au titre de la clause pénale ne fait pas partie des sommes qui, en application de l’article L. 312-22 du code de la consommation, produisent intérêt au taux contractuel. Il sera également précisé que la modération par le juge d’une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d’inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer.
En l’espèce il n’est pas justifié d’une sommation de payer antérieure à l’assignation du 17/12/2024.
La créance de la banque sera ainsi fixée aux montants suivants :
— pour le contrat n°[Numéro identifiant 5]
— échéances impayées : 2.638,56 euros
— capital restant dû : 100.043,09 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée : 7.486,49 euros
— pour le contrat n°[Numéro identifiant 6]
— échéances impayées : 1.557,28 euros
— capital restant dû : 2.078,81euros
La demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.000 euros n’est pas justifiée et sera rejetée.
Les défendeurs seront condamnés aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 et prononce la clôture de l’instruction à la date du 19 mai 2025 ;
Condamne [V] [S] et [O] [D] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
— pour le contrat n°[Numéro identifiant 5] :
— échéances impayées : 2.638,56 euros,
— capital restant dû : 100.043,09 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,50 % à compter du 12/10/2024,
— indemnité d’exigibilité anticipée : 7.486,49 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17/12/2024,
— pour le contrat n°[Numéro identifiant 6] :
— échéances impayées : 1.557,28 euros,
— capital restant dû : 2.078,81euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [V] [S] et [O] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE HUIT SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
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