Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 nov. 2024, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2024/404
PC
N° RG 22/01792 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AK
[V]
[V] NEE [Z]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 16 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 14 DECEMBRE 2022 rg n° 19/00077
APPELANTS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [V] NEE [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 2013, Monsieur [J] [V] et son épouse, Madame [S] [V], ont solidairement souscrit, auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 250.000,00 € devant être remboursé en 300 mensualités de 1.366,89 € au taux de 3,6448% à compter du 4 janvier 2014.
Monsieur [U] [V] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible, dans la limite d’une somme couvrant le paiement du principal, des intérêts y compris ceux de retard, des commissions, frais et accessoires, à hauteur de 410.065,69 €.
Aux termes d’un avenant en date du 12 mars 2016, Monsieur et Madame [V] ont obtenu un report d’échéance de trois mois, valant réaménagement de la dette.
Alléguant la défaillance des emprunteurs, par actes d’huissier en date du 13 décembre 2018, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [J] [V], Madame [S] [V], née [Z], et Monsieur [U] [V] en qualité de caution, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 249.660,04 €, outre intérêts et taux contractuel de 3,6448% à compter du 24 septembre 2018 sur la somme de 233.327,16 €, et au taux légal sur la somme de 16.332,88 €, à compter du 31 juillet 2018.
Par jugement contradictoire en date du 16 novembre 2021, rectifié par décision du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« PRONONCE la validité de la déchéance du prêt ;
DIT que la somme de 9.856,87 euros payée postérieurement à la déchéance dudit prêt sera imputée sur le montant total dû ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [S] [V] née [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 239.803,17 €, se décomposant comme suit :
Une échéance partiellement payée du 04/11/2017 pour 1.314,29 euros
Sept échéances impayées du 06/12/2017 au 06/04/2018 et des 06/07/2018 et 06/09/2018 pour 9.661,84 euros
Capital restant dû après déchéance du terme le 24/09/2018 pour 222. 351 ,03 euros
Total en principal 233.327,16 euros
Indemnité de retard pour 16.332,88 euros
Versements postérieurs à la déchéance du terme pour -9.856,87 euros
et ce avec les intérêts au taux contractuel de 3.6448% à compter du 24/09/2018 sur la somme de 223.470,29 euros, et sur la somme de 16.332,88 euros au taux légal à compter du 31/07/2018 date de la dernière mise en demeure par la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
DECHARGE Monsieur [U] [V] de son engagement de caution au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la CASDEN le 19 novembre 2013 ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
DIT que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle a engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. »
Par déclaration au greffe de la cour du 6 octobre 2023, Monsieur [J] [V] et son épouse, Madame [S] [Z] ont interjeté appel du jugement précité.
Ils ont déposé leurs premières conclusions d’appelants le 13 mars 2023.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE (la CASDEN) a remis ses premières conclusions d’intimée le 9 juin 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :
« 1. RECEVOIR Monsieur [V] [J] et Madame [V] [S] née [Z] en leur appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 16 novembre 2021 et les y DIRE bienfondé.
2. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS le 16 novembre 2021 rectifié par le jugement du 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Prononcé la validité de la déchéance du prêt ;
— Condamné solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] [V] née [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 239.803,17 euros,
avec intérêt au taux contractuel de 3.6448 % à compter du 24 septembre 2018 sur la
somme de de 223.470,29 euros, et sur la somme de 16.332,88 euros au taux légal à
compter du 31 juillet 2018 ;
— Rejeté la demande de délai de paiement ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
— Dit que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle a engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
En conséquence, STATUER à nouveau et,
A titre principal,
3. CONSTATER que Monsieur [V] [U] a été déchargé de son engagement de caution et JUGER que le contrat de prêt et le cautionnement participent à un ensemble contractuel, les opérations étant indivisibles et interdépendantes.
JUGER que la CASDEN a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde envers Monsieur [V] [J] et Madame [V] [S] née [Z], emprunteurs non avertis.
En conséquence,
DISPENSER Monsieur [V] [J] et Madame [V] [S] née [Z] du remboursement du capital emprunté et de tout intérêt de retard.
A titre subsidiaire,
4.1 DECLARER nulle et non avenue la déchéance du terme du prêt n° S0103777041.
En conséquence,
REJETER les demandes en paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
ORDONNER la reprise du paiement des échéances du prêt n° S0103777041 par les époux [V] [J] et [S].
Subsidiairement,
4.2 DIRE et JUGER que les époux [V] [J] et [S] sont débiteurs malheureux et de bonne foi et ont réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 16 août 2018, suite à l’accord intervenu avec la CASDEN.
DIRE et JUGER que la CASDEN a fait preuve de mauvaise foi.
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à déchéance du terme du prêt n° S0103777041.
DEBOUTER la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse,
4.3 ORDONNER la suspension des effets de la déchéance du terme.
DIRE et JUGER que les époux [V] [J] et [S] doivent pouvoir reprendre le paiement de l’amortissement du prêt immobilier n° S0103777041.
DIRE et JUGER que les échéances du prêt immobilier, comprises entre la déchéance du terme non valide et la reprise des remboursements seront reportées à la fin du tableau d’amortissement de ce prêt et remboursées mensuellement dans les mêmes conditions jusqu’à règlement complet, les majorations d’intérêts et les pénalités contractuelles cessant d’être dues à raison de ce retard.
4.4 DECHARGER les époux [V] [J] et [S] des condamnations contre eux prononcées.
A titre infiniment subsidiaire,
5. ACCORDER aux époux [V] [J] et [S] ainsi qu’à Monsieur [V] [U] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s’acquitter de leur dette.
En tout état de cause,
6. CONDAMNER la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions n° 3, remises par RPVA le 5 mars 2024, la CASDEN demande à la cour de :
« A titre principal :
1) Dire l’appel mal fondé ;
2) Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 16/11/2021, et rectifié par jugement du 12/07/2022, en ce qu’il a :
o Prononcé la validité de la déchéance du prêt.
o Dit que la somme de 9.856,87 euros payée postérieurement à la déchéance dudit prêt sera imputée sur le montant total dû.
Condamné solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 239 803,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,6 448 % à compter du 24 septembre 2018 sur la somme de 223 410,29 euros et sur la somme de 16 332,88 euros au taux légal à compter du 31 juillet 2018.
o Rejeté la demande de délai de paiement.
3) Débouter Monsieur [J] [V] et Madame [S] [V] née [Z] de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
4) Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
o A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
5) Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 239 803,17 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,6448 % à compter du 24 septembre 2018 sur la somme de 223 410,29 euros et sur la somme de 16 332,88 euros au taux légal à compter du 31 juillet 2018
A titre infiniment subsidiaire :
6) Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.119,26 € correspondant au solde dû au titre des échéances du 04/11/2017 au 04/09/2018, avec intérêt au taux contractuel de 3,6448 % à compter du 24 septembre 2018.
7) Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Z] épouse [V] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 82.013,40 € correspondant au solde dû au titre des échéances de 04/10/2018 au 04/10/2023, avec intérêt au taux contractuel de 3,6448 %.
En tout état de cause :
8) Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [V] née [Z] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
9) Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [V] née [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Maître Françoise LAW-YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Par avis RPVA en date du 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la banque en paiement des échéances impayées depuis le mois de septembre 2018, compte tenu de sa nouveauté en appel et présentée en outre dans les conclusions N° 2 d’appelante, au visa des articles 566 et 910-4 du code de procédure civile.
La CASDEN a adressé un message le 27 septembre 2024 soulignant que sa demande subsidiaire est la conséquence de la prétention des appelants relativement au caractère abusif de la clause de déchéance du terme présentées pour la première fois dans leurs conclusions n° 2.
L’avocat des appelants a répondu le 2 octobre 2024, évoquant la jurisprudence relative au délai fixé dans la clause de déchéance, étant précisé que la Cour de cassation considère qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’est pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme doit être qualifiée d’abusive. Dans ces circonstances, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en 'uvre, avec pour conséquence que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité. En outre, la demande de la CASDEN en paiement des échéances impayées portant sur une période différente et plus longue étant une demande nouvelle, est ainsi irrecevable et ne pourra qu’être rejetée.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Nonobstant les demandes des appelants au sujet de l’engagement de caution de Monsieur [V] [U], en l’absence d’appel incident et d’appel principal à l’encontre de ce dernier qui n’a pas été intimé, la cour n’a pas à se prononcer sur ce chef de jugement.
Sur le périmètre de l’appel :
Monsieur et Madame [V] contestent principalement la validité de la déchéance du terme dont s’est prévalu la banque. Ils lui font grief d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde alors qu’ils sont des emprunteurs non avertis, ce qui conduirait à les dispenser de tout remboursement.
Subsidiairement, ils plaident que la CASDEN a fait preuve de mauvaise foi à leur égard alors qu’ils ont payé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 16 août 2018, suite à l’accord intervenu avec la CASDEN. Ils sollicitent subsidiairement la suspension des effets de la déchéance du terme en offrant de reprendre le paiement de l’amortissement du prêt immobilier n° S0103777041.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
La CASDEN conclut à la confirmation du jugement fondé sur la validité de la déchéance du prêt, rejetant la demande de délais de paiement.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
Sur la régularité ou le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme :
Pour déclarer valable la déchéance du terme prononcée par la banque, le premier juge a considéré que les parties avaient convenu que l’envoi d’un courrier de mise en demeure n’était pas obligatoire et que les Consorts [V] ne sont donc pas recevables à exiger la présence de mentions spécifiques aux termes dudit courrier, lequel comportait suffisamment d’éléments afin qu’ils perçoivent la demande de l’établissement et les suites encourues.
Les appelants exposent que la clause de déchéance du terme, insérée au contrat de prêt, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre le prêteur et les emprunteurs.
La CASDEN réplique que la seule exigence qui a été définie par la Cour de cassation est celle de mettre en demeure les débiteurs défaillants, sauf clause contraire. C’est ainsi que les conditions générales de l’offre (article 7.3 page 7) excluent expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable. Les cas pour lesquels cette mise en demeure pouvait ne pas être adressée étaient stipulés dans le contrat de prêt. En conséquence, le tribunal a pu valablement juger que l’offre de prêt autorise bien le prêteur à prononcer la déchéance du prêt sans mise en demeure préalable lorsque les échéances ne sont plus réglées à bonne date.
Sur ce,
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;
Selon le premier texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur, précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ( 1ère Civ. 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.386).
Selon les stipulations de l’article 7.3 des conditions générales du prêt, intitulé « défaillance de l’emprunteur » stipule que « Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, d’une manière générale, en cas de non-respect de la réglementation afférente aux prêts conventionnés, de l’inexécution de l’un des engagements contractés par l’emprunteur ou d’inexactitude de ses déclarations »
En l’espèce, la CASDEN verse aux débats :
. Deux courriers adressés par mail, respectivement à Monsieur [J] [V] et Madame [S] [V], leur réclamant la somme de 4.223,70 euros au titre de trois échéances mensuelles impayées entre le 4 avril 2017 et le 4 juin 2017.
. Ces courriers mentionnent qu’à défaut de régularisation, elle pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, et les intérêts de retard au taux du prêt outre une indemnité forfaitaire.
La CASDEN a ensuite adressé à chacun des emprunteurs une lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 août 2017 (Pièce n° 8) leur réclamant le paiement de la somme de 5.631,60 euros au titre de quatre échéances impayées entre le 4 avril 2017 et le 4 août 2017, avant le 15 septembre 2017.
Ces courriers s’achèvent par le paragraphe suivant : « A défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti, la déchéance du terme sera prononcée et entraînera le cas échéant :
L’exigibilité immédiate des sommes restant dues ;
Votre exclusion du contrat d’assurance et donc la cessation d’application des garanties (art. L. 143-1 du code des assurances).
Un nouveau courrier a été adressé à chacun des emprunteurs en LRAR le 19 janvier 2018 pour avoir paiement de la somme de 10.225,27 euros, correspondant aux échéances mensuelles du 4 mai 2017 au 6 janvier 2018, y ajoutant une indemnité forfaitaire de retard de 288,64 euros.
Puis, par courrier LRAR daté du 31 juillet 2018, la CASDEN a mis en demeure les emprunteurs de payer les échéances mensuelles allant du 4 novembre 2017 au 6 juillet 2018, pour la somme de 9.856,87 euros, intégrant encore une indemnité légale de retard pour 247,63 euros.
Le même avertissement relatif à la déchéance du terme y était mentionné.
Enfin, par courrier LRAR daté du 4 octobre 2018 (Pièce n° 10), la CASDEN a informé les emprunteurs de sa décision de prononcer la déchéance du terme et de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, comprenant le capital.
La cour observe que ces courriers ne contiennent aucune somme ni aucun décompte permettant de vérifier le caractère exigible des montants calculés par le prêteur lorsqu’il s’est prévalu de la déchéance du terme, interdisant ainsi aux emprunteurs de vérifier l’étendue de leur obligation à paiement du solde du prêt ainsi résilié.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Or, la résiliation de plein droit du prêt souscrit par Monsieur et Madame [V] leur a été notifiée postérieurement à la date d’effet décidée par la CASDEN selon son courrier du 4 octobre 2018 alors que la mise en demeure du 31 juillet 2018, ne concernant que les échéances impayées du prêt, ne leur impartissait qu’un délai de quinze jours pour apurer leur dette consécutive aux échéances impayées.
En conséquence, doit être déclarée abusive la clause 7-3 du contrat de prêt litigieux qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Sur le comportement déloyal de la CASDEN à l’égard de Monsieur et Madame [V] :
Les appelants soulignent que, sans aucune motivation, le tribunal a écarté le moyen tenant au comportement déloyal de la CASDEN. Ils exposent que, suite aux différents échanges avec la CASDEN, après avoir exposé les difficultés rencontrées et la volonté de régulariser sa situation, Monsieur [V] [J] a sollicité un délai de paiement afin de régler les arriérés dus. Selon eux, la mise en demeure adressée par la CASDEN était d’autant plus ambiguë sur ses conséquences pour les époux [V], qu’un accord d’apurement de la dette avait pu être mise en place avec les parties à la même période. La gestion des impayés et la déchéance du terme a indubitablement été prononcée de manière injustifiée par la CASDEN puisque les époux [V] avaient payé les mensualités de retard, et que ce paiement devait permettre la reprise du cours des échéances et non conduire à la déchéance du terme. Dans les faits, le virement réalisé par les époux [V] ne constitue pas des versements venant en déduction des sommes dues après déchéance du terme, mais le règlement rétroactif des mensualités antérieures. Dès lors, en écartant les éléments des époux [V] sur ce point, le premier juge a procédé à une appréciation des faits inexacte. Les époux [V] sont débiteurs malheureux et de bonne foi et ont réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 16 août 2018, suite à l’accord intervenu avec la CASDEN, et invalidera la déchéance prononcée.
La CASDEN réplique qu’elle a attendu que plusieurs échéances soient impayées avant d’envisager de prononcer la déchéance du terme, et a laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour apurer
la créance. En outre, les sommes ne sont pas devenues exécutoires du simple fait du prononcé de la déchéance du terme, comme cela pourrait être le cas dans un prêt notarié, et il n’y a pas eu de saisie directement entreprise du bien immobilier. Au contraire, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a saisi le tribunal pour faire fixer sa créance, sous le contrôle des juridictions. Les circonstances ne permettent donc pas d’établir que la clause résolutoire est abusive, et la résiliation est donc justifiée.
S’agissant des délais de règlement accordés par la CASDEN, évoqués par les appelants, ils n’en justifient pas. Le règlement effectué l’a été après les mises en demeure, et après la notification de la déchéance du terme. Par ailleurs, le règlement effectué n’aurait pas permis d’apurer l’ensemble des sommes dues puisque les consorts [V] n’ont pas réglé les échéances postérieures à la mise en demeure.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Les appelants ne versent aux débats aucune pièce permettant de corroborer leur version selon laquelle il aurait existé des échanges avec la CASDEN pour trouver des solutions d’apurement ou de report des échéances impayées.
Mais ils démontrent avoir réalisé un virement bancaire le 9 novembre 2018 pour la somme de 9.856,87 euros, correspondant en effet à la totalité des échéances impayées entre le mois de novembre 2017 et le 6 juillet 2018, telle que fixée par la mise en demeure du 16 août 2018.
Toutefois, ils ne justifient pas du manque de loyauté allégué à l’encontre de la banque.
Sur la déchéance du terme :
Nonobstant le caractère abusif de la clause du contrat de prêt, la cour relève que les courriers LRAR du 4 octobre 2018 ne mentionnent aucun décompte de la créance de la CASDEN, rendant impossible pour les emprunteurs de vérifier l’exigibilité des sommes prétendument dues par eux à la banque et de rechercher les moyens d’y faire face.
En conséquence, en l’absence de décompte précis et vérifiable des sommes dues au moment de la déchéance du terme fixée par le prêteur, il convient de le débouter de sa demande en paiement à ce titre, eu égard à la nullité de la déchéance du terme du 6 octobre 2018.
Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a jugé valable la déchéance du terme du 6 octobre 2018.
Sur la demande subsidiaire de la résiliation judiciaire du prêt :
La CASDEN sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt, comme elle l’avait conclu devant le premier juge.
Cette demande est donc recevable en appel pour ne pas être nouvelle.
Selon la banque, en vertu de l’ancien article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. La seule obligation instituée est de permettre au débiteur défaillant de satisfaire à son engagement, ce qui est le cas des mises en demeure lui demandant de procéder au règlement des échéances impayées, à défaut de quoi le prêteur prononcera la déchéance du terme. Le défaut de remboursement des échéances est nécessairement une cause grave d’inexécution des obligations, comme le prévoient les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation.
La CASDEN conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa créance comme suit :
« . Une échéance partiellement payée du 04/11/2017 pour 1.314,29 euros
. Sept échéances impayées du 06/12/2017 au 06/04/2018
. Et des 06/07/2018 et 06/09/2018 pour 9.661,84 euros
Capital restant dû après déchéance du terme le 24/09/2018 pour 222.351 ,03 euros
Total en principal 233.327,16 euros
Indemnité de retard pour 16.332,88 euros
Versements postérieurs à la déchéance du terme pour – 9.856,87 euros
Soit un total de 239.803,17 euros
Outre les intérêts au taux contractuel de 3.6448% à compter du 24/09/2018 sur la somme de 223.470,29 euros, et sur la somme de 16.332,88 euros au taux légal à compter du 31/07/20218 date de la dernière mise en demeure par la CASDEN BANQUE POPULAIRE. »
Monsieur et Madame [V] ne concluent pas sur le solde du prêt réclamé par la CASDEN, se limitant à critiquer la déchéance du terme validée par le premier juge et plaidant pour la suspension des effets de la déchéance du terme en les autorisant à reprendre le paiement de l’amortissement du prêt immobilier litigieux.
Les appelants soutiennent que la gestion des impayés et la déchéance du terme a indubitablement été prononcée de manière injustifiée par la CASDEN puisque les époux [V] avaient payé les mensualités de retard, et que ce paiement devait permettre la reprise du cours des échéances et non conduire à la déchéance du terme. Dans les faits, le virement réalisé par les époux [V] ne constitue pas des versements venant en déduction des sommes dues après déchéance du terme, mais le règlement rétroactif des mensualités antérieures.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article 1184 du même code, dans sa version applicable à la cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] ne contestent pas la réalité des impayés dont se prévaut la CASDEN pour solliciter la résolution du contrat de prêt.
S’il est incontestable que Monsieur et Madame [V] avaient cessé de régler les échéances du prêt souscrit le 19 novembre 2013, ceux-ci ont apuré leur dette relative aux échéances impayées par le virement du 9 novembre 2018, réagissant rapidement après la réception de la lettre du 6 octobre 2018 dont se prévaut la CASDEN.
Ce courrier de déchéance du terme ne permettait pas aux emprunteurs de connaître le solde restant dû au titre du contrat de prêt à la date du 6 octobre 2018, en l’absence de décompte annexé.
Ils ne pouvaient se référer qu’à la mise en demeure du 16 août 2018 et ont réglé les causes de cette mise en demeure le 9 novembre 2018.
Or, la CASDEN n’avait laissé aux emprunteurs qu’un délai de quinze jours, compte non tenu des délais d’acheminement et de réception de la LRAR datée du 16 août 2018, pour payer la somme conséquente de 9.856,87 euros, soit jusqu’au 31 août 2018. Ce délai était manifestement trop bref pour permettre aux emprunteurs de régulariser leur situation défaillante à l’égard du prêteur.
En conséquence, la CASDEN est mal fondée à solliciter la résiliation du contrat en raison de la défaillance des emprunteurs, telle qu’elle l’avait réclamée subsidiairement devant le tribunal par conclusions déposées le 7 décembre 2020, en maintenant la date du 24 septembre 2018 comme date de la déchéance du terme.
La demande de résolution du contrat de prêt pour inexécution des obligations des emprunteurs à la date du 24 septembre 2018 doit être rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur la demande subsidiaire en paiement des échéances impayées :
A titre infiniment subsidiaire, la CASDEN sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 1.119,26 € correspondant au solde dû au titre des échéances du 04/11/2017 au 04/09/2018, avec intérêt au taux contractuel de 3,6448 % à compter du 24 septembre 2018, outre celle de 82.013,40 € correspondant au solde dû au titre des échéances de 04/10/2018 au 04/10/2023, avec intérêt au taux contractuel de 3,6448 %.
Les appelants demandent à cet égard de les autoriser à reprendre le paiement de l’amortissement du prêt immobilier n° S 0103777041 en reportant les échéances comprises entre la déchéance du terme non valide et la reprise des remboursements à la fin du tableau d’amortissement, dans les mêmes conditions du prêt jusqu’à règlement complet, les majorations d’intérêts et les pénalités contractuelles cessant d’être dues à raison de ce retard.
Sur ce,
Eu égard à l’inefficacité de la déchéance du terme invoquée par la banque, à effet du 24 septembre 2018, les versements opérés par les emprunteurs postérieurement à cette date doivent s’imputer sur le montant des échéances impayées à cette date.
La CASDEN est aussi en droit de réclamer le montant de toutes les échéances impayées depuis cette date et jusqu’à la présentation de son actualisation par conclusions d’intimée n° 2, déposées le 11 septembre 2023 au greffe de la cour.
En l’absence de contestation du décompte de la CASDEN, sa créance doit être fixée comme suit :
— 1 échéance partiellement impayée du 04/11/2017 : 1.314,29 €
— 7 échéances impayées du 06/12/2017 au 06/04/2018 et des 06/07/2018 et 06/09/2018: 9.661,84 €
— Total des échéances impayées au 24 septembre 2018 : 10.976,13 €
— Versements postérieurs à cette date : -9.856,87 €
SOLDE restant dû au 24 septembre 2018 : 1.389,26 €
Monsieur et Madame [V] doivent donc payer la somme de 1.389,26 euros au titre des échéances impayées à la date du 24 septembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, le 11 septembre 2023, correspondant à la date de présentation de cette prétention par conclusions d’intimée.
Sur les échéances impayées depuis le mois de septembre 2018 :
La CASDEN réclame subsidiairement le paiement de toutes les échéances mensuelles ayant couru depuis la date de la déchéance du terme invoquée irrégulièrement par elle et jusqu’à la date de dépôt de ses conclusions n° 2 d’intimée, correspondant ainsi à la somme de de 82.013,40 euros (Echéances du 04/10/2018 au 04/10/2023 (5 ans) : 5 x 12 x 1.366,89 €).
Les appelants plaident pour le report des échéances comprises entre la déchéance du terme non valide et la reprise des remboursements à la fin du tableau d’amortissement du prêt et remboursées mensuellement dans les mêmes conditions jusqu’à règlement complet, les majorations d’intérêts et les pénalités contractuelles cessant d’être dues à raison de ce retard.
Sur ce,
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du même code, Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d’une telle demande par conclusions n° 2 de la CASDEN et en raison de son éventuel caractère nouveau en appel.
S’agissant d’une prétention émise seulement dans les deuxièmes conclusions de la CASDEN, elle est irrecevable en vertu des prescriptions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Surabondamment, la Cour de cassation a récemment statué qu’en cas de défaut d’exigibilité de la créance faute d’une mise en demeure préalable, du rejet de la demande principale en paiement du capital restant dû, la banque ne peut demander la condamnation des emprunteurs à lui payer les échéances échues du prêt demeurées impayées en cause d’appel car une telle demande ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande principale fondée sur la déchéance du terme (CIV. 1 – 11 janvier 2023 ' N° 21-21.590).
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de la modicité de la somme due par Monsieur et Madame [V], soit 1.389,26 euros, outre les intérêts contractuels, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE supportera les dépens de l’appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [V], conjointement, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR lieu à statuer sur l’engagement de caution de Monsieur [V] [U], en l’absence d’appel incident et d’appel principal de ce chef ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur et Madame [V] ;
L’INFIRME pour le surplus dans la mesure de la dévolution de l’appel;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE ABUSIVE la clause 7-3 du contrat de prêt n° S 0103777041 souscrit le 19 novembre 2013 par Monsieur et Madame [V] ;
DECLARE NULLE la déchéance du terme prononcée par la CASDEN le 6 octobre 2018 à effet du 24 septembre 2018 ;
DECLARE RECEVABLE mais mal fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt n° S 0103777041 souscrit le 19 novembre 2013 par Monsieur et Madame [V] ;
DEBOUTE la CASDEN de cette prétention ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en paiement des échéances ayant couru depuis le mois de septembre 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Z], épouse [V], à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de soit 1.389,26 euros, outre les intérêts contractuels de retard au titre des échéances impayées à la date du 24 septembre 2018 ;
CONDAMNE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens de l’appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [S] [Z], épouse [V], conjointement, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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