Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
L'article L. 214-1 du Code de la consommation pose une règle théoriquement favorable au client : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. […] Le Code de la consommation organise un double dispositif. La liste noire de l'article R. 212-1 prévoit des clauses irréfragablement présumées abusives. […]
Lire la suite…[…] séjour organisé), c'est l'article L. 211-12 du Code du tourisme qui s'applique. […] L. 211-1 C. tourisme) — un simple billet d'avion ne devient pas un forfait parce que la compagnie le présente comme tel. […] R. 211-9 C. tourisme). L'article L. 211-13 du Code du tourisme ouvre le même droit lorsqu'un événement extérieur impose une modification d'un élément essentiel du contrat — ce qui inclut une hausse significative du prix. […] Ce n'est pas une révision unilatérale du prix initial, mais le prix d'une prestation différente. […] Ces ajouts sont des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. […] C-112/11). […] L'article R. 212-1, […]
Lire la suite…[…] En réponse à l'argumentation des époux [R] quant au caractère abusif de l'article 2 de ses conditions générales de vente, la SAS Amis Confort soutient que l'application du 2° de l'article R. 212-1 du code de la consommation suppose l'existence d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] La SAS Amis Confort précise sur ce point que l'article 212-1 4° est inopérant en l'espèce, met en avant la possibilité que les époux [R] aient en réalité voulu se fonder sur l'article 212-2 1° du même code, et conclu également le cas échéant à l'absence de caractère abusif de ses conditions générales de vente. […]
[…] Vu les articles L.132-1, R.132-1 et 2 du Code de la consommation, […] Stipulée en effet, dans l'hypothèse d'une résiliation fautive du maître d'ouvrage et susceptible de réduction par le juge, elle n'est pas assimilable à une clause subordonnant la résiliation par le maître d'ouvrage au versement d'une indemnité telle que prévue par l'article R132-1. 11° du code de la consommation, désormais codifié sous l'article R.212-1 du même code.
[…] Par exploit introductif d'instance du 25 juin 2025, Monsieur [H] [J] assignait la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES devant le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le fondement des articles L327-1, L327-2 du code de la route, R212-1 du code de la consommation et 1240 du code civil afin de:
[…] une clause de force majeure trop large définissant comme événement exonératoire des circonstances normales de l'activité peut tomber sous la qualification de clause abusive et être réputée non écrite (article R. 212-1 du Code de la consommation). […] Quatrièmement — et ce point est décisif pour la pratique B-to-B — une clause qui dérogerait au régime supplétif de l'article 1218 du Code civil en faisant peser sur une seule partie la totalité des risques de la force majeure n'est pas, […] a confirmé la possibilité de modifier les seules clauses financières d'un contrat de la commande publique en application des articles R. 2194-5 et R. 2194-8 du Code de la commande publique (et R. 3135-5 et R. 3135-8 pour les concessions), […]
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