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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 juil. 2014, n° 13/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AZR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3914900 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20140475 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2014
3e chambre 1re section N° RG : 13/03898
Assignation du 05 Mars 2013
DEMANDEURS Monsieur Ezra O
Société AZR […] 93260 LES LILAS représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSE Société ABC CHAUFFAGE ET PLOMBERIE 46 B Avenue du Général de Gaulle 94700 MAISON-ALFORT représentée par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY – KARSENTI avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC372
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C. Vice Présidente, signataire de la décision Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, de la décision
DEBATS A l’audience du 5 Mai 2014, tenue publiquement, devant Marie C. Camille LIGNIERES, juges rapporteurs, qui, .sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société AZR, dont Monsieur Ezra O est le gérant, a été constituée en mars 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny depuis le 18 juillet 2012. Son siège social se situe aux Lilas (93) et cette société a pour activité les travaux d’assainissement, de dégorgement et de plomberie. Monsieur O a déposé en 2011 plusieurs noms de domaines dans le cadre de son activité professionnelle : www.depannage-debouchage-dcgorgement.com www.debouchage-eanalisalion60.com
www.degorgcmciit-debouchage77.com www.dego rgement-debouchage78.com www.debouchoge-canalisation91.com www.debouchage-ciinalisation92.com www.debouchage-canalisation93.com www.debouchage-canalisation94.com www.dégorgement-de bouc h age95.com Monsieur Ezra O est titulaire depuis le 20-04-2012 de la marque verbale française AZR auprès de l’INPI sous le numéro 3914900 en classe 35 pour les services publicité en ligne sur un réseau informatique, el en classe 37 pour les services dans la construction, de travaux de plomberie et de nettoyage de bâtiments, désinfection, dératisation. Monsieur Ezra O a concédé à sa société AZR le droit exclusif d’exploiter la marque AZR, par contrat de licence du 18-02-2013, Monsieur O et la société AZR exposent avoir constaté, courant juin 2012, que la société ABC utilisait sur son propre site internet www.debouchage-curage- canalisation-95.com et sans autorisation la marque AZR, notamment dans un bandeau publicitaire indiquant que la marque AZR « est une marque de la société ABC Plomberie » sur lequel sont insérées les coordonnées postales et téléphoniques de la société ABC CHAUFFAGE ET PLOMBERIE. Un constat établi par huissier de justice sur internet a été dressé le 27 juin 2012.
La société ABC Chauffage et Plomberie est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil depuis le 1er mars 2010, son gérant est Raphaël E et cette société a pour activité tous travaux de plomberie, débouchage, et dégorgement des canalisations. La société ABC Chauffage et Plomberie prétend que le logo AZR a été créé en mars 2011 par Madame Solène Z, associée de ABC Chauffage et Plomberie, et qu’elle a utilisé le signe AZR avant la société AZR. Par exploit du 5 mars 2013. Monsieur O et la société AZR ont fait assigner la .société ABC Chauffage et Plomberie devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Dans leurs dernières conclusions signifiées par e-barreau en date du 8 avril 2014. Monsieur O et la société AZR demandent au tribunal de: Vu l’article L713-2. L.713-3 et 1,716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu l’article 1382 du Code Civil,
- Déclarer Monsieur O et la société AZR recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Débouter la société ABC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
- Dire et juger que la société ABC s’est rendue coupable de contrefaçon de marque par reproduction sans autorisation et par imitation de la marque verbale française AZR numéro 3914900.
— Dire et juger que la société ABC a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société AZR. En conséquence.
- Faire interdiction totale et immédiate à la société ABC de reproduire la marque verbale française numéro 3914900, dans toutes typographies, pour des services couverts par cette marque, et ce sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée et ce. à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l’astreinte,
- Condamner la société ABC à verser à Monsieur O la somme forfaitaire de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, et notamment de l’atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque et de son préjudice moral ;
- Condamner la société ABC à verser à la société AZR la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, et notamment en réparation du détournement de clientèle et du manque à gagner ainsi que de son préjudice moral ;
— Condamner la société ABC à verser à la société AZR la somme de 25 000 euros, en réparation du trouble commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
- Condamner la société ABC à verser à la société AZR la somme de 3 800 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements promotionnels du fait des actes de parasitisme ; En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Condamner la société ABC à payer à Monsieur O et à la société AZR la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société ABC au remboursement des frais de constat d’huissier engagés par la société AZR.
- Condamner la société ABC aux entiers dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ. Dans ses conclusions signifiées par e-barreau en date du 14-02-2014, la société ABC CHAUFFAGE ET PLOMBERIE demande au tribunal de:
- débouter Monsieur O et la société AZR de toutes leurs demandes,
- dire que Monsieur O et la société AZR se sont rendus coupables de contrefaçon de marque par reproduction de la dénomination AZR,
- dire que Monsieur O et la société AZR ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ABC CHAUFFAGE ET PLOMBERIE. – II est également demandé à titre reconventionnel des mesures d’interdiction, de publication du jugement à venir, une condamnation à 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial du fait de la concurrence déloyale, et à
la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, le tout sous exécution provisoire.
La clôture a été prononcée en date du 8 avril 2014.
MOTIFS Sur les droits antérieurs invoqués par la société ABC CHAUFFAGE ET PLOMBERIE La société ABC Chauffage et Plomberie soutient qu’elle dispose sur le signe AZR des droits antérieurs au dépôt de la marque verbale AZR le 2 avril 2012 par Monsieur O en ce que la marque semi figurative AZR a été créée par Madame Solène Z, associée de la société ABC Chauffage et Plomberie, en mars 2011, et que le nom de domaine www.debouchage-curage-canalisation-95.com a été déposé par la société ABC Chauffage et Plomberie en février 2011. En outre, la société ABC Chauffage et Plomberie argue du fait que Monsieur O lui aurait donné son autorisation pour utiliser la marque AZR sur le site debouchage-curage-canalisation-95.com. Monsieur O réplique que la société ABC Chauffage et Plomberie s’est appropriée sans autorisation la marque AZR dont il est titulaire. Sur ce;
-concernant la création du signe AZR dans un bandeau publicitaire de couleur jaune : II est constant que c’est Madame Solène Z qui est la créatrice du logo constitué d’un bandeau jaune dans lequel apparaît le signe AZR. Madame Solène Z n’est pas une salariée de la société ABC Chauffage et Plomberie mais une des associées de cette société, elle seule aurait pu être déclarée recevable pour revendiquer des droits sur la création de ce logo. Or, Madame Solène Z n’est pas intervenue en la cause.
- concernant l’exploitation du signe AZR par la société ABC Chauffage et Plomberie avant le dépôt de la marque AZR par Monsieur O : Le nom de domaine www.debouchage-curage-canalisation-95.com a été déposé le 25 février 2011 (pièce 8 en demande) par la société ABC Chauffage et Plomberie et donne accès selon le procès-verbal établi par huissier de justice le 27-06-2012 au site d’accueil de la société ABC Chauffage et Plomberie faisant apparaître le logo AZR dans un bandeau publicitaire de couleur jaune et mentionnant que AZR est une marque de la société ABC Plomberie (pièce 9 en demande). Cependant, cette exploitation pour la société ABC est postérieure à l’enregistrement de la marque AZR par Monsieur O en date du 20-04-2012. Il ressort des explications données par les parties et des pièces même du défendeur (échange d’e-mails constatés par procès-verbal d’huissier : pièce 9 en défense) que le dépôt du nom de domaine www.debouchage-curage-canalisation-95.com, comme la création du logo AZR sur bandeau jaune, ont été faits pour le compte de Monsieur O par les consorts Z et E dans le cadre de leurs relations amicales avec
Monsieur O, afin d’ aider ce dernier à créer son propre site pour la création de sa société AZR et ce, avant que les relations entre les associés de la société ABC Chauffage et Plomberie et Monsieur O ne se détériorent. Il n’est pas prouvé l’exploitation du signe AZR dans un bandeau jaune sur un site internet accessible par le nom de domaine debouchage-curage-canalisation-95.com pour le compte de la société ABC avant le dépôt de la marque AZR par Monsieur Ezra O, puisque les pièces versées au débat par les défendeurs ne montrent que le spécimen du signe AZR sous bandeau jaune apparaissant sur un échange d’e-mails entre Michel E et Ezra O en date du 23-02-2011 et indiquant le n° d’appel utilisé actuellement par la société AZR de M. O ( pièce 3 en défense et 4-2 en demande), ce spécimen est d’ailleurs intitulé par Michel E « ezra-bando », et la commande de création du nom de domaine debouchage-curage-canalisation-95.com faite par la société ABC indique la mention « à l’attention de EZRA O ». (pièce 4 en défense) En outre, il n’est nullement justifié du fait que Monsieur O a donné son autorisation à la société ABC Chauffage et Plomberie pour utiliser la marque AZR sur le site debouchage-curage-canalisation-95.com. La société ABC Chauffage et Plomberie est donc irrecevable et mal fondée à établir l’existence de droits antérieurs sur le signe AZR. Sur la demande au principal en contrefaçon de la marque verbale française AZR numéro 3914900 Monsieur O et la société AZR prétendent que la société ABC Chauffage et Plomberie a reproduit, sans son autorisation, sur son site avec un accès par le nom de domaine www.debouchage-curage-canalisation-95.com. sa marque verbale AZR. Les demandeurs soutiennent également que la société ABC Chauffage et Plomberie a repris, sans son autorisation, sur son site avec un accès par le nom de domaine www.degorgement-debouchage-plombier.com le bandeau publicitaire de la société AZR de couleur verte conçu par le publicitaire Monsieur L en septembre 2011 pour la société AZR, en y substituant seulement le terme « ABC » à celui de « AZR ». En réplique, la société ABC Chauffage et Plomberie ne soulève pas d’autres moyens que ceux fondés sur l’existence de droits antérieurs sur le signe AZR. Sur ce; L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement." En l’espèce, il est reproché à la société ABC Chauffage et Plomberie la reprise du signe AZR sous une forme semi figurative dans un bandeau jaune ou dans un bandeau vert, il ne peut donc s’agir que d’une contrefaçon par imitation et non par reproduction, (pièce 9 en demande)
-la recevabilité: Monsieur Ezra O justifie avoir déposé la marque verbale AZR sous le n° 3914900 auprès de l’INPI en classe 35 pour les services publicité en ligne sur un réseau informatique, et en classe 37 pour les services dans la construction, de travaux de plomberie et de nettoyage de bâtiments, désinfection, dératisation.(pièce 1 en demande)
Monsieur Ezra O, en sa qualité de titulaire de la marque, est donc recevable à agir en contrefaçon à rencontre de la société ABC Chauffage et Plomberie, mais seulement pour les services en classe 37 dans la construction, de travaux de plomberie et de nettoyage de bâtiments, désinfection, dératisation qui sont les seuls services que la société AZR propose effectivement et qui sont similaires à ceux effectivement proposés par la société ABC Chauffage el Plomberie. Monsieur Ezra O a concédé à sa société AZR le droit exclusif d’exploiter la marque AZR, par contrat de licence du 18-02-2013 (pièce 3). Cependant, cette licence n’ayant pas été publiée, elle ne peut être opposée à des tiers. Aussi, la société AZR sera déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de marque envers la société ABC Chauffage et Plomberie. -le fond; Monsieur O ne peut opposer le logo dans son intégralité puisque AZR, signe d’une marque verbale, n’est qu’un élément du bandeau. Or, le signe verbal AZR est utilisé non pas à titre de marque pour identifier l’origine du service proposé, mais à titre de dénomination sociale. En effet, ce qui permet au consommateur d’identifier l’origine du service proposé par la société AZR est le logo semi figuratif AZR 78 YVELINES dans un bandeau de couleur verte tel qu’il apparaît sur le site d’accueil de la société AZR accessible par le nom de domaine www,degorgement-debouchage78.com tel qu’il a été constaté dans le procès-verbal d’huissier de justice du 27-06-2012. (pièce 9 en demande) Ce logo semi figuratif n’ayant pas été déposé à titre de marque, c’est donc seulement sur le fondement de la concurrence déloyale que la société AZR pourra agir à l’encontre de la société ABC Chauffage et Plomberie pour la reprise de son logo. Par conséquent. Monsieur O sera débouté de son action en contrefaçon de sa marque no3914900 à l’encontre de la société ABC Chauffage el Plomberie, et de ses demandes subséquentes concernant la condamnation en dommages el intérêts et la mesure d’interdiction. Sur la concurrence déloyale et parasitaire reprochée à la société ABC La société AZR reproche à la société ABC Chauffage el Plomberie d’avoir utilisé, sans bourse délier, son logo publicitaire (bandeau vert) sur la page d’accueil de son site internet et d’avoir tenu des propos de dénigrement sur le site YouTube à travers un commentaire posté sous une video promotionnelle des activités de la société AZR. La société ABC Chauffage et Plomberie nie avoir repris les éléments d’identification du bandeau publicitaire de la société AZR en faisant valoir que la photographie du
camion de dos lui appartient pour l’avoir créée en 2010. La société ABC Chauffage et Plomberie ne réplique pas sur les propos de dénigrement qui lui sont reprochés.
Sur les actes de concurrence déloyale:
Vu l’article 1382 du code civil. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, les sociétés AZR et ABC Chauffage et Plomberie sont bien concurrentes sur le marché des services de plomberie, débouchage, et dégorgement, en région Ile de France. La société AZR reproche à la société ABC Chauffage et Plomberie un commentaire signé Michel Elbilia, dont il n’est pas contesté qu’il est un des associés de la société ABC Chauffage et Plomberie, sous la vidéo publicitaire de la société AZR postée sur YouTube, et rédigée dans les termes suivants : « la société azr dégorgement spécialisée dans les arnaques principalement des personnes agréées peut aussi vous fournir de l’herbe à fumer le gérant O ezra plusieurs fois interpellé pour usage de stupéfiants », (pièce 12 en demande) Par les termes « fournir de l’herbe à fumer le gérant O ezra plusieurs fois interpellé pour usage de stupéfiants », il est imputé à une personne une condamnation pour des délits, ce qui est une atteinte à l’honneur, et qui relève de la diffamation à l’encontre de Monsieur O, personne physique, détachable de sa fonction dans la société AZR. Ces termes ne peuvent donc constituer un acte de concurrence déloyale à rencontre de la société AZR. En revanche, les termes d’arnaque principalement des personnes âgées" sont des propos de dénigrement tenus à l’égard de la société AZR par un de ses concurrents directs et qui constituent un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Sur les faits de parasitisme: Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui. individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il est reproché à la société défenderesse la reprise du logo AZR dans un bandeau vert sur son site internet.
Le logo sous bandeau vert utilisé par la société AZR diffère de celui créé dans une bande jaune par Madame Solène Z par les mentions et les photographies qui y figurent En outre, la société demanderesse justifie du fait que le logo qu’elle utilise a été conçu par M. Joseph L, gérant agence internet, (attestation de M. L : pièce !0 demande) II ressort des relations entretenues entre Monsieur O et les associés de la société ABC Chauffage et Plomberie que ces derniers ne pouvaient ignorer que Monsieur O a fait concevoir ce logo pour la société AZR. Ce logo ayant été reproduit à l’identique avec seulement la substitution du terme « AZR à celui de »ABC", cette reproduction a été faite sans bourse délier et dans le but de nuire à la société AZR en tentant de détourner sa clientèle. Il s’agit donc d’un fait de parasitisme de la part de la société ABC Chauffage et Plomberie à l’égard de la société AZR. 11 est donc démontré deux fautes commises par la société ABC Chauffage et Plomberie à l’encontre du’ la société AZR constitutives d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. Sur le préjudice: La société AZR ne justifie pas par une facture du prix payé à Monsieur L pour la conception du logo, aussi la demande en dommages et intérêts pour parasitisme sera rejetée. Il n’est pas non plus justifié du trouble commercial allégué du fait des actes de concurrence déloyale par la publication de propos de dénigrement tenus par un associé de la société ABC Chauffage et Plomberie. La société AZR sera donc également déboulée de sa demande au titre de dommages et intérêts pour trouble commercial. Sur les autres demandes La société ABC Chauffage et Plomberie, partie qui succombe partiellement, supportera la charge des entiers dépens. Les conditions sont réunies pour allouer à Monsieur O el la société AZR la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré. Dit que la société ABC Chauffage et Plomberie est irrecevable et mal fondée pour établir l’existence de droits antérieurs sur le signe AZR.
Dit la société AZR irrecevable dans ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque à l’encontre de la société ABC Chauffage et Plomberie, Déboute Monsieur O de sa demande en contrefaçon de la marque verbale française n°3914900 à rencontre de la société ABC Chauffage el Plomberie. Dit que la société ABC Chauffage et Plomberie a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société AZR. et mais déboute cette dernière de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour trouble commercial et parasitisme. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société ABC Chauffage et Plomberie à payer à Monsieur O et la société AZR la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ABC Chauffage et Plomberie en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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