Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2401088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2024 et le 22 mars 2024, M. D A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a fixé le pays de destination et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, l’ensemble dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas été recueilli ;
— méconnaît les articles L. 429-5 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Brulé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er juillet 1986 et de nationalité guinéenne déclare être entré sur le territoire français le 30 septembre 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 29 mai 2019 au 25 septembre 2022. Il indique avoir sollicité en octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le changement de statut en qualité d’ « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé la demande de changement de statut de son titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 26 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade le 22 juillet 2019 par le préfet de l’Hérault d’une durée d’un an après que le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ait considéré que l’état de santé du requérant nécessitait sa prise en charge médicale en France. Ce titre de séjour a été renouvelé le 15 juin 2021 pour une durée d’un an après un nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration. M. A a ensuite de nouveau bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour en cette même qualité par une décision du 27 juillet 2022 pour une durée de six mois. Par ailleurs, contrairement à ce que retient la décision attaquée, M. A a expressément demandé, par son courrier du 17 septembre 2022 produit par le préfet, le renouvellement de son titre de séjour temporaire au titre de son état de santé et ne s’est pas borné à solliciter la délivrance d’un titre pluriannuel en qualité d’entrepreneur/profession libérale. Au demeurant, M. A a rappelé en cours d’instruction sa volonté de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, ainsi qu’il en ressort d’un courrier électronique du 16 février 2023. Or, il est constant que l’arrêté en litige ne se prononce pas sur cette demande de renouvellement au titre de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 octobre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par M. A le 26 décembre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de M. A. Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé le 26 décembre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ruffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 avril 2024.
La greffière,
M. C
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