Infirmation partielle 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 24 mai 2018, n° 16/08358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2016, N° 14/05350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 Mai 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/08358
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/05350
APPELANT
Monsieur A-B X
[…]
[…]
représenté par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54 substitué par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
SAS COSMO CONSULT anciennement SA TECTURA
[…]
[…]
N° SIRET : 812 135 374
représentée par Me Anne MURGIER , substitué par Me MERCADIER Mathieu avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
BRETON Marie Bernard, président
MONTAGNE Isabelle, conseiller
BESSONE Emmanuelle, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Monsieur Y Z, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Bernard BRETON, président et par Monsieur Y Z, greffier présent lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société TECTURA AG MUNSTER, aux droits de laquelle la société COSMO CONSULT SSC AG se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 11 novembre 2011, en qualité de « consultant support », avec le statut de cadre.
Monsieur X était convoqué pour le 4 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 mars suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un défaut d’organisation, un manque d’autonomie, une analyse et un traitement erronés, l’inobservation des règles de fonctionnement.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 266,67 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective « Syntec ».
Le 14 avril 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et demandé le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de primes.
Par jugement du 20 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société TECTURA AG MUNSTER à payer à Monsieur X 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses plus amples demandes.
A l’encontre de ce jugement notifié le 6 juin 2016, Monsieur X a interjeté appel le 15 juin 2016.
Lors de l’audience du 23 mars 2018, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société COSMO CONSULT SSC AG à lui payer les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 200 €
— à titre de rappel de primes : 12 710 €, subsidiairement 10 757 € et plus subsidiairement 10 430 €
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 €.
Au soutien de ses demandes, il expose :
— qu’aucun des griefs de l’employeur n’est établi
— qu’il rapporte la preuve de son préjudice
— qu’à compter de 2012, aucun objectif contractuel n’a été fixé, en violation des stipulations de son contrat de travail et qu’il doit donc percevoir les primes de résultat convenues.
En défense, la société COSMO CONSULT SSC AG demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses plus amples demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que le licenciement de Monsieur X est justifié par son comportement professionnel inadapté, persistant malgré des reproches et un avertissement
— qu’en tout état de cause, Monsieur X ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
— que Monsieur X ne justifie pas des conditions d’octroi des primes et que n’ayant pas travaillé en 2014 pendant toute la période de référence, il n’est pas fondé à percevoir les primes correspondantes. A titre subsidiaire, qu’il ne pourrait prétendre qu’au versement de la somme de 10 430 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel de primes
Lorsque le contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur et que l’employeur s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser, cette rémunération doit être payée intégralement.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur X prévoyait, outre une rémunération fixe, une rémunération variable ainsi définie : "L’employé percevra également une rémunération annuelle brute variable de 5.000 € versée à 100 % des objectifs et critères atteints. Cette rémunération variable prendra effet à la fin de la période d’essai. Les objectifs sont fixés une fois par année fiscale dans une annexe (Goal Sheet)".
Suivant avenant signé le 30 juillet 2012, cette rémunération variable, qualifiée de « potentielle » était fixée à « 10 % de votre salaire brut annuel en cas d’atteinte de vos objectifs ».
Ni le contrat de travail, ni cet avenant, ne permettent de déduire une volonté des parties de conditionner le versement de la rémunération variable à la présence de Monsieur X pendant l’intégralité de l’année de référence.
Par ailleurs, la société COSMO CONSULT SSC AG ne prouve, ni même n’allègue, avoir fixé les objectifs de Monsieur X.
En application du contrat de travail et de son avenant, ce dernier est donc fondé à percevoir, au vu de ses calculs qui sont exacts, la somme de 10 757 euros au titre de la rémunération variable.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce en substance les griefs suivants :
— un défaut d’organisation ne permettant pas de respecter les délais fixés , notamment le 14 novembre 2013
— le fait de se défausser sur sa hiérarchie pour des questions auxquelles il lui appartenait de répondre
— des analyses et un traitement erronés des demandes des clients
— l’absence de respect des règles de fonctionnement interne.
Au soutien de ces griefs, la société COSMO CONSULT SSC AG produit une lettre d’avertissement du 14 octobre 2012, quelques courriels échangés entre Monsieur X et ses interlocuteurs entre le 7 octobre 2013 et le 30 décembre 2013, rédigés en langue anglaise et non traduits, ainsi que des courriels échangés en langue française le 17 décembre 2013, entre Monsieur X et son responsable hiérarchique, le rappelant à l’ordre en lui signalant six erreurs qu’il aurait commises.
Cependant, ces derniers griefs ne sont étayés par aucun élément.
La réalité des griefs de l’employeur n’est donc pas établie et c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur X, âgé de 31 ans, comptait environ 2 ans 1/2 d’ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Au vu de cette situation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé son préjudice à 20 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société COSMO CONSULT SSC AG à payer à Monsieur X une indemnité de 700 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société COSMO CONSULT SSC AG à payer
à Monsieur X les sommes de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de primes,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la société COSMO CONSULT SSC AG à payer à Monsieur X la somme de 10 757 euros à titre de rappel de primes.
Y ajoutant,
Condamne la société COSMO CONSULT SSC AG à payer à Monsieur X une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société COSMO CONSULT SSC AG des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite six mois d’indemnités.
Rappelle qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle-emploi.
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes.
Déboute la société COSMO CONSULT SSC AG de sa demande d’indemnité.
Condamne la société COSMO CONSULT SSC AG aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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