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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 mai 2025, n° 23/03133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03133 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGSX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le 15 Août 1950 à [Localité 5] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [B] [R]
LE :
Copie simple à :
— Me Carl GENDREAU
Copie exécutoire à :
née le 20 Février 1956 à [Localité 6] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMIS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 17 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les 21 mai 2021 et 06 janvier 2022, la société par actions simplifiée Amis Confort immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le n° 433 805 587 00030 (ci-après « SAS Amis Confort » ou « La société »), a établi deux devis concernant respectivement la fourniture et la pose d’une porte de garage puis d’un portail au domicile de Monsieur [K] [R] et de Madame [B] [R] (ci-après " les époux [R] "). Aucune difficulté n’a été relevée quant à la fourniture et la pose des matériaux.
Le 22 février 2022, la SAS Amis Confort a établi un nouveau devis au titre de la fourniture et de la pose de six portes fenêtres à deux vantaux et de deux fenêtres à deux vantaux. Ledit devis a été chiffré à hauteur de 8066 euros toutes taxes comprises.
Le 30 mars 2022, le devis susmentionné a reçu les signatures de Monsieur [K] [R] ainsi que d’un représentant commercial de la SAS Amis Confort. Monsieur [K] [R] a le même jour déposé un chèque d’acompte d’une valeur de 2419,80 euros, encaissé par la société le 27 avril 2022.
Le 23 juillet 2022, la SAS Amis Confort a contacté Monsieur [K] [R] et lui a indiqué qu’elle entendait solliciter une revalorisation de la prestation par voie d’avenant en ce que le devis initial était trop bas et que le coup des fournitures avait augmenté. Il a été ainsi joint un nouveau devis à hauteur de 11 938, 42 euros. La société a proposé à Monsieur [K] [R] de partager par moitié le surcoût de 3872,42 euros par rapport au devis initial, ce qu’il a refusé.
La 05 août 2022, la SAS Amis Confort a adressé à Monsieur [K] [R] un chèque de 2419,80 euros à titre de remboursement de l’acompte versé par ses soins. Monsieur [K] [R] a retourné ledit chèque et a demandé à la société l’exécution du devis daté du 22 février 2022.
Par lettre datée du 31 août 2022, la SAS Amis Confort a indiqué à Monsieur [K] [R] qu’elle souhaitait voir résilier le contrat la liant à ce dernier.
Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2022, la SAS Amis Confort a été mise en demeure d’exécuter le devis daté du 22 février 2022, et y a opposé un refus.
Par exploit d’huissier daté du 21 juin 2023, Monsieur [K] [R] a, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, assigné en référé la SAS Amis Confort devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir à titre principal condamner la SAS Amis Confort à exécuter ses obligations contractuelles au besoin sous astreinte et à lui payer à titre provisionnel la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, Monsieur [K] [R] a demandé au juge des référés de condamner à titre provisionnel la SAS Amis Confort à lui rembourser la somme qu’il a versée à titre d’acompte, ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 euros en réparation de son préjudice.
Par ordonnance datée du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a dit n’y avoir lieu à référé et condamné Monsieur [K] [R] à payer à la SAS AMIS CONFORT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier délivré le 20 décembre 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] ont fait assigner la SAS Amis Confort devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir juger abusive une clause issue des conditions générales de vente, de voir condamner la SAS Amis Confort à exécuter ses obligations, au besoin sous astreinte, et aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance datée du 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui a été tenue en échec.
Par lettre adressée à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R], la SAS Amis Confort a sollicité que soit versée au débat la cinquième page du devis daté du 22 février 2022. Par conclusions d’incident datées du 07 janvier 2025, la SAS Amis Confort a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la communication par les époux [R] de ladite pièce.
Lors de l’audience de mise en état datée du 06 février 2025, la SAS Amis Confort a pris acte de l’absence du fait que Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] ne fourniraient pas la pièce demandée, et s’est désisté de ses conclusions d’incident.
La clôture a été prononcée le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré.
La décision mise en délibéré au 14 avril 2025, date prorogée au 19 mai 2024 à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] sollicitent du tribunal de :
— Condamner la SAS Amis Confort à exécuter ses obligations relevant du devis n°[Numéro identifiant 4] du 22 février 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer le solde de la créance du contrat de la SAS Amis Confort de 8066 euros toutes taxes comprises à la somme de 5646,20 euros toutes taxes comprises compte-tenu de l’acompte de 2419,80 euros perçu par la SAS Amis Confort ;
— Condamner la SAS Amis Confort à leur payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la SAS Amis Confort de toutes ses demandes ;
— Condamner la SAS Amis Confort aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON ;
— Condamner la SAS Confort à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en exécution forcée, ils indiquent tout d’abord qu’il n’existe aucun droit légal pour la société de rétractation de sa commande, en ce qu’il s’agit d’un droit exclusif du consommateur, dont ils n’ont en l’espèce pas fait usage. Les époux [R] indiquent par ailleurs que la SAS Amis Confort ne peut soutenir, se fondant sur les conditions générales de ses devis, que son offre était rétractable. Ils soutiennent en effet que le devis signé par eux n’a jamais été assorti des conditions générales, et font état de l’absence de production au débat par la SAS Amis Confort de devis accompagné des conditions générales qu’ils auraient signé et paraphé.
Les époux [R] opposent que les conditions générales jointes à la lettre officielle datée du 29 novembre 2022 adressée par la SAS Amis Confort visent un bordereau de rétractation de la loi n°72-1137 du 22 décembre 1973, et ne correspondent donc pas aux conditions générales rattachées à l’opération litigieuse en ce que, en sus de ne pas avoir été soumises à leur signature, elles datent manifestement d’une période bien antérieure. Ils précisent que lesdites conditions générales ne leur sont pas opposables, la SAS Amis Confort ne pouvant donc se fonder sur leurs articles 2 et 3 pour contester l’existence d’un contrat.
Au surplus, les époux [R] soutiennent que le motif tiré de l’insuffisance du taux de marge n’est pas celui visé dans les conditions générales de vente, qui renvoient à des « problèmes techniques à fabriquer », le motif afférent aux « dispositions légales » concernant la faculté légale de rétractation du client.
Les époux [R] font en outre valoir au visa de l’article R. 212-1 2° et 4° du code de la consommation qu’à supposer que les conditions générales de vente leurs soient applicables, la clause que la SAS Amis Confort souhaite voir appliquer est de manière irréfragable présumée abusive, et dès lors interdite.
Au soutien de leur demande, et au visa de l’article 1114 du code civil, ils indiquent ensuite que le contrat a été valablement formé par l’acceptation du devis le 30 avril 2022. Ils soutiennent que le devis a une valeur d’offre au sens de l’article susmentionné, et qu’il vaut contrat dès acceptation par le maître d’ouvrage, sans que ne soit nécessaire sa signature par le locataire d’ouvrage dans un autre acte. Ils mettent en avant le fait que le devis litigieux a été signé en l’espèce non seulement par le maître d’ouvrage, mais également par la SAS Amis Confort, par contreseing de son commercial.
Les époux [R] indiquent par ailleurs en réponse à la SAS Amis Confort que l’établissement d’un bon de commande ne constitue qu’un process interne et ne manifeste pas la volonté de s’engager, laquelle émane en amont du devis. Ils ajoutent que lorsque l’entrepreneur établi un devis il s’engage d’ores et déjà à réaliser la prestation pour un prix déterminé ou déterminable, sous réserve de l’acceptation du client. Ils font valoir que le devis s’analyse en une promesse unilatérale de contrat d’entreprise qui génère l’obligation d’exécuter la prestation projetée en cas d’exercice de l’option par le bénéficiaire. Ils indiquent qu’à la suite de la signature de deux précédents devis concernant la fourniture et la pose d’une porte de garage puis d’un portail, la SAS Amis Confort n’avait envoyé aux époux [R] aucune confirmation de commande.
Les consorts [R] soutiennent que la SAS Amis Confort a clairement manifesté sa volonté de s’engager envers eux en parfaite connaissance du dépassement du délai, si bien que la caducité de l’offre n’est pas un argument pertinent. Ils font valoir à ce titre que la société a encaissé le chèque d’acompte le 27 avril 2022, alors qu’il avait été reçu le 30 mars 2022, le dirigeant de la SAS ayant par ailleurs adressé un message à Monsieur [R] par lequel il lui demandait de le rappeler afin de fixer un rendez-vous pour le contrôle des mesures de la commande. Les époux [R] se fondent également sur une lettre datée du 19 juillet 2022 afin de démontrer l’existence du contrat les liant à la SAS Amis Confort, en ce que ladite lettre les a informés que le commercial de la société avait bien confirmé que les mesures utiles pour la commande des huisseries avaient été prises et qu’il n’était pas nécessaire de les reprendre.
Les époux [R] soulèvent par ailleurs la mauvaise foi du gérant de la SAS Amis Confort qui soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance du devis litigieux, ainsi que la mauvaise foi de la SAS Amis Confort qui soutient qu’elle n’aurait pas accepté le devis en ce qu’il n’était pas conforme à ses normes de gestion, en ce que les normes de gestion susvisées seraient basées sur un chiffrage de son propre fournisseur dont elle a eu connaissance le 15 novembre 2022, soit postérieurement au devis du 22 février 2022.
Au visa des articles 1221, 1228 et 1231-1 du code civil, les époux [R] font valoir enfin que si une faute a été commise par l’un des employés de la SAS Amis Confort, ce qu’elle ne démontre pas, cela est indifférent à la solution du litige, en ce que la société reste tenue à leur égard par les engagements que ses salariés lui ont fait prendre dans le cadre de leur activité professionnelle, en application des principes du mandat apparent et de l’article 1998 du code civil. Ils ajoutent que la SAS Amis Confort est responsable des agissements de ses salariés.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [R], sur le fondement de l’articles 1231-1 du code civil, soutiennent qu’ils sont fondés à voir réparer leur préjudice causé par le retard dans l’exécution. Ils affirment que, comme prévu au devis initial, les travaux auraient dû être réalisés dans un délai de dix semaines, soit à la mi-juillet 2022, et que le marché connaît ainsi un retard de vingt-huit mois à ce jour. Ils soutiennent que ledit retard leur cause un préjudice en ce qu’ils sont en attente des menuiseries depuis un an et demi. Les consorts [R] indiquent en outre que le défaut d’exécution du contrat les a privés du bénéfice de matériaux qualitatifs, causant des désagréments aussi bien en période estivale qu’hivernale quant au confort de leur maison, et leur a également causé un préjudice moral lié aux pertes de temps et tracasseries qu’ont engendrées le présent litige. Ils justifient la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice en ce qu’elle correspond à une somme d’environ 200 euros par mois sur dix-sept mois.
Au visa de l’article 1103, ils affirment que le refus de la SAS Amis et Confort de réaliser les travaux, fondé sur un devis initial trop bas et sur un prix des matériaux augmenté, ne leur est pas opposable.
Enfin, les époux [R] indiquent que la déclaration de travaux n’est pas nécessaire en cas de changement d’huisseries lorsque les modèles sont très proches en termes de taille et de caractéristiques, comme c’est le cas en l’espèce. Ils indiquent par ailleurs qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait de démarche administrative alors qu’ils ont attendu dans un premier temps la vérification des mesures de fenêtres que voulait effectuer le prestataire, et qu’il se sont vus dans un second temps opposer un refus d’exécuter le contrat.
En réponse à la note produite en délibéré par la SAS Amis Confort, les époux [R], par note notifiée par RPVA le 19 février 2025, soutiennent qu’au vu de la jurisprudence, le caractère abusif d’une clause constitue un moyen et non une prétention.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 février 2025, la SAS Amis Confort sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] de l’ensemble de leurs conclusions ;
— Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Carl GENDREAU ;
— Condamner Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour voir rejeter la demande en exécution forcée présentée par les époux [R], la SAS Amis Confort fait tout d’abord valoir que Monsieur [K] [R] a signé le devis litigieux postérieurement à sa durée de validité d’un mois, et affirme que le devis était donc caduc à la date de sa signature. La société indique par ailleurs que le commercial ayant reçu ladite signature ainsi que le chèque d’acompte versé par Monsieur [K] [R] est parti à la retraite le 31 mars 2022 et que, s’il a remis le chèque d’acompte à la secrétaire de la société, qui a procédé à son encaissement, il n’a jamais adressé le devis. La SAS Amis Confort ajoute que la signature du commercial sur le devis est uniquement relative au chèque d’acompte, à l’exclusion de toute confirmation de commande, et qu’elle n’est pas de nature à ce qu’un acte caduc ne le soit plus. Elle affirme au même titre que l’encaissement d’un chèque est exclusif de toute expression de volonté, notamment de confirmer la commande ou de redonner un effet à un acte caduc.
La SAS Amis Confort précise que lorsque l’un de ses commerciaux lui remet un devis signé par un client, elle procède à la vérification des mesures par un métreur afin de contrôler la conformité de ces dernières à ses normes de gestion et, le cas échéant, formaliser l’acceptation du devis signé par l’émission d’un bon de commande valant confirmation de la commande. La société fait ainsi valoir en l’espèce que le devis litigieux n’a pas fait l’objet d’une confirmation. En réponse au moyen des époux [R] sur ce point, elle fait état du fait que la pose d’une porte de garage ou d’un portail ne nécessitent pas le passage d’un métreur après celui du commercial pour prendre des mesures supplémentaires, la considération selon laquelle les époux [R] n’avaient pas reçu de bon de commande pour la pose de leur porte de garage et de leur portail étant ainsi inopérant. La SAS Amis et Confort ajoute que la fourniture et la pose de ces deux éléments valent en réalité confirmation implicite de la commande et que dès lors, les conditions générales de vente avaient été respectées pour les deux précédents devis mis en avant par les demandeurs. La société indique qu’elle a remboursé à Monsieur [K] [R] son chèque d’acompte, ne confirmant pas le devis signé par ce dernier. La SAS Amis Confort conclu ainsi qu’il n’existe de ce fait pas de contrat entre elle et Monsieur [K] [R], et qu’il n’existe en conséquence pas d’obligation d’exécuter le devis.
En réponse à l’argumentation des époux [R] quant au caractère abusif de l’article 2 de ses conditions générales de vente, la SAS Amis Confort soutient que l’application du 2° de l’article R. 212-1 du code de la consommation suppose l’existence d’un contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SAS Amis Confort ajoute que l’article 2 de ses conditions générales de vente n’est pas abusif, en ce qu’elle vise à faire vérifier via le métreur la conformité des mesures à ses normes de gestion. La SAS Amis Confort précise sur ce point que l’article 212-1 4° est inopérant en l’espèce, met en avant la possibilité que les époux [R] aient en réalité voulu se fonder sur l’article 212-2 1° du même code, et conclu également le cas échéant à l’absence de caractère abusif de ses conditions générales de vente. La société fait enfin état sur ce point de l’absence de reprise au sein des conclusions récapitulatives des époux [R] de leur demande de voir juger abusive l’article 2 des conditions générales de vente.
La SAS Amis Confort fait valoir par ailleurs que si elle ne produit pas à la cause son exemplaire du devis signé par les époux [R] et accompagné des conditions générales de vente, c’est en raison du départ à la retraite de son salarié le lendemain de sa signature, sans le lui remettre. Elle précise qu’il ressort du devis versé au débat par les époux [R] que Monsieur [K] [R] a « lu les conditions générales de vente jointes ». La SAS Amis Confort ajoute que ce devis ne comporte que quatre de ses cinq pages, précisant que ses conditions générales de vente sont présentées en une seule page. La société souligne qu’il a été pris acte lors d’une audience de mise en état datée du 06 février 2025 du fait que les époux [R] indiquaient ne pas disposer de la cinquième page du devis, page qu’elle identifie comme celle comportant les conditions générales de vente.
La SAS Amis Confort fait valoir sur ce point que le devis produit par les époux [R] ne peut être apprécié que comme un commencement de preuve par écrit, qui ne peut avoir de caractère probatoire que s’il est complété par cette cinquième page, si elle comporte les conditions générales de vente. Elle affirme que les époux [R] doivent être déboutés faute de preuve.
La SAS Amis Confort soutient en outre qu’elle n’a pas confirmé le devis signé par son commercial, en ce qu’il n’était pas conforme à ses normes de gestion telles que prévues par les conditions générales de vente, qui exigent un taux de marge de 50%, le devis litigieux ne générant qu’une marge de 23,48%, et qu’elle n’a donc pas l’obligation de l’exécuter. En réponse au moyen des époux [R], la SAS Amis Confort affirme que ce sont précisément les problèmes techniques à fabriquer qui influent principalement sur les taux de marge.
La SAS Amis Confort indique qu’elle n’avait nullement besoin de connaître le prix exact de son propre fournisseur pour savoir que le devis litigieux n’aurait pas généré de marge suffisante ou n’aurait pas été conforme aux normes de gestion de la société. Elle affirme sur ce point que le gérant de la société n’a demandé le prix exact de son fournisseur que dans le cadre des échanges avec Monsieur [K] [R] afin d’expliquer pourquoi il n’avait pas accepté ou confirmé sa commande, et de lui démontrer, en ce qu’il n’est pas un professionnel, en quoi le devis initial ne pouvait être retenu.
Enfin, la SAS Amis Confort soutient que les époux [R] ne justifient ni du dépôt d’une déclaration préalable de travaux, ni le cas échéant du bénéfice d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, si bien qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux [R], la SAS Amis Confort indique que le devis signé par Monsieur [R] mentionne que le délai d’exécution est soumis à la réserve du bénéfice des autorisations administratives nécessaires, à savoir une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux , de sorte que le retard dans l’exécution des travaux ne peut lui être imputable.
La société indique par ailleurs que les époux [R] ne justifient ni de l’existence, ni de l’étendue de leur préjudice, les caractéristiques et de l’état des diverses menuiseries existantes n’étant pas précisées.
En réponse au moyen des époux [R] concernant la déclaration préalable de travaux limitée aux travaux portant changements esthétiques, la SAS Amis Confort affirme qu’il est inopérant au motif que les huisseries en place sont blanches, alors que les huisseries objet du devis sont gris anthracite.
Dans une note en délibéré notifiée par RPVA le 17 février 2025, la SAS Amis Confort précise sur le prétendu caractère abusif de l’article 2 des conditions générales de vente qu’une demande en nullité présentée dans la motivation des conclusions n’est pas efficace si cette demande n’est pas reprise dans le dispositif desdites conclusions.
MOTIVATION
1- Sur la demande d’exécution forcée des obligations contractuelles
1.a Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1113 du code civil, " Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ".
L’article 1114 du code civil dispose que « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».
Aux termes de l’article 1117 du code civil, " L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire ".
Il est constant qu’un devis signé par les parties vaut contrat. Ainsi, un devis s’apprécie juridiquement, non en une promesse unilatérale de contrat d’entreprise, mais en une offre de contrat, en ce qu’il comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
En l’espèce, les époux [R] produisent au débat le devis n°DS022201607a, portant sur la fourniture et la pose de six portes fenêtres à deux vantaux et de deux fenêtres à deux vantaux. Il comporte la description et les caractéristiques des fenêtres, leur tarification, ainsi que la tarification de la main d’œuvre et des petites fournitures de pose de silicone, de visseries ou encore de cales. Une remise commerciale d’une hauteur de 1989,56 euros y est par ailleurs mentionnée. Daté du 22 février 2022, le devis fait expressément état de sa durée de validité, équivalente à un mois.
Le devis litigieux comporte des informations détaillées tant sur la prestation offerte que sur le prix de cette dernière, manifestant par ailleurs intrinsèquement une volonté de la SAS Amis Confort de s’engager en cas d’acceptation par les époux [R], si bien qu’il sera jugé que les éléments essentiels du contrat y étaient réunis, étant relevé que la SAS Amis Confort n’établit pas, par la production d’une preuve écrite, que l’offre était assortie de conditions particulières de nature à en suspendre ses effets.
Il appartenait par ailleurs à la SAS Amis Confort, qui se prévaut de conditions générales de vente particulières conditionnant l’exécution de la commande à une vérification préalable de son économie financière, de prouver le contenu, contractuellement opposable, de celles-ci, ce qu’elle ne fait pas.
La seule mention du devis du 22 février 2022, selon laquelle ces conditions générales de vente y étaient jointes et ont été portées à la connaissance du client, est inopérante de ce chef.
Le devis susmentionné ayant une durée de validité d’un mois, l’offre faite par la SAS Amis Confort aux époux [R] concernant la fourniture et la pose des fenêtres susmentionnées était caduque au 22 mars 2022.
Ledit devis a toutefois reçu tant la signature de Monsieur [N] [U] en sa qualité de « conseiller » au sein de la SAS Amis Confort, que la signature de Monsieur [K] [R] en date du 30 mars 2022, soit huit jours après la date à laquelle l’offre devait être considérée comme caduque.
Ainsi, si l’article 1117 du code civil prévoit qu’une offre est caduque à l’issue du délai fixé par son auteur, le moyen tiré du dépassement du délai d’acceptation de l’offre par les époux [R] est en l’espèce inopérant en ce que le contrat a tout de même, d’une volonté commune des parties, été conclu sur la base du devis n°DS022201607a du 22 février 2022, l’apposition de la signature de son salarié, qu’il l’engage sauf stipulations contraires non produites, sur le devis et l’acceptation du chèque de caution y afférant en connaissance du dépassement du délai de validité qu’elle avait elle-même édicté, établissant que la SAS Amis Confort a renoncé à se prévaloir de la caducité de l’offre.
En date du 30 mars 2022, l’offre sous la forme du devis litigieux a donc été acceptée par les époux [R], sous la signature du salarié de la SAS Amis Confort, constitue donc un contrat parfait.
Etant observé que rien en l’espèce ne permet d’établir que la signature du salarié ne concerne que la réception du chèque d’acompte, remise d’un chèque qui ne fait par ailleurs que sceller le contrat entre les époux [R] et la SAS Amis Confort, au même titre que son encaissement par cette dernière le 27 avril 2022.
Enfin, le remboursement du chèque d’acompte ne permet pas, sauf accord des parties, qui est exclu en l’espèce, de résilier le contrat.
Dès lors que les prétendues conditions de vente énoncées par la SAS Amis Confort ont été jugées non opposables aux époux [R], les demande et moyens concernant le caractère abusif ou non de telle stipulation ne seront pas examinés.
1. b Sur l’exécution forcée du contrat
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Le contrat ayant été scellé sur la base du devis du 22 février 2022 et la SAS Amis Confort n’ayant pas produit aux débats le contenu de conditions générales de vente contractuellement opposables aux époux [R], la SAS Amis Confort sera condamnée à exécuter ses obligations contractuelles telles que résultant du devis n°DS022201607a et signé le 30 mars 2022, soit pour un prix TTC de 8.066 euros, soit, compte tenu de l’acompte de 2.419,80 euros encaissés, un solde de 5.646,20 euros.
Les époux [R] soutenant qu’il n’y a pas lieu à démarches administratives préalables, au sens de la stipulation du devis les visant à titre « éventuel », il sera dit que l’exécution des travaux sur la base du devis du 22 février 2022 ne pourra entraîner l’engagement de la responsabilité de la SAS Amis Confort du chef de leur conformité aux règles administratives.
Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour assurer l’exécution effective de la présente décision, et compte-tenu du positionnement de la SAS Amis Confort, l’obligation sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 10 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera la compétence pour la liquidation éventuelle de l’astreinte.
2- Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les époux [R] ne démontrent pas le préjudice qu’ils subissent au titre de la privation du bénéfice de matériaux qualitatifs leur causant des désagréments aussi bien en période estivale qu’hivernale quant au confort de leur maison, si bien que ledit préjudice ne peut être pris en compte par la juridiction.
En revanche, le devis litigieux a été signé le 30 mars 2022, et prévoit un délai d’exécution de dix semaines. Plusieurs années se sont ainsi écoulées depuis le délai prévu pour l’exécution du devis en raison de l’opposition de la SAS Amis Confort, alors même que le chèque d’acompte a été encaissé, outre, la perte de temps et des tracasseries qu’ont engendrées le présent litige.
En conséquence, la SAS Amis Confort sera condamnée à verser aux époux [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Amis Confort, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Cécile LECLER-CHAPERON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Amis Confort, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
ENJOINT la Société par actions simplifiées Amis Confort à exécuter au profit de Monsieur [K] [R] et de Madame [B] [R] ses obligations contractuelles sur la base du devis n°DS022201607a daté du 30 mars 2022, soit pour un prix TTC de 8.066 euros, soit, compte tenu de l’acompte de 2.419,80 euros encaissés, un solde de 5.646,20 euros, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par la Société par actions simplifiées Amis Confort de procéder l’exécution ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard ;
DIT que le tribunal se réserve la compétence pour la liquidation éventuelle de l’astreinte,
DIT que l’exécution des travaux sur la base du devis du 22 février 2022 ne pourra entraîner l’engagement de la responsabilité de la SAS Amis Confort du chef de leur conformité aux règles administratives,
CONDAMNE la Société par actions simplifiées Amis Confort à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiées Amis Confort aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiées Amis Confort à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Le greffier, Le président
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