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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 juil. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH3G
Monsieur [H] [J]
C/
Société d’assurance mutuelle La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (Maroc) – demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Gaëlle SOULARD, avocat du Barreau de VERSAILLES
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°N-78646-2025-000230 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles le 12 janvier 2025, complétée par décision du 29 janvier 2025)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société d’assurance mutuelle La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro 775 701 485 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat du Barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PrésidentE : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [I] [W], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Gaëlle SOULARD
1 copie certifiée conforme à : Maître Michèle DE KERCKHOVE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [J] était le propriétaire du véhicule MERCEDES BENZ Classe E immatriculé [Immatriculation 7], assuré le 13 mai 2019 avec le contrat Tous Risques « auto 4D » auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES.
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 25 août 2020 au Maroc au cours duquel il subissait un préjudice matériel et corporel, il demandait l’indemnisation de ses dommages auprès de son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES.
Après l’expertise de son véhicule par le Cabinet AVEA, expert de l’assureur, le 17 novembre 2020, il ne parvenait pas à obtenir de la part de son assureur le règlement de la valeur de remplacement du véhicule chiffré à dire d’expert à la somme de 6.000,00€ au motif qu’il ne justifiait pas de la valeur d’achat du véhicule pour l’avoir pour partie acquis en espèces.
Le 24 novembre 2023, Madame le Conciliateur de Justice constatait l’échec de la conciliation entre les parties.
Par exploit introductif d’instance du 25 juin 2025, Monsieur [H] [J] assignait la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES devant le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE sur le fondement des articles L327-1, L327-2 du code de la route, R212-1 du code de la consommation et 1240 du code civil afin de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au paiement de la somme de 6.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
— condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
— condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au paiement de la somme de 1.500,00€ à Maître SOULARD Gaëlle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au paiement des entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit.
A la suite de l’annulation de l’audience du 17 décembre 2024, les parties ont été dument convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [J], son conseil, et le conseil de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES sont présents.
Le conseil de Monsieur [J] reprend les demandes et moyens figurant dans son assignation.
Il relève que le défendeur produit des conditions générales du contrat d’assurance non signées par son client et qu’il en est de même des conditions particulières du contrat.
Il précise qu’une clause visant à soumettre l’indemnisation de l’assuré à la preuve du prix d’achat du véhicule est une clause abusive tout comme une clause obligeant à prouver l’origine des fonds du véhicule acheté et qu’à ce titre lesdites clauses sont inapplicables.
Il rappelle que Monsieur [J] a payé pour partie l’achat du véhicule avec un chèque de banque de 1.800,00€ et souligne la mauvaise foi de l’assureur qui n’a versé aucune indemnisation depuis le 25 août 2020, ce qui a privé son client de la possibilité de racheter un véhicule.
Il ajoute que le défendeur ne justifie pas du montant de la franchise dont il demande la retenue à hauteur de 465,00€.
En réponse, dans ses conclusions, le conseil de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1353 du code civil, 1217 et 1240 du code civil sollicite le débouté des demandes adverses à titre principal, de les limiter au paiement de la somme de 1.335,00€ à titre subsidiaire et ce sans le prononcé de l’exécution provisoire, et de les limiter au paiement de la somme de 5.535,00€ à titre sous-subsidiaire sans le prononcer de l’exécution provisoire.
En tout état de cause, il demande la condamnation du requérant au paiement de la somme de1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le requérant a l’obligation d’apporter la preuve du prix d’achat déclaré pour être indemnisé et, s’il reconnait l’existence du chèque de banque de 1.800,00€, il n’est pas convaincu par les explications données par l’assuré sur la somme de 4.400, 00€ estimant qu’un retrait bancaire effectué le 10 juin 2016 de 8.000,00€ n’a pu servir à l’achat du véhicule le 09 mai 2019. De plus, il estime que les déclarations du requérant sur l’achat du véhicule sont contradictoires.
Il affirme que l’obligation de justifier du prix d’achat résulte des articles 32-2 et 34 des conditions générales du contrat et qu’il était bien fondé à prononcer la déchéance de la garantie.
Par ailleurs, il estime avoir exécuté de bonne foi le contrat, avoir été diligent dans le traitement du dossier et que le demandeur ne rapporte pas la preuve inverse.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’obligation contractuelle d’indemnisation:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur [J] était assuré tous risques lors des faits par la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et qu’il n’est pas responsable de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Si Monsieur [J] peut difficilement prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions particulières avec l’existence d’une franchise contractuelle alors que c’est lui qui produit lesdites conditions, il peut en revanche légitimement invoquer ne pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat.
En effet, il apparaît que les conditions générales du contrat produites par la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne portent pas mention de la signature de Monsieur [J].
De plus, il est rappelé que la mention apposée sur les conditions particulières écrites en police de 0,1cm stipulant que le souscripteur reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales du contrat constitue une clause abusive au sens des disposition de l’article R212-1 du code de la consommation au motif qu’il ne peut être demandé au consommateur d’adhérer à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui figurent dans un autre document dont il n’est pas prouvé qu’il a eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cette clause étant abusive, elle est donc inopposable à Monsieur [J].
De surcroît, il est relevé que les articles 32-2 et 34 des conditions générales du contrat relatif à l’obligation de justifier du prix d’achat du véhicule ne constituent pas une cause de déchéance de garantie mais un plafond d’indemnisation.
Ainsi, c’est à tort que la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES a refusé d’indemniser les dommages chiffrés aux dires de leur expert à la somme de 6.000,00€.
Il conviendra de déduire la franchise contractuelle s’élevant à la somme de 440,00€ telle qu’elle est mentionnée dans les conditions particulières du contrat, la somme invoquée par le défendeur de 465,00€ de franchise n’étant justifiée par aucune pièce.
La société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES est donc condamnée à payer la somme de 5.560,00€ à Monsieur [J] au titre de sa garantie dommages aux biens.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et non à compter du 17 novembre 2020, date du rapport d’expertise, ce point de départ des intérêts légaux n’étant pas prévu par la loi, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
— Sur la résistance abusive :
Il est procédé à la requalification de la demande au visa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
S’il est exact au vu des pièces fournies que la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES a fait preuve d’un certain entêtement et d’une certaine mauvaise foi pour ne pas indemniser Monsieur [J], encore faut-il que celui-ci démontre un préjudice distinct du retard de paiement.
Or, il est fait état d’une situation personnelle difficile sans qu’aucune pièce ne soit fournie pour l’étayer, hormis le justificatif de l’aide juridictionnelle et il n’est surtout pas démontré l’existence d’un préjudice autre que le retard de paiement.
C’est pourquoi, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Au vu de l’ancienneté du litige et de la nature des faits, il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES est condamnée au paiement des entiers dépens.
Au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES est condamnée à payer à Maître Gaëlle SOULARD la somme de 1.000,00€.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 5.560,00€ au titre de sa garantie dommages aux biens avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Maître Gaelle SOULARD la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES au paiement des entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande visant à écarter l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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