Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 avr. 2021, n° 17/14303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14303 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 1 mars 2017, N° 16/00113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Avril 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14303 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RCD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00113
APPELANT
Monsieur A X Y Z
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Mme Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 19 mars 2021, prorogé au 02 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. X Y Z A d’un jugement rendu le 1er mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X Y Z A a déclaré le 12 mai 2015 être atteint d’une 'maladie professionnelle tableau 57 épaule droite’ ; que le certificat médical initial du 17 avril 2015 fait état d’une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM’ ; que par décision du 15 juillet 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence de tendinopathie sur l’IRM ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 7 décembre 2015, M. X Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 15 janvier 216 pour contester cette décision. ; que par jugement du 1er mars 2017, ce tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. X Y Z A a interjeté appel le 29 novembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui n’est pas connue, l’accusé de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement ne mentionnant aucune date.
Lors de l’audience devant la cour, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne par l’intermédiaire de son conseil a soulevé in limine litis la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle s’en rapporte à ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil et aux termes desquelles elle demande à la cour de débouter l’appelant de son recours au motif que l’IRM pratiqué le 30 mars 2015 n’a pas objectivé de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
M. X Y Z A a comparu en personne et a indiqué ignorer ces dispositions procédurales. Il a confirmé n’avoir adressé aucun courrier ni aucune demande à la cour depuis sa déclaration d’appel enregistrée le 29 novembre 2017.
Il expose oralement qu’une IRM a bien été effectuée et qu’au regard de la nature des travaux qu’il a effectués, sa maladie est nécessairement liée au travail.
Les parties n’ont pas produit de nouvelles pièces en cause d’appel et s’en réfèrent aux pièces déposées en première instance et qui figurent au dossier de la cour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la péremption d’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 31 décembre 2018 disposait que le délai de 2 ans de péremption ne pouvait courir qu’à partir d’une diligence mise expressément à la charge d’une partie par la juridiction ; par l’effet de l’article R 142-30 du même code applicable jusqu’au 31 décembre 2018, les dispositions de l’article R 142-22 dernier alinéa susvisé étaient applicables à la procédure d’appel.
Ces dispositions ont cependant été abrogées à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
Les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile trouvent désormais à s’appliquer en cause d’appel à compter du 1er janvier 2019.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont cependant pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe en effet aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ 2, 15 novembre 2012; n° 11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience qui en l’espèce a été fixée par le greffe dans la convocation à la date du 5 février 2021.
Il en résulte qu’à l’audience du 5 février 2021 le délai de péremption a seulement commencé à courir de sorte que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57:
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la déclaration de maladie professionnelle de M. X Y Z A dispose que:
'En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Au titre des conditions de désignation médicale, le tableau 57-A des maladies professionnelles dans sa version issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012 est rédigé comme suit :
'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.'
En l’espèce, M. X Y Z A a produit au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle du 17 avril 2015 un compte rendu d’IRM de l’épaule droite réalisée le 30 mars 2015 (pièce n°4 des productions de la caisse) et qui mentionne :
'RESULTAT
Pas d’épanchement articulaire.
Pas de bursite sous acromiale.
Pas d’anomalie du signal osseux.
Pas d’anomalie de la morphologie des différentes pièces osseuses.
Hypersignal de la terminaison musculaire du supra-épineux, sous le ligament coraco-acromial.
Pas d’autre anomalie de morphologie ou de signal des tendons de la coiffe.
Le tendon du long biceps est en place, d’aspect continu, pas d’épanchement de sa gaine.
Pas d’anomalie des bourrelets.
Par d’argument pour une arthropathie gléno-humérale.
Pas d’anomalie de l’articulation acromio-claviculaire.
Pas d’amyotrophie des masses musculaires.
CONCLUSION
'Hypersignal de la terminaison musculaire du supra-épineux, sous le ligament coraco-acromial, en faveur d’un conflit.
Pas de signe de rupture de la coiffe.'
Les résultats de cette IRM ne font donc pas état d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Il ne peut ainsi qu’être constaté qu’une des conditions médicales du tableau n°57-A des maladies professionnelles, à savoir l’objectivation par IRM de la tendinopathie chronique non rompue non
calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, n’est pas remplie au jour de la déclaration de maladie professionnelle de M. Y Z A du 17 avril 2015.
M. Y Z A se prévaut d’une autre IRM pratiquée le 31 octobre 2016 qui constate dans ses conclusions :
'Aspect en faveur d’un conflit sous acromial avec une hypertrophie de l’articulation acromio-claviculaire, une tendinopathie non rompue des tendons supra et infra-épineux et une lame bursale'.
Force est de constater que cet examen a été réalisé après la déclaration de maladie professionnelle du 17 avril 2015 instruite par la caisse et transmis après la notification du refus de prise en charge contesté qui est intervenue le 15 juillet 2015.
Il en résulte qu’à défaut de respecter la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°57-A des maladies professionnelles, la maladie telle que déclarée par M. Y Z A le 17 avril 2015 n’est pas présumée d’origine professionnelle.
C’est donc à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles et le jugement rendu doit être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE l’exception de péremption de l’instance soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X Y Z A aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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