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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 24/15313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Luca BODI
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15313
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NWN
N° MINUTE :
Assignations des :
4, 5, 10 et 13 Décembre 2024
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLOTURE et DE REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Luca BODI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luca BODI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE LE JEUNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0173
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NWN
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021
S.A.S. HABITAT TOIT PRO
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DES FAITS
M. [M] [G] expose avoir commandé auprès de la SASU Habitat Toit pro une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique pour son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 6] (29), selon bon de commande signé le 13 décembre 2022.
M. [G] et Mme [K] [X] épouse [G] (ci-après les époux [G]) indiquent que le matériel a été installé à leur domicile les 5 et 6 janvier 2023.
Pour financer cet achat, les époux [G] ont souscrit le 2 janvier 2023 un crédit portant sur un montant de 24.900 euros auprès de la SA BNP Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem, ainsi qu’à une assurance emprunteur auprès de la SA Cardif Assurance Vie et de la SA Cardif Assurances Risques Divers (ci-après les sociétés Cardif).
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NWN
Le 11 mai 2023, M. [G] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie à la compagnie de gendarmerie de [Localité 7].
Les époux [G] expliquent avoir alors contacté leur prêteur, lequel leur a adressé, par courrier du 16 mai 2023, les documents afférents à leur financement et notamment un bon de commande émis le 20 décembre 2023 par la SARL Groupe Le Jeune.
Le 19 mai 2023, M. [G] a complété sa plainte initiale, dénonçant des faits de faux et usage de faux, exposant ne jamais avoir apposé sa signature sur le bon de commande du 20 décembre 2023 et ne pas avoir eu de contact avec la société Groupe Le Jeune.
Par courrier du 23 janvier 2024, les époux [G] ont mis en demeure la société BNP Paribas Personal Finance de transmettre un certain nombre de documents, notamment le dossier complet de demande de crédit affecté déposé pour leur compte et l’identité de l’intermédiaire ayant procédé à ce dépôt, de communiquer tout élément concernant la date et les modalités de libération des fonds, ainsi que l’identité de la personne destinataire de ces fonds, de suspendre les prélèvements des échéances à venir de leur crédit, et de leur rembourser toutes les sommes par eux versées au titre du crédit affecté et de l’assurance emprunteur depuis le 7 août 2023.
Par courrier du 12 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a partiellement accédé à leurs demandes, indiquant qu’après avoir étudié le contrat de prêt et reçu la fiche de réception des travaux, signée par M. [G] le 16 janvier 2023, elle avait procédé au versement des fonds par virement bancaire au profit de la société Groupe Le Jeune. Elle s’est toutefois opposée à la suspension des échéances du prêt et au remboursement des sommes déjà versées.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Blois a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Groupe Le Jeune et a désigné la SELARL [Adresse 6] en tant que mandataire judiciaire de cette société. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 14 avril 2023, la SELARL Villa-Florek étant désignée liquidateur judiciaire de la société.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 4, 5 et 13 décembre 2024, les époux [G] ont fait assigner les sociétés BNP Personal Finance, Habitat Toit pro, Cardif et la SELARL [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Le Jeune, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux [G] se désistaient de leur incident soulevé le 23 septembre 2025 tendant à voir suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-1 et suivants, L. 311-1, L. 312-14, L. 312-19, L. 312-48, L. 312-51, L. 312-55, L. 314-24, L. 314-25, L. 242-1, R. 221-1, R. 224-7 du code de la consommation ;
Vu les articles 482 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1130, 1178, 1352 à 1352-9 du code civil ;
Vu le contrat de crédit affecté (N° de dossier 43014089479001)
Vu le bon de commande litigieux émis par la société Habitat Toit Pro le 13 décembre 2022 ;
Vu le bon de commande litigieux émis par la société Groupe Le Jeune le 20 décembre 2022 ;
(…)
— JUGER que le bon de commande émis par la société Habitat Toit Pro le 13 décembre 2022 ne répond pas aux exigences de forme prescrites par les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— JUGER que, sans les manœuvres dolosives de la société Habitat Toit Pro, Monsieur [M] [G] n’aurait jamais signé le bon de commande émis le 13 décembre 2022 ;
— JUGER que le bon de commande émis par la société Le Groupe Le Jeune le 20 décembre 2022 ne répond pas aux exigences de forme prescrites par les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— JUGER que l’attestation de livraison datant du 16 janvier 2023 comporte de nombreuses anomalies ;
— JUGER que la BNP Paribas Personal Finance de commis des fautes lors de l’octroi du crédit et de la libération des fonds ;
— JUGER que les fautes commises par la BNP Paribas Personal Finance sont en lien direct avec le préjudice subi par Monsieur [M] [G] et Madame [K] [G] ;
Par conséquent,
— JUGER que le bon de commande émis par la société Habitat Toit Pro le 13 décembre 2022 est nul ;
— JUGER que le bon de commande émis par la société Le Groupe Le Jeune le 20 décembre 2022 est nul ;
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente et de prestations de services d’un montant de 24.900 euros conclu le 13 décembre 2022 entre Monsieur [M] [G] et la société Habitat Toit Pro ;
— PRONONCER en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté n°43014089479001 conclu entre Monsieur [M] [G] et la BNP Paribas Personal Finance ;
— PRONONCER en conséquence l’annulation du contrat d’assurance emprunteur Police n°2822/728 Formule DIM souscrit par M. [M] [G] auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Cardif-Assurance Risques Divers ;
— JUGER que la BNP Personal Finance ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation auprès de Monsieur [M] [G] ;
— ORDONNER à la BNP Paribas Personal Finance de restituer à Monsieur [M] [G] l’intégralité des mensualités acquittées au titre du crédit affecté n°43014089479001 depuis août 2023 ;
— JUGER que M. [M] [G] doit être intégralement dispensé du remboursement du capital prêté à la BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté n°43014089479001 ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Personal Finance et Habitat Toit Pro, à payer à Madame [K] [G] et Monsieur [M] [G], les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 6.000 euros au titre de préjudice moral ;
— JUGER qu’à défaut pour les sociétés BNP Paribas Personal Finance ou Habitat Toit Pro de récupérer les installations litigieuses, à leurs frais, au domicile des Epoux [G] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celles-ci seront définitivement acquises par M. [M] [G] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BNP Personal Finance et l’Habitat Toit Pro à payer à Madame [K] [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 5.000 euros au titre de la remise en état des lieux ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la BNP Personal Finance et Habitat Toit Pro à payer à Madame [K] [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la BNP Personal Finance et l’Habitat Toit Pro aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société BNP Personal Finance demande au tribunal de :
« Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et l’article L 110-4 du Code de la commerce,
Vu l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu l’article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
Vu les articles 1234 et 1326 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
• à titre principal,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
• Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [M] et Madame [K] [G] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;
• Très subsidiairement,
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [K] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société HABITAT TOIT PRO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
o DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société la société HABITAT TOIT PRO est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ;
o CONDAMNER, en conséquence, la société HABITAT TOIT PRO à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 24.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société HABITAT TOIT PRO à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 24.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société HABITAT TOIT PRO au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 11.778,6 € à ce titre ;
• En tout état de cause,
o CONDAMNER la société HABITAT TOIT PRO à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [M] et Madame [K] [G]; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société HABITAT TOIT PRO à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM la somme de 36.678,60 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
• En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER, Monsieur [M] et Madame [K] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [K] [G] et à défaut la société HABITAT TOIT PRO, au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ».
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, les sociétés Cardif demandent au tribunal de :
« PRENDRE ACTE que les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS s’en remettent à justice et laissent le soin au Tribunal de céans de se prononcer sur les demandes de Madame [K] [G] et Monsieur [M] [G], en ce compris sur leurs demandes de voir :
• Prononcer l’annulation du contrat de vente et de prestations de services d’un montant de 24.900 euros conclu le 13 décembre 2022 entre Monsieur [M] [G] et la société HABITAT TOIT PRO ;
• Prononcer en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté n° 43014089479001 conclu entre Monsieur [M] [G] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
• Prononcer en conséquence l’annulation du contrat d’assurance emprunteur Police n° 2822/728 Formule DIM souscrit par M. [M] [G] auprès des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;
CONDAMNER les sociétés HABITAT TOIT PRO et GROUPE LE JEUNE in solidum à payer aux sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
La SELARL [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Le Jeune, et la société Habitat Toit pro, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
L’article L. 312-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2017, précise que les dispositions du chapitre II « Crédit à la consommation » du titre Ier du livre III « s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
En outre, l’article L.311-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 23 février 2017, énonce que pour l’application des dispositions du titre Ier « Opérations de crédits », « sont considérés comme :
(…)
11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;».
En l’espèce, au vu de la date de conclusion du contrat de crédit auprès de SA BNP Personal Finance par les époux [G], dont il est constant qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté, le tribunal s’interroge sur la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour trancher le présent litige. Il convient de recueillir les observations des parties sur ce point, et d’ordonner, à cette fin, la réouverture des débats et la révocation de la clôture.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour régularisation par les parties de conclusions d’incident, devant le juge de la mise en état, sur l’exception d’incompétence ainsi soulevée, d’office, par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit, non susceptible d’appel immédiat, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 8 juillet 2026 à 10 heures 10 pour conclusions sur incident des parties sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le tribunal et éventuelle fixation de cet incident ;
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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