Confirmation 5 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 5 mars 2012, n° 10/20012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20012 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Menton, 19 octobre 2010, N° 10/312 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2012
OM
N° 2012/ 108
Rôle N° 10/20012
XXX
C/
XXX
SCI B
F AR AS
O P
O AK
U Z
Z
X AI
I Z
M N
Grosse délivrée
le :
à :la SCP JOURDAN – WATTECAMPS
la SCP COHEN-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MENTON en date du 19 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/312.
APPELANTE
XXX, agissant par son représentant légal en exercice M. AN-AO C demeurant XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de M° Katell LE GOFF substituant Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
XXX
XXX
SCI B , prise en la personne deson représentant légal en exercice XXX
Madame F AR AS
XXX – XXX
Madame O P
XXX
Madame O AK
XXX
Monsieur U Z , pris es-qualité d’héritier de Monsieur Z L , décédé le XXX ,
XXX
Madame Z
XXX
Madame X AI
XXX
Mademoiselle I Z , pris es-qualité d’héritière de Monsieur Z L , décédé le XXX ,
demeurant Quartier de Fighiera – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Monsieur M N , pris es-qualité d’héritière de Monsieur Z L , décédé le XXX ,
demeurant 246 , chemin de Fighiera – 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN
représentés par la SCP COHEN C, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur AN-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président 4° et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Mame, la SCI B, Madame F AR AS, Madame O P, Madame O AK, Monsieur L Z et son épouse, Madame M N, , Madame X AI et la SCI Michelita sont propriétaires de fonds situés XXX, quartier de Fighiera. Les propriétés des parties sont desservies par le chemin de Fighiera dont l’assiette se situe sur les parcelles AT n° 80, 84, 104 et 102.
Dans la nuit du 18 au 19 avril 2008 des blocs rocheux se sont détachés de la parcelle AT 85 appartenant à la SCI Michelita et sont venus obstruer le chemin.
Monsieur C, représentant légal de la SCI Michelita, a saisi le cabinet Vernet Expertises à l’effet d’établir un diagnostic.
Dans un rapport daté du 27 juin 2008 ce cabinet d’expertise indique que les éboulements résultent du vieillissement naturel de la roche sous l’effet de l’érosion, que les risques de futurs effondrements et chutes de roches sont avérés et qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de mise en sécurité comprenant la mise en place, selon les différents secteurs, d’une paroi ancrée en béton projeté, d’un grillage de protection et d’un filet plaqué, le coût des travaux étant estimé à 115.952,20 €.
Les différents riverains ont alors assigné la SCI Michelita aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 57.976 € correspondant à la moitié du coût des travaux de réfection du chemin.
Par jugement du 19 octobre 2010 le tribunal d’instance de Menton a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Michelita,
donné acte à la copropriété Lanza/Jourdan de son désistement,
condamné la SCI Michelita à payer à la SCI Mame, la SCI B, à Mesdames AR AS, P, AK, AI et aux époux Z la somme de 14.494 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009,
débouté les demandeurs de leurs autres prétentions,
condamné la SCI Michelita aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par la SCI Michelita.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Michelita demande à la cour :
d’infirmer le jugement,
de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice dès lors que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin d’exploitation,
de dire et juger que le chemin est un chemin de servitude que se sont consentis les 12 janvier et 1er février 1996 les propriétaires des parcelles XXX, 104, 80 et 84,
de dire et juger que seuls les ayants droit d’Q E ( parcelle 102), des époux Y ( parcelle XXX, des époux H (parcelle XXX et la SCI Michelita ( parcelle AT 84) disposent du droit d’utiliser la parcelle AT 84,
en conséquence de faire interdiction aux autres riverains d’utiliser la parcelle AT 84 pour accéder à leur propriété,
subsidiairement, si la cour jugeait que le passage est un chemin d’exploitation, de constater que le tribunal d’instance n’était pas compétent pour statuer sur les frais d’entretien d’un tel chemin et renvoyer les demandeurs devant le tribunal de grande instance de Nice,
encore plus subsidiairement de dire et juger que la SCI Michelita ne saurait participer à l’entretien du chemin à hauteur d'1/8° et désigner un expert aux fins d’évaluer les travaux de mise en sécurité du chemin et proposer une clef de répartition des frais d’entretien,
de condamner les intimés à lui rembourser les sommes de 527,50 €, 3.692,50 € et 358,80 € au titre des frais d’abattage d’arbres,
de condamner les intimés aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 16 décembre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Mame, la SCI B, Mesdames AR AS, P, AK, AI et Z ainsi que Madame M N, Monsieur U Z et Mademoiselle I Z, ces derniers intervenants ès qualités d’héritiers de L Z décédé le XXX, demandent au contraire à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié le chemin litigieux de chemin d’exploitation,
de l’infirmer partiellement et fixer à 57.976 € correspondant à 50 % du coût des travaux la participation de la SCI Michelita aux frais de confortement du chemin,
de les autoriser à effectuer les travaux sur les parcelles AT 84 et AT 85,
de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par la SCI Michelita,
de condamner la SCI Michelita aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la nature du chemin litigieux
Aux termes de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation.
Dans le cas présent il ressort du plan cadastral rénové datant de 1960 comme du cadastre informatisé de 2008 que le chemin de Fighiera prend naissance dans l’avenue du Serret et dessert plusieurs propriétés ne disposant d’aucune issue sur la voie publique. Il figure au cadastre sous les n° AT 80,84, 102 et 104, passe notamment entre les parcelles AT 83 et AT 85, appartenant à la SCI Michelita, et se poursuit jusqu’aux propriétés des intimés pour finir en cul de sac.
Ce chemin figurait déjà en traits tiretés sur l’ancien cadastre datant de 1862. Il prenait naissance sur le chemin alors dénommé 'XXX, passait entre les parcelles 900 et 905 (correspondant aux parcelles AT 83 et 85) et se prolongeait selon le même tracé pour aboutir à des parcelles agricoles.
Il ressort des extraits cadastraux que ce chemin est très ancien puisqu’il existait déjà en 1862, il ne relie pas des voies publiques entre elles et ne constitue pas une voie de communication entre des villages et chemins mais uniquement entre les différents héritages qu’il dessert. Il est parfaitement matérialisé, revêtu de goudron et présente une largeur d’environ 3 mètres.
Ce chemin présente donc toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation.
L’acte du 31 octobre 2003 emportant vente par Monsieur G et Madame D des parcelles AT 101, 102 et 103 au profit de la SCI B rappelle que le permis de construire délivré à leur auteur, Monsieur E, faisait référence à une convention conclue entre les propriétaires des parcelles XXX, AT 104, AT 80 et AT 84 le 1er février 1996, laquelle convention prévoyait : 'les parcelles susvisées constituent l’assiette d’un chemin privé partant de la voie communale dite avenue du Serret. Ce chemin existe depuis des temps immémoriaux et n’a jamais fait l’objet jusqu’à ce jour d’un acte quelconque de servitude de passage entre les riverains. En conséquence les soussignés décident d’un commun accord de se conférer réciproquement une servitude de passage pour piétons et véhicules sur toute l’assiette du chemin privé existant actuellement'.
Cette convention conclue pour répondre aux exigences de l’administration chargée de délivrer un permis de construire, par les propriétaires des parcelles constituant l’assiette du chemin, ne saurait remettre en cause la qualification de chemin d’exploitation et les droits d’usage détenus par les propriétaires des fonds qu’il dessert.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation et rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Michelita.
* sur les frais de mise en sécurité du chemin
Aux termes de l’article L 162-2 du code rural et de la pêche maritime tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
En application de ce texte les usagers d’un chemin d’exploitation sont tenus, non seulement d’entretenir le chemin mais également d’en assurer la viabilité et leur contribution est proportionnelle, non pas à leur part de propriété, mais à l’utilité que représente pour chacun d’eux le chemin.
La nécessité de procéder aux travaux préconisés par le cabinet Vernet afin de mettre en sécurité le chemin n’est pas discutée par les parties.
Si le chemin de Fighiera traverse le fonds de la SCI Michelita sur près de la moitié de sa longueur, son utilité présente une importance équivalente pour chacun de ses usagers de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que le coût des travaux à entreprendre devait être divisé par le nombre de parties en cause.
Les travaux préconisés par le cabinet Vernet ayant pour objet de conforter les abords du chemin afin d’éviter tout risque de chutes de roches et de terre, il importe peu que la largeur du chemin ait augmenté depuis son origine, cette circonstance n’ayant aucune conséquence sur le coût des travaux de mise en sécurité. En conséquence la SCI Michelita n’est pas fondée en sa demande tendant à voir limiter sa participation aux frais d’entretien du sentier tel qu’il existait dans les temps anciens.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner au préalable une expertise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Michelita à prendre en charge la somme de 14.494 € correspondant à 1/8° du coût des travaux préconisés par le cabinet Vernet, dans son rapport en date du 27 juin 2008, mais il sera précisé qu’elle devra régler sa contribution au vu de factures dûment acquittées.
* sur le coût d’abattage des arbres
La SCI Michelita qui a fait abattre des arbres dangereux, dans le courant des années 2008 et 2009, sollicite le remboursement du coût de ces travaux.
Cette demande reconventionnelle qui émane d’un défendeur en première instance et qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant sera déclaré recevable au regard des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile.
En revanche, si la SCI Michelita justifie avoir fait procéder à l’abattage d’arbres situés sur son terrain, elle ne démontre pas que cette intervention entrait dans le cadre des travaux d’entretien du chemin d’exploitation.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant pour l’essentiel en son recours, la SCI Michelita sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre elle sera condamnée à payer aux intimés une somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Madame M N, Monsieur U Z et Mademoiselle I Z de leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de L Z, décédé le XXX.
Confirme le jugement en date du 19 octobre 2010 rendu par le tribunal d’instance de Menton en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise.
Dit que la SCI Michelita sera tenue de régler sa contribution aux frais de mise en sécurité du chemin de Fighiera au vu de factures dûment acquittées.
Déclare la SCI Michelita recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de factures relatives à l’abattage d’arbres.
Déboute la SCI Michelita de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI Michelita à payer aux intimés une somme de deux mille euros (2.000,00 €) au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SCI Michelita aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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