Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 21/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES c/ S.A. DIAC |
Texte intégral
18/02/2025
ARRÊT N°2025 / 81
N° RG 21/02928
N° Portalis DBVI-V-B7F-OIF2
SM/ND
Décision déférée du 09 Novembre 2020
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
20/00230
S. LECLERCQ
[T] [L]
C/
S.A. DIAC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me [Localité 6]
— Me MARFAING-DIDIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, Conseillère
S. MOULAYES, Conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 7 Mai 2019, la Sa Diac a consenti à celui qu’elle expose être Monsieur [T] [L], un prêt personnel d’un montant de 22 149 euros au taux de 4,07% remboursable en 60 mensualités, ledit prêt étant destiné à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault Scenic.
Aucune échéance du prêt n’a été payée.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la Sa Diac a prononcé la déchéance du terme par courrier du 6 février 2020, et a sollicité le paiement de la somme de 25 168,16 euros.
Par acte du 20 février 2020, la Sa Diac a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Monsieur [L], devant le tribunal, a contesté l’authenticité de la signature portée sur le contrat de prêt.
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— constaté que les fonds ont été débloqués ;
— débouté [T] [L] de sa demande de vérification d’écriture ;
— dit qu’il est bien débiteur des sommes dues en vertu du prêt ;
— condamné [T] [L] à payer à la Sa Diac la somme de 25 168,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % par an qui courront à compter du 06 février 2020 sur la somme de 23 415,44 euros, et jusqu’à parfait paiement ;
— débouté [T] [L] de sa demande de report ;
— condamné [T] [L] à payer à la Sa Diac la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné [T] [L] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, Monsieur [T] [L] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 22 mai 2022, et l’affaire, initialement fixée au 21 juin 2023, a été finalement appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 2 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [T] [L] demandant de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 9 novembre 2020, dans son intégralité ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Diac de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— A titre principal, vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil
— déclarer irrecevables les demandes de Diac Sa aux fins de paiement de la somme de 25 168,16 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 6 Février 2020 et ce jusqu’au parfait paiement à l’encontre de Monsieur [T] [L] du fait de l’absence de preuve de remise des fonds ;
— débouter Diac Sa de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire vu les dispositions des articles 1359, 1365 et 1367 du Code Civil
— dire et juger que la signature de Monsieur [T] [L] sur l’acte sous seing privé en date du 7 Mai 2019 n’est pas authentifiée et, le cas échéant, ordonner une vérification d’écriture ;
— A titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, si par extraordinaire, la Cour estimait devoir reconnaître une quelconque responsabilité de Monsieur [T] [L], il conviendra de faire application du principe du moratoire énoncé à l’article 1343-5 du Code civil et de reporter en conséquence de deux ans l’échéance ;
— En tout état de cause,
— condamner Diac Sa aux entiers dépens et à verser à la somme de 1000 Euros à Monsieur [T] [L] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991
Il affirme en premier lieu que la Sa Diac ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds visés dans le contrat de prêt.
Il conteste ensuite l’authenticité de sa signature figurant sur le contrat dont il est sollicité l’exécution.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 28 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Diac demandant, aux visas des articles L312-48 du Code de la Consommation, 1343-5 et 1244-1 du Code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire de Montauban ;
— débouter Monsieur [T] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens.
Elle affirme justifier de la remise des fonds, et ajoute que le bien été livré à l’emprunteur.
Elle rappelle que les éléments de la procédure suffisent pour procéder à une vérification d’écriture, et à constater que Monsieur [L] est bien le signataire du contrat ; elle ajoute qu’il a remis lors de la signature, plusieurs pièces justificatives à son nom.
Elle conteste enfin les délais de paiement, dans la mesure où l’appelant ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière.
MOTIFS
Sur la remise des fonds
Monsieur [L] affirme que la Sa Diac ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds dont elle sollicite le remboursement en justice.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de prêt affecté du 7 mai 2019 sur lequel la Sa Diac fonde ses demandes, précise que le montant total du crédit est de 22 149 euros outre intérêts, et que cette somme est affectée au financement d’un véhicule Renault Scenic n° de série VF1RFA00360521927 immatriculé [Immatriculation 5], avec un versement prévu directement entre les mains du vendeur.
La Sa Diac produit le bon de livraison du véhicule Renault n° de série VF1RFA00360521927, en date du 16 mai 2019 ; ce bon précise que le montant du crédit est de 22 149 € et comporte la demande de règlement faite par Renault Retail Group [Localité 8] auprès de Diac.
La société intimée verse également aux débats l’avis de virement de la somme de 22 149 euros affectée au contrat de Monsieur [L], en date du 27 mai 2019.
En conséquence, les pièces soumises à l’appréciation de la Cour permettent de rapporter la preuve de la remise des fonds par la Sa Diac directement entre les mains du vendeur du véhicule.
Sur l’authenticité de la signature de l’emprunteur
Monsieur [L] conteste l’authenticité de sa signature portée sur l’intégralité des pages du contrat de prêt affecté.
En application des dispositions des articles 1372 et 1373 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
La partie à laquelle on l’oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature.
Il ressort des dispositions de l’article 1367 du code civil que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, il appartient à la Cour, en application des dispositions de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, de vérifier l’écrit contesté à moins qu’elle ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il est constant que pour ce faire, il peut être tenu compte de tout document de comparaison, et en cas de nécessité, une expertise peut être ordonnée.
En l’espèce, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [L], qui conteste sa signature, ne forme aucune demande d’expertise ; par ailleurs, alors qu’il demande à la Cour de vérifier son écriture, il ne produit aucun élément de comparaison.
Il convient toutefois de constater que la signature attribuée sur le contrat de prêt à l’emprunteur, soit Monsieur [L], est similaire à celle figurant sur le titre de séjour de l’intéressé, communiqué à la Sa Diac.
Par ailleurs, l’emprunteur a produit pour l’obtention de ce prêt, un relevé de mensualités retraites au nom de Monsieur [L], son avis d’imposition sur le revenu 2018, et son relevé d’identité bancaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner d’investigations complémentaires, la Cour constatant l’authenticité de la signature de Monsieur [L] sur le contrat de prêt, après examen des pièces versées aux débats.
Sur la créance de la Sa Diac
La Sa Diac verse aux débats le contrat de prêt affecté, le tableau d’amortissement, un décompte des sommes dues au 6 février 2020, un justificatif du calcul des intérêts de retard, l’historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme, les mises en demeure des 4 juillet 2019, et 17 juillet 2019, la dernière mise en demeure avant déchéance du terme du 2 août 2019, et la demande en paiement de la somme de 25 168,16 euros du 6 février 2020, justifiant ainsi du montant de la créance dont elle sollicite le paiement.
Monsieur [L] ne formule aucune observation ni contestation quant au quantum de cette créance.
Le premier jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [T] [L] à payer à la Sa Diac la somme de 25 168,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % par an qui courront à compter du 06 février 2020 sur la somme de 23 415,44 euros, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Monsieur [L] sollicite l’octroi d’un report de paiement de deux ans, et l’application du principe du moratoire de l’article 1343-5 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce Monsieur [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, ou d’un éventuel retour à meilleure fortune ; dans ces conditions, aucun report de paiement ne peut lui être accordé.
Par ailleurs, il ne donne aucune explication sur sa demande « d’application du principe du moratoire », de sorte que la Cour n’est pas en mesure de faire application, par décision spéciale et motivée, des dispositions visées.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur [L] de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de Monsieur [L] les dépens de première instance, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
Monsieur [L], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [L] et la Sa Diac de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [T] [L] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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