Article R313-3 du Code de la consommation
Article R313-2
Article R313-4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6 sont les suivantes :
1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
2° La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
3° Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l'emprunteur ;
4° Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
5° Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l'euro sont proposés, l'indication de la ou des devises ainsi qu'un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
6° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par l'emprunteur et du taux annuel effectif global ;
7° L'indication d'autres coûts éventuels supportés par l'emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
8° L'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
9° Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
10° Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l'identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l'emprunteur ;
11° L'indication des services accessoires que l'emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
12° Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l'emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de délivrer l'information mentionnée au 6°.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


Commentaire1

1Crédit immobilier : définition, droits et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 2 avril 2022

Obligation d'information générale pesant sur le prêteur Conformément à l'article L. 313-6 du code de la consommation : le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit immobilier. Le contenu des informations sont prévus par l'article R. 313-3 du code de la consommation qui prévoit douze mentions (l'identité du prêteur, […] à son épargne et à ses actifs ainsi qu'aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers (article R. 313-14 C. conso). […] Les articles R.313-15 et 16 prévoient également que les informations doivent être exactes et appuyées sur des pièces justificatives. […]

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Décisions54

1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 14 mars 2019, n° 17/02055Infirmation partielle

[…] La banque soutient que ce montant qui correspond à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus, n'est pas excessif au regard des sommes dues et qu'il est conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 al 3 du code de la consommation. […] La clause pénale ainsi stipulée, dont le montant n'excède pas le seuil fixé par l'article R 313-3 devenu R 313-28 du code de la consommation, ne présente pas un caractère manifestement excessif. Le fait que la situation financière du débiteur soit compromise même durablement ne prive pas la banque de réclamer l'application du contrat qui n'a pas à démontrer de préjudice subi.

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 23 novembre 2017, n° 15/02871Confirmation

[…] A R R E T […] en date du 03 JUILLET 2015 […] Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a : […] Par conclusions notifiées le 29 octobre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, B Z et la SELARL F X en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Palmi découpe foie gras, intervenant volontaire, demandent, au visa de l'article 1907 du code civil, des articles L 313-1 du Code de la Consommation, L 313-4 du Code Monétaire et Financier, R 313-3 du Code de la Consommation, de :

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 8 février 2018, n° 15/02464

[…] Exposant que le prêt enfreint diverses dispositions du Code de la consommation et que le TEG mentionné par l'établissement financier est erroné, […] au visa des articles L.313-1, L 313-2 et R 313-3 du Code de la consommation et des articles 1304 et 1907 du Code civil, […] R 213-1 et suivants du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause ) et l'article 1907 du code civil de : […] Ils contestent l'application de l'article R 313-1 du code de la consommation autorisant une marge d'erreur à une décimale, […] 329 x 12) et non de 3, […] étant par ailleurs observé ici encore que l'écart inférieur à la décimale admise par l'article R.313-1 du Code de la consommation ne saurait remettre en cause la validité de son calcul.

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