Article R313-11 du Code de la consommation
Article R313-10
Article R313-12

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Décisions24

1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 7 juillet 2020, n° 18/02080Infirmation partielle

[…] Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SARREBOURG, décision attaquée en date du 11 Juin […] Sur l'information préalable, l'appelante précise que le contrat signé le 12 juin 2013 est soumis aux articles L.313-15 et R.313-11 et suivants du code de la consommation et soutient que M. […] par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article R.311-3 du code de la consommation précise la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations. […]

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[…] En application de l'article R 313-11 du code de la consommation le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 23 septembre 2019, n° 18/03087Infirmation

[…] Le 11 juin 2013, la Sa Creatis a consenti à M. X Y un prêt personnel destiné à racheter d'autres emprunts, pour un montant de 49'200 €, remboursable en 144 mensualités de 611,31 €, avec un taux d'intérêt de 9,30 % l'an. […] Le crédit, qui est consenti pour le regroupement de quatre crédits, est soumis aux dispositions des articles L 313-15 et R 313-11 et suivants du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.

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