Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 23/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[T]
[N]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me Deffrennes
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02611 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZKA
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG 23/00122)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signifiée à étude le 25 juillet 2023
Madame [V] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signifiée à étude le 25 juillet 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2015 la SA Créatis a consenti à Mme [V] [N] épouse [T] et à M. [X] [T] en qualité de co-emprunteurs solidaires un prêt d’un montant de 237 200 euros au taux débiteur de 6,13% l’an remboursable en 300 mensualités de 1547,19 euros dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits dont un prêt immobilier pour 101356,52 euros.
Le 18 mai 2015 maître [O] [P] notaire associé au sein de la SELAS Lecomte- Lemoine, Lecomte et [P] a dressé un acte contenant ledit prêt et contenant une inscription d’hypothèque en garantie de ce prêt sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 4].
Par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022 la SA Créatis a fait assigner les époux [T] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 231532,68 euros avec intérêts au taux de 6,13 % à compter du 1er décembre 2022 compte tenu du prononcé de la déchéance du terme et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 237200 euros déduction faite des règlements intervenus outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A titre plus subsidiaire elle a demandé la condamnation des époux [T] au paiement des échéances impayées jusqu’au jugement .
En tout état de cause elle a sollicité la condamnation des époux [T] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 15 mai 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 205665,28 euros au titre du solde du prêt sans intérêts . Il a également condamné les époux [T] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2023 la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 12 septembre 2023 la SA Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 231532,68 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2022 et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée aux époux [T] par acte d’huissier remis en l’étude le 25 juillet 2023 et les conclusions de l’appelant leur ont été notifiées par acte d’huissier en date du 27 septembre 2022 remis en l’étude.
Les époux [T] n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 5 novembre 2024 la cour d’appel d’Amiens a ordonné la réouverture des débats afin que l’appelante présente ses observations sur la nature du prêt contracté, l’existence d’un acte authentique de prêt et le régime applicable au prêt portant regroupement de crédits.
La SA Créatis a indiqué que le prêt immobilier inclus dans le regroupement de crédits ne dépasse pas le seuil de 60% de sorte que le prêt de regroupement de crédits est soumis aux dispositions relatives aux crédits à la consommation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 313-5 ancien du code de la consommation applicable au contrat conclu avant la réforme issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’État, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre ( crédits à la consommation). Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre ( crédits immobiliers).
En application de l’article R 313-11 du code de la consommation le seuil mentionné à l’article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l’article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l’opération de regroupement de crédits.
En l’espèce le montant total de l’opération de crédit s’élevant à 237200 euros et le seul prêt immobilier à un montant restant dû de 104397,21 euros, le seuil de 60% n’est pas atteint.
En conséquence ce sont bien les dispositions relatives aux crédits à la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat de regroupement qui sont applicables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute pour le prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il avait recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause et d’avoir ainsi satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La SA Créatis soutient avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en s’enquérant de leurs ressources et charges ainsi qu’en témoigne la fiche de dialogue paraphée et signée par les époux [T] et en recueillant de surcroît des justificatifs des ressources et des éléments permettant d’apprécier leur solvabilité et notamment leurs trois derniers relevés de compte bancaire.
Elle ajoute avoir consulté le FICP à l’égard des deux époux avant de leur octroyer le prêt.
En application de l’article L311-9 ancien du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce il est justifié de l’établissement d’une fiche de dialogue paraphée par les emprunteurs aux termes de laquelle sont indiquées leurs situations familiale et professionnelle et le montant de leurs revenus.
Il a été sollicité les justificatifs de leurs revenus confirmant les revenus déclarés .
Concernant les charges, la production des relevés de chacun des comptes bancaires des époux sur trois mois a permis à la SA Créatis de connaître les charges supportées par les emprunteurs et ainsi d’évaluer leur solvabilité.
Cette appréciation de la solvabilité a été corroborée par la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs.
Il convient de considérer que la SA Créatis a ainsi satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de dire en conséquence n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts .
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur le montant des sommes dues
Au regard des pièces versées aux débats , contrat de regroupement de crédits, tableau d’amortissement, historique de compte et décomptes il convient de condamner solidairement les époux [T] au paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû au 28 sept 2022 200440,36 euros
Mensualités impayées 15614,28 dont 5224,92 euros en capital
Indemnités de résiliation 16453,22 euros
Intérêts échus au 30 novembre 2022 3119,20 euros
Déduction de règlements intervenus au 30 novembre 2022 4094,38 euros
Soit un total dû de 231532,68 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [X] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] à payer à la SA Créatis la somme de 231532,68 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 205665,28 à compter du 1er décembre 2022 et au taux légal pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris des chefs des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence du chef du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [X] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] à payer à la SA Créatis la somme de 231532,68 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 205665,28 à compter du 1er décembre 2022 et au taux légal pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés ;
Déboute la SA Créatis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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