Article R313-16 du Code de la consommation
Article R313-15
Article R313-17

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsqu'en application de l'article L. 313-16 le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces éléments doivent lui être fournis. Il peut, en tant que de besoin, demander des précisions sur les informations reçues en réponse à sa demande.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 24 juillet 2024, n° 23/06600

[…] Les articles R313-14 à R313-16 du code de la consommation définissent les modalités de l'étude par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur. Notamment, l'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives d'une part aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à son actif, d'autre part aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers. Le prêteur doit tenir compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé. […] Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L312-16 est déchu de droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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