Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 janv. 2024, n° 19/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 janvier 2019, N° F16/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2024
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00756 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAAQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F16/00445
APPELANTE :
Me [X][B] (SELAS OCMJ) – Mandataire liquidateur de Société BENEZECH TRANSPORTS
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [P] [T]
né le 12 Juin 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 4] (FRANCE)
Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 3]
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2003 à effet au 1er octobre 2003, M. [P] [T] a été engagé à temps complet le 1er octobre 2003 par la SARL Benezech Transport en qualité de chauffeur routier.
Le 17 décembre 2015, le salarié a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il conduisait le véhicule professionnel.
Par lettre du 18 décembre 2015, l’employeur lui a notifié un avertissement.
Par lettre du 14 mars 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête enregistrée le 24 mars 2016, exposant que l’avertissement était injustifié, que des rappels de salaire et l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé lui étaient dus et que sa prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier.
Il a par la suite sollicité en outre l’indemnisation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SARL Benezech Transports à payer à M. [P] [T] les sommes de :
*15 028,18 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 502,81 euros pour les congés payés afférents,
* 1 065,53 euros à titre de repos compensateurs pour la période de 2014 à 2015,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société Benezech Transports produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Benezech Transports à payer à M. [P] [T] :
* 9 931,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5 335,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 533, 54 € au titre des congés payés afférents,
* 16 005 euros de dommages et intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que la moyenne des salaires était de 2 632,49 euros,
— débouté M. [T] du reste de ses demandes,
— débouté la SARL Benezech Transports de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la SARL Benezech Transports.
Le 31 janvier 2019, la société Benezech Transports a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] du reste de ses demandes et dit que la moyenne des salaires était de 2 632,49 euros.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Benezech et a désigné la Selas OCMJ, représentée par Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2022, l’appelante a assigné en intervention forcée l’Association Centres de gestion et d’études de [Localité 3] (AGS) et lui a régulièrement signifié ses conclusions et ses pièces.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 22 février 2022, la Selas OCMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Benezech Transport, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au titre du rappel de salaire et des repos compensateurs, dit que la prise d’acte produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au titre des indemnités de rupture, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre principal,
— juger recevable l’analyse des disques chronotachygraphes effectués par un expert désigné par l’employeur et que cette analyse démontre que M. [T] a été rempli de ses droits en matière de durée du travail et de paiement des salaires, justifié l’avertissement notifié le 18 décembre 2015 ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
— rejeter la demande au titre de la créance de M. [T] ;
A titre subsidiaire, rejeter la demande de désignation d’un expert aux frais de l’employeur aux fins d’analyser les disques chronotachygraphes produits par M. [T] ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [T] au titre de la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
— condamner M. [T] à verser entre les mains de Maître [X] [B] ès qualités les sommes de :
* 5 335,44 euros au titre du préavis non effectué,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens ;
— déclarer le jugement opposable au CGEA, tenu à ce titre de garantir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 22 février 2022, M. [P] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au titre du rappel de salaire et ses accessoires, des repos compensateurs et en ce qu’il a statué sur la prise d’acte de la rupture et sur les indemnités de rupture ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, fixer sa créance à la procédure collective à la somme de 16 006,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer sa créance à l’égard de la procédure collective comme suit :
*15 028,18 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 502,81 euros pour les congés payés afférents,
* 1 065,53 euros à titre de repos compensateurs pour la période de 2014 à 2015,
*106,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 3 723,44 euros à titre d’indemnité de repas ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert aux fins d’analyser les disques chronotachygraphes des années 2011 à 2016, et d’évaluer, quantifier, chiffrer les heures supplémentaires effectuées, les heures de nuit, les indemnités de repas, l’amplitude et les temps de repos, les frais de cette expertise devant être supportés par l’employeur ;
— fixer sa créance à l’égard de la procédure collective aux rappels de salaire correspondant au résultat de l’expertise des disques chronotachygraphes ;
En tout état de cause,
— annuler l’avertissement du 18 décembre 2015 ;
— juger sa prise d’acte de rupture comme résultant des torts exclusifs de l’employeur et fixer sa créance à ce titre aux sommes suivantes :
* 64 025 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non- respect de la législation relative à la durée du travail, et exécution déloyale du contrat de travail,
* 16 006,32 euros à titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 9.931,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 335,44 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 533,54 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’avertissement injustifié,
* 2 664 euros au titre du remboursement des frais engagés pour l’analyse des disques chronotachygraphes ;
— dire et juger qu’à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par le
CGEA AGS de [Localité 3] ;
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l’introduction de la demande ;
— condamner les défenseurs aux entiers dépens
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au cours de la relation de travail, qu’il ne possède pas l’intégralité des disques chronotachygraphes pour la période de mars 2013 à septembre 2014 et que pour la période comprise entre octobre 2014 et février 2016, il sollicite un rappel de salaire de 15 028,18 euros brut.
La période non prescrite est comprise entre le 14 mars 2013 et le 14 mars 2016, la rupture du contrat étant intervenue à cette dernière date et la prescription des salaires étant triennale. Mais la réclamation est circonscrite à la période comprise entre octobre 2014 et février 2016.
Le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire, un récapitulatif de ses demandes couvrant la période susmentionnée, la copie des disques chronotachygraphes ainsi que des rapports d’analyse de ces disques, réalisés à sa demande par la société Lecture Matic qui a fait apparaître le nombre d’heures supplémentaires accomplies chaque mois.
Ces éléments suffisamment précis, d’une part, ne nécessitent pas l’organisation d’une mesure d’expertise, d’autre part permettent à l’employeur, chargé du contrôle de la durée du travail du salarié, de répondre.
Celui-ci conteste les dires du salarié et verse aux débats trois lettres des 20 octobre 2017 destinées à son avocat auxquelles sont annexés le bulletin de salaire correspondant, le rapport d’activité conducteur issu du logiciel édité par la société Transics et les récapitulatifs des heures supplémentaires accomplies, des sommes dues et des sommes payées au vu de la durée du travail.
Toutefois, l’analyse de ces pièces montre que si les durées de conduite et de service sont sensiblement similaires à celles résultant de l’analyse produite par le salarié, les heures supplémentaires reconnues par l’employeur ne sont pas reportées sur les bulletins de salaire. Dès lors, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est dû.
Le moyen tiré de ce que l’employeur aurait acquitté ces sommes en versant chaque mois au salarié une somme au titre des « Garanties An. de rémunérations », variable selon les mois, est inopérant. En effet, ces montants versés ne sauraient se substituer au paiement du salaire majoré résultant d’heures supplémentaires accomplies.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 15 028,18 euros brut au titre du rappel de salaire et de 1 502,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les repos compensateurs au titre des heures de nuit.
L’article 1er de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit que « La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures ».
L’article 3 de cet accord prévoit une compensation des heures de travail de nuit notamment sous forme de repos et stipule que « Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, (') qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne ».
En l’espèce, le salarié réclame l’indemnisation des repos compensateurs non pris, générés par les heures de travail de nuit. Il se fonde sur les rapports d’analyse de ses disques chronotachygraphes pour solliciter l’indemnisation de 8,5 jours de repos compensateurs (2,5 jours pour l’année 2014 et 6 jours pour l’année 2015).
Toutefois, les repos compensateurs mentionnés dans ces rapports n’ont aucun lien avec le travail de nuit puisqu’il s’agit des repos compensateurs trimestriels ou RCT, que le salarié ne mentionne pas au titre de cette demande.
Il ressort des enregistrements chronotachygraphes et de l’analyse produite par le salarié que celui-ci a effectivement accompli des heures de nuit chaque mois d’octobre 2014 à février 2016, mais qu’il n’a jamais effectué au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne et au cours de chacun des mois écoulés au cours de cette période, le nombre d’heures de nuit le plus élevé étant de 37,39 en octobre 2015.
En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs liés aux heures de travail de nuit.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit partiellement à cette demande.
Sur les manquements à la législation sur la durée du travail et l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, ainsi que le relève le salarié, la règlementation sur la durée du travail en matière de transport routier prévoit notamment que la durée quotidienne du temps de service du chauffeur routier ne peut excéder 12 heures, que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 52 heures pour une semaine, à 650 heures par trimestre et à 866 heures par quadrimestre, que la durée quotidienne de travail du salarié qui effectue une partie de ses heures de nuit ne peut excéder 10 heures.
Or, le rapport d’analyse des disques chronotachygraphes révèle que, sur la totalité de la période contractuelle, de nombreuses infractions à la législation sur la durée du travail ont été commises, et en particulier en 2015 :
— dépassement de la conduite maximale journalière à trois reprises,
— dépassement de la conduite maximale journalière continue à 64 reprises,
— repos quotidien inférieur à 9 heures sur 24 heures à 68 reprises,
— deux repos hebdomadaires consécutifs inférieurs à 24 heures à 2 reprises,
— deux repos hebdomadaires réduits consécutifs à 9 reprises,
— durée journalière de travail de nuit supérieure à 10 heures à 73 reprises,
— durée journalière de travail supérieure à 12 heures à 2 reprises,
— durée hebdomadaire de travail supérieure à 52 heures à 14 reprises,
— temps de pause insuffisant à 106 reprises.
Il y a lieu de faire droit à la demande du salarié au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de ce non-respect des règles par l’employeur, constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail, à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L 8221-5 du Code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le fait pour l’employeur de ne pas avoir mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires accomplies par le salarié caractérise l’intention de dissimulation et conduit à le condamner à payer à ce dernier l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas.
L’article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15. »
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur se contentait de verser des indemnités de casse-croûte ou de repas selon les mois et estime qu’il aurait dû percevoir au titre des primes de paniers, la somme de 3 723,44 euros décomposée comme suit :
— 2014 : 739,28 euros
— 2015 : 2 841,80 euros
— 2016 : 142,36 euros.
L’analyse des relevés de conduite et des bulletins de salaire montre que, pour plusieurs mois, alors que le salarié avait travaillé dans les amplitudes prévues par l’article 3 précité, d’une part, il n’a pas perçu d’indemnité de repas ni d’indemnité de casse-croûte – ce qui est le cas notamment des périodes comprises entre octobre et décembre 2014 et entre janvier et avril 2015 ' et d’autre part, il a perçu une indemnité de casse-croûte en lieu et place d’une partie des indemnités de repas qu’il aurait dû percevoir, étant précisé que les indemnités de casse-croûte sont moins élevées ' 7,080 euros contre 13,40 euros en 2016.
Au vu du montant prévu par la convention collective au titre des indemnités de repas, du nombre de déplacements impliquant la prise de repas hors du lieu de travail, la somme due s’élève à 3 723,44 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur l’annulation de l’avertissement.
L’article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L 1333-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il était au volant du véhicule professionnel.
L’avertissement notifié le 18 décembre 2015 est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par la présente, nous vous exposons les faits que nous vous reprochons : nous vous rappelons que les faits se sont produits le 17 décembre 2015 avec le véhicule n°[Immatriculation 7].
Vous manque de vigilance en matière de conduite qui à plusieurs reprise a été constaté durant votre ancienneté dans notre société.
Sachez que votre comportement (mauvaise conduite, sinistre) porte préjudice à notre entreprise. Les explications fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement. C’est pourquoi par la présente nous vous notifions un 1er avertissement, qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une répression plus grave. Nous souhaitons donc vivement, que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable.
(') ».
L’employeur, à qui il incombe de rapporter la preuve des faits ayant entraîné la sanction disciplinaire, ne verse aux débats que la lettre de la compagnie d’assurance Groupama, du 5 janvier 2016, aux termes de laquelle elle prend acte de l’accident déclaré survenu le 17 décembre 2015 avec le véhicule [Immatriculation 7] et estime, qu’au vu des éléments en sa possession, la responsabilité de la société est totalement engagée et enfin que le tiers va être indemnisé.
Ce seul document ne saurait suffire à établir la faute de conduite du salarié, d’autant que celui-ci a contesté sa responsabilité dans cet « accrochage » dans le cadre de sa lettre de prise d’acte et a relevé le mauvais état du matériel confié.
L’avertissement doit dès lors être annulé et le préjudice résultant de la notification de la sanction abusive sera réparé par la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 14 mars 2016 rédigée en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
Je suis salarié de votre société depuis le mois d’octobre 2003.
Je suis contraint de venir aujourd’hui vers vous du fait de graves manquements commis par la SARL Benezech Transports à mon égard.
En effet, votre société a cru bon de me notifier au début du mois de janvier 2016 un avertissement pour un prétendu « manque de vigilance en matière de conduite », qui aurait été constatée d’ailleurs à plusieurs reprises.
Cet avertissement me paraît être totalement injustifié du fait que je n’aurais dû être aucunement reconnu responsable des faits qui se sont produits le 17 décembre 2015 si j’avais pu rédiger un constat en mentionnant les circonstances du prétendu « accrochage » avec une automobiliste. Cet avertissement intervient alors que je travaille dans des conditions particulièrement difficiles du fait du mauvais état du matériel de votre société, comme de la charge de travail que je dois supporter.
Je vous ai alerté par lettre du 15 février dernier du caractère obsolète et non entretenu de vos véhicules, à la suite de la casse des plaquettes du camion que je conduisais le 12 février 2016.
Par ailleurs, je travaille dans votre société depuis de nombreuses années, et je ne peux que déplorer l’irrespect total de la législation sur le temps de travail et le règlement des sommes dues à ce titre, que ce soit par exemple concernant le paiement des heures effectuées, les heures de nuit, les indemnités de repas, ou le non-respect de l’amplitude, des temps de repos.
Ces conditions de travail rendent impossible la poursuite de mon contrat.
Sans aucune possibilité d’amélioration de la relation de travail, je suis contraint aujourd’hui de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et vous remercie de me faire parvenir mon certificat de travail, mon attestation Pôle Emploi et mon solde de tout compte.
(') ».
Le salarié verse aux débats la copie de sa lettre du 15 février 2016 par laquelle il informait l’employeur de ce que le vendredi 12 février 2016 au volant du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], il avait dû rouler sur la bande d’arrêt d’urgence pour sortir de l’autoroute au motif que la roue droite émettait un bruit de fer. Il relatait ensuite que l’employeur était venu le dépanner avec « une caisse pleine de plaquettes de freins », en concluait qu’il savait d’où venait la panne avant de faire état du manque d’entretien des véhicules.
L’employeur ne conteste pas cet incident et se limite à produire la copie du carnet d’entretien de ce camion, lequel ne mentionne pas de réparation entre le 2 janvier 2016 (monte de deux pneus avant neufs) et le 16 avril 2016 (vidange) ; ce, malgré la panne affectant les freins survenus mi-février 2016.
Il en résulte que l’employeur, en charge d’assurer la sécurité et la protection du salarié, n’a pas rempli son obligation de sécurité à son égard.
Ce fait, ajouté à la notification d’un avertissement non fondé et au non-respect récurrent des règles relatives à la durée du travail, y compris le non-paiement des heures supplémentaires jusqu’en février 2016 inclus, constituent des manquements graves de la part de l’employeur, justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
La rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017, applicable au cas d’espèce, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant au moins deux années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 12/06/1976), de son ancienneté à la date du licenciement (12 ans, 5 mois et 13 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle moyenne brut (2 667,83 euros) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites des demandes, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 16 006,32 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 335,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 533,54 euros brut titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 9 931,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé d’une part, sur le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que le conseil de prud’hommes n’a pas alloué six mois de salaire, et d’autre part, en ce qu’il a condamné l’entreprise, placée depuis lors en liquidation judiciaire.
Il sera confirmé pour le surplus des sommes.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire liquidateur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat précisés au dispositif de l’arrêt, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le passif de la liquidation de l’entreprise.
Il est équitable de fixer au passif de la liquidation, au profit du salarié, qui justifie du règlement de l’analyse des disques chronotachygraphes à hauteur de 2 664 euros, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 16 janvier 2019 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a condamné la SARL Benezech Transport au paiement de sommes au profit de M. [P] [T], en ce qu’il a débouté ce dernier de ses demandes au titre des indemnités de panier et au titre des repos compensateurs, et en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour avertissement abusif, pour non-respect des règles sur la durée du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [P] [T] de sa demande au titre des repos compensateurs pour travail de nuit ;
FIXE à la liquidation judiciaire de la SARL Benezech Transport la créance de M. [P] [T] comme suit :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la notification de l’avertissement,
— 15 028,18 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 1 502,81 euros pour les congés payés y afférents,
— 16 006,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le temps de travail et exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 723,44 euros à titre de rappel de prime de repas,
— 16 006,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 931,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 335,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 533, 54 € au titre des congés payés afférents ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la SELAS OCMJ, ès qualités, de délivrer à M. [P] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, l’attestation destinée à Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS de [Localité 3] dans la limite de ses garanties légales ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL Benezech Transport la créance de M. [P] [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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