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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 17 nov. 2021, n° 21/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00042 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 96
DOSSIER N° RG 21/00042
N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBS4
H Z A
c/
1) D G X
2) B C, épouse X
bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2021
[…]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Steffy CHARDIN
- Me Pascal GUILLAUME
- Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,
Et le dix-sept novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SCP Groupe 3e Acte, huissiers et commissaires de justice associés à la résidence de TROYES (10000), […], en date du 16 août 2021,
— la SCP I J & K L, huissiers de justice associés à la résidence d’OULCHY-LE-CHÂTEAU (02210), […], en date du 16 août 2021,
A la requête de :
M. H Z A, né le […], à […], demeurant […], à ROMILLY-SUR-SEINE (AUBE)
DEMANDEUR,
représenté par Me Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE,
à
1) M. D G X, né le […] au MAROC, de nationalité française, sans profession, demeurant […], à ROMILLY-SUR-SEINE (10100),
2) Mme B C, épouse X, née le […] au MAROC, de nationalité française, sans profession, demeurant […], à ROMILLY-SUR-SEINE (10100),
DEFENDEURS, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 9 septembre 2021,
représentés par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, constitué aux lieu et place de Me VERRY le 17 septembre 2021,
3) la SAS PILLAUD MATERIAUX, société par actions simplifiée au capital de 3 324 200,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS sous le numéro 321.882.722, ayant son siège social Zone industrielle de l’Omois, à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET-SEGOLENE),
d’avoir à comparaître le mercredi 22 septembre 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 20 octobre 2021 puis à celle du mercredi 3 novembre 2021.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 17 novembre 2021.
Et ce jour, 17 novembre 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes, saisi à la suite d’assignations délivrées les 12 février et 2 octobre 2019 par M. D X et Mme B X à M. H Z A et la société Pillaud matériaux, a condamné M. Z A à payer, d’une part, à M. et Mme X la somme de 39 549,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de dommages causés lors de la construction d’une maison d’habitation, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, à la société Pillaud matériaux 1 500 euros sur le fondement du même article et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
2. M. Z A a relevé appel.
3. Par actes d’huissier des 13 et 16 août 2021, il a fait assigner M. et Mme X et la société Pillaud matériaux devant le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
4. M. Z A soutient dans son assignation, dont les termes ont été développés à l’audience, que, compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et patrimoniale, ses charges sont supérieures à son revenu, ce qui le place de l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance
et que, dès lors, l’exécution provisoire du jugement ne peut qu’entraîner des conséquences manifestement excessives.
5. M. et Mme X font valoir par des conclusions présentées à l’audience que la demande n’est pas justifiée par des pièces démontrant le caractère précaire de la situation du demandeur, alors qu’ils sont eux-mêmes en difficultés financières et installés dans une maison sinistrée par la faute de l’intéressé qui cherche à fuir ses responsabilités.
6. La société Pillaud matériaux s’en remet à la justice.
Sur ce,
7. Il résulte de l’article 55 II du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, que, le premier juge ayant été saisi avant le 1er janvier 2020, sont applicables à la présente instance les dispositions des articles 521 à 524 du code de procédure civile dans leur version antérieure à celle issue du décret précité.
8. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
9. Au cas présent, l’exécution provisoire des condamnations de M. Z A n’est pas interdite par la loi.
10. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs, et non au regard de l’absence de régularité ou de bien-fondé du jugement frappé d’appel.
11. En l’espèce, des pièces produites il résulte que, si M. Z A présente un budget en déficit mensuel de 710 euros, compte tenu de ses charges familiales et patrimoniales, le revenu de référence du foyer fiscal est passé de 17 096 euros pour l’année 2019 à 36 578 euros en 2020.
12. Par ailleurs, il a été admis à l’audience que M. Z A est propriétaire d’un terrain, sur lequel il a construit une maison qui constitue son domicile familal.
13. Dès lors, si l’exécution provisoire totale de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives, il n’en est pas de même d’une exécution provisoire partielle, à hauteur de 10 000 euros, qui, à la fois, respecte le principe de l’exécution provisoire ordonnée, sans placer, dans l’attente de la décision en appel, ni M. Z A et sa famille dans une situation financière irrémédiable ni M. et Mme X dans l’impossibilité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement.
14. L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc réduite à hauteur de (39 549,65 euros + 3 000 -10 000) 32 549,65 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 11 décembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Troyes, sous le numéro de répertoire général 19/00367, à hauteur de 32 549,65
euros s’agissant du versement des sommes que M. Z A a été condamné à payer,
Déboutons M. Z A du surplus de ses prétentions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le premier président,
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